Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'outre-mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 89-320 du 18 mai 1989 portant organisation de l'administration centrale du ministère des départements et territoires d'outre-mer ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment en son article 5 ;
Vu le décret no 2000-1119 du 23 novembre 2000 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux et dans les services territoriaux du ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, à la préfecture de police et à la préfecture de Paris ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du secrétariat d'Etat à l'outre-mer du 5 mars 2002,
Décrète :
Art. 1er. - Les personnels affectés dans les services mentionnés par le décret du 18 mai 1989 susvisé bénéficient lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.
Les cas de recours aux astreintes sont les suivants :
- assurer le bon fonctionnement des liaisons gouvernementales et des systèmes d'information ;
- effectuer des missions de logistique ou de maintenance des bâtiments ;
- effectuer des missions relevant de la défense et de la sécurité civile ;
- accomplir au nom de l'Etat les actes juridiques urgents ;
- assurer la défense de l'Etat devant les juridictions.
Art. 2. - La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes, des interventions et des permanences.
Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure telle que prévue par le décret du 23 novembre 2000 susvisé.
Art. 3. - Le taux de l'indemnisation ou de la compensation de l'astreinte et de l'intervention varient dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, de l'outre-mer et du budget.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 septembre 2002.