Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu l'article 49 modifié de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) ;
Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,
Arrêtent :
Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 24 février 1999 susvisé, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la culture arrêtent le taux provisoire et, chaque année en fin d'exercice, le taux définitif des subventions allouées aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure à raison de la commercialisation par vente ou location de ces oeuvres sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
Art. 2. - Pour 2000, le taux définitif mentionné à l'article 1er ci-dessus est fixé à 300 % du montant de la taxe prévue par l'article 49 modifié de la loi de finances pour 1993, calculée à l'occasion de la commercialisation de chacune des oeuvres concernées.
Art. 3. - Pour 2001, le taux définitif mentionné à l'article 1er ci-dessus est fixé à 200 % du montant de la taxe prévue par l'article 49 modifié de la loi de finances pour 1993 calculée à l'occasion de la commercialisation de chacune des oeuvres concernées.
Art. 4. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 2002.