Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 632-1 à L. 632-12 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6153-1 ;
Vu le décret no 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie, modifié par le décret no 2001-23 du 9 janvier 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 15 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 10 novembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ses obligations de service sont fixées à onze demi-journées par semaine dont deux consacrées à la formation universitaire qui peuvent être regroupées selon les nécessités de l'enseignement suivi et cumulées dans la limite de douze jours sur un semestre. »
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'interne participe au service de gardes et astreintes. Les gardes effectuées par l'interne au titre du service normal de garde sont comptabilisées dans ses obligations de service à raison de deux demi-journées pour une garde. Il peut également assurer une participation supérieure au service normal de garde. L'interne bénéficie d'un repos de sécurité à l'issue de chaque garde de nuit. Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service hospitalières ou universitaires. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de l'enseignement supérieur. »
Art. 2. - L'article 13 du décret du 10 novembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« L'interne bénéficie d'un congé de maternité, d'adoption ou paternité d'une durée. »
(Le reste sans changement.)
II. - La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Si, à l'expiration du congé de maternité, d'adoption ou de paternité, l'interne. »
(Le reste sans changement.)
Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 14 du décret du 10 novembre 1999 susvisé, les mots : « des deux tiers » sont supprimés.
Art. 4. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 2002.