Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret no 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu le décret no 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie, modifié par les décrets no 2001-23 du 9 janvier 2001 et no 2002-1149 du 10 septembre 2002 ;
Vu l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde, à la mise en place du repos de sécurité dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, modifié par les arrêtés du 15 octobre 2001 et du 15 février 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Service de garde.
I. - Dans tous les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, le service de garde des internes titulaires, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne comprend un service de garde normal et des gardes supplémentaires.
Le service de garde normal comprend une garde de nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois.
Les obligations de service sont accomplies hors samedi après-midi, dimanche et jour férié à l'exception du dimanche ou jour férié effectué au titre du service de garde normal.
A compter du troisième mois de la grossesse, les femmes enceintes sont dispensées du service de garde.
Un interne ne peut être mis dans l'obligation de garde pendant plus de 24 heures consécutives.
Un interne ne peut assurer une participation supérieure au service de garde normal que dans les activités pour lesquelles la continuité médicale est prévue par voie réglementaire et en cas de nécessité impérieuse de service, selon les modalités prévues à l'article 3.
Le service de garde commence à la fin du service normal de l'après-midi, et au plus tôt à 18 h 30, pour s'achever au début du service normal du lendemain matin, et au plus tôt à 8 h 30, sauf dans les services organisés en service continu conformément à l'article 1er de l'arrêté du 14 septembre 2001 susvisé.
Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de garde commence à 8 h 30 pour s'achever à 18 h 30, au début du service de garde de nuit.
II. - Les internes et les résidents en médecine peuvent, après accord de leur chef de service, être autorisés nominativement par le chef d'un service, autre que celui auquel ils sont rattachés, à effectuer des gardes dans ce service.
Ces gardes sont cumulées avec l'ensemble de celles effectuées par les intéressés pour l'application de l'article 4.
Lorsqu'ils effectuent des gardes dans un autre établissement, une convention doit être établie entre les deux établissements, qui doit préciser notamment les modalités de mise en oeuvre du repos de sécurité.
Les résidents en médecine qui accomplissent le stage auprès de praticiens généralistes agréés peuvent effectuer des gardes dans un établissement public de santé. Ils doivent être autorisés nominativement par le chef du service hospitalier dans lequel les gardes sont effectuées. Ces gardes sont rémunérées par l'établissement hospitalier à hauteur du plafond fixé à l'article 4.
Art. 2. - Repos de sécurité.
Le temps consacré au repos de sécurité n'est pas décompté dans les obligations de service hospitalières et universitaires. Le repos de sécurité, d'une durée de onze heures, est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière et doit être pris immédiatement après chaque garde de nuit.
Art. 3. - Mise en oeuvre.
La commission médicale d'établissement organise, à l'issue de chaque semestre d'internat, le service de garde des internes titulaires, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne, sur avis de la commission des gardes prévue à l'article 4 de l'arrêté du 14 septembre 2001 susvisé et après consultation des chefs de service ou de département. Dans ce cas, la commission des gardes comprend, en plus de ses membres, deux représentants des internes titulaires, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne.
La permanence des soins peut être assurée uniquement par des internes lorsque au moins cinq internes figurent régulièrement au tableau des gardes. Dans le cas contraire, le tableau de garde des internes est complété par un tableau de garde médicale.
Il ne peut être fait appel aux internes pour effectuer les gardes au-delà de leurs obligations de service de garde normal qu'en cas d'impossibilité justifiée d'organiser le tableau de garde dans les conditions définies ci-dessus. Dans ce cas, il leur est fait application des dispositions prévues à l'article 1er.
Le directeur de l'établissement, sur proposition du chef de service ou du chef de département, dresse, conformément à l'organisation du service de garde défini par la commission médicale d'établissement, les tableaux mensuels de service qui font apparaître la participation des internes et des résidents en médecine.
Il établit également, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, la liste des services dans lesquels pourront être assurées les gardes visées au II de l'article 1er.
Art. 4. - Indemnisation.
I. - Pour chaque garde effectuée au titre du service de garde normal, l'interne, le résident ou l'étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne perçoit une indemnité forfaitaire de pénibilité de 111,67 Euros.
II. - Pour chaque garde de nuit ou demi-garde effectuée en sus du service de garde normal, l'interne, le résident ou l'étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne perçoit une indemnité forfaitaire sur la base des taux suivants :
1o Garde : 122 Euros ;
2o Demi-garde : 61 Euros.
III. - Pour le travail supplémentaire effectué, lorsque la permanence des soins l'exige, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés, l'interne, le résident ou l'étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne perçoit une demi-garde par demi-journée, au taux fixé au II du présent article , non imputable sur les obligations de service.
Ce travail doit figurer, assorti de la mention « continuité de service » (CS), sur les tableaux mensuels nominatifs de service et les tableaux de gardes et astreintes dressés par le directeur en application de l'article 3, après validation par la commission des gardes sur la demande motivée du chef de service ou de département.
IV. - Le total des indemnités mensuelles perçues par les intéressés au titre des I, II et III du présent article ne peut excéder, pour quatre semaines, 1 786,72 Euros, équivalant à 16 gardes, et, pour cinq semaines, 2 233,40 Euros, équivalant à 20 gardes.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la période mensuelle commence le premier lundi de chaque mois à 8 h 30 et s'achève le premier lundi du mois suivant à la même heure, chaque période mensuelle comportant ainsi quatre ou cinq semaines entières.
Art. 5. - Les internes qui font l'objet d'un appel exceptionnel survenant en dehors du service normal de jour, pour participer à des prélèvements d'organes ou à une transplantation, sont indemnisés pour cette activité au taux fixé au II de l'article 4 à raison d'une demi-garde pour une présence d'une durée inférieure ou égale à cinq heures et d'une garde au-delà de cinq heures et bénéficient du repos de sécurité prévu à l'article 2.
Art. 6. - L'arrêté du 23 avril 1999 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne est abrogé.
Art. 7. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 2002.