J.O. Numéro 272 du 24 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18706

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Décret no 2000-1119 du 23 novembre 2000 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux et dans les services territoriaux du ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, à la préfecture de police et à la préfecture de Paris


NOR : INTA0000307D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret no 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,
Décrète :


Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles :
1. Aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux titulaires d'emplois de direction et aux titulaires d'emplois de directeur de projet inscrits au budget du ministère chargé de l'intérieur ou au budget du ministère chargé de l'outre-mer, exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ;
2. Aux fonctionnaires titulaires du corps préfectoral ou détachés dans ce corps, aux représentants du Gouvernement dans un territoire d'outre-mer ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer et aux secrétaires généraux de la représentation du Gouvernement dans un territoire d'outre-mer, exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Art. 3. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du budget, de la fonction publique et de l'outre-mer.

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 novembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


A N N E X E
FONCTIONS EXERCEES POUVANT OUVRIR DROIT
AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE
A. - Fonctions exercées en administration centrale,
à la préfecture de police ou à la préfecture de Paris
1o Chef du service de l'inspection générale de l'administration.
2o Directeur général et directeur d'administration centrale, directeur de la préfecture de police (services administratifs) ou directeur de la préfecture de Paris.
3o Chef de service, délégué ou directeur d'un service ou organisme de l'administration centrale du ministère de l'intérieur non rattaché à une direction générale ou à une direction d'administration centrale et mentionné dans le décret fixant l'organisation du ministère.
4o Directeur de projet.
5o Chef de service ou sous-directeur exerçant des fonctions d'adjoint à un directeur général ou à un directeur d'administration centrale, à un directeur de la préfecture de police (services administratifs) ou à un directeur de la préfecture de Paris.
6o Chef de service ou sous-directeur en charge d'une sous-direction d'administration centrale, d'une sous-direction de la préfecture de police (services administratifs) ou d'une sous-direction de la préfecture de Paris.
B. - Fonctions exercées en administration territoriale
1o Fonctionnaires titulaires du corps des préfets ou détachés dans ce corps :
Préfet de région ;
Préfet de police ;
Préfet de département ;
Secrétaire général de la préfecture de la région Ile-de-France ;
Directeur du cabinet du préfet de police ;
Secrétaire général de la préfecture de Paris ;
Secrétaire général pour l'administration de la police de Paris ;
Secrétaire général de la zone de défense de Paris ;
Préfet adjoint pour la sécurité en Corse ;
Préfet délégué à la sécurité et à la défense.
2o Représentant du Gouvernement dans un territoire d'outre-mer ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer.
3o Fonctionnaires titulaires du corps des sous-préfets ou détachés dans ce corps : sous-préfet occupant un poste territorial classé en 1re catégorie au sens de l'article 4 du décret no 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets.
4o Secrétaire général de la représentation du Gouvernement dans un territoire d'outre-mer.