Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) no 2200/96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;
Vu l'article L. 554-1 du code rural ;
Vu les articles R. 553-7, R. 554-2 et R. 543 du code rural ;
Vu le décret no 2000-1053 du 24 octobre 2000 relatif à l'organisation économique dans le secteur des fruits et légumes ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2002 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du bassin Rhône-Méditerranée pour les légumes ;
Vu la demande présentée par le comité économique agricole fruits et légumes du bassin Rhône-Méditerranée et le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale relative à la demande de renouvellement pour une période triennale de l'extension des règles pour les asperges, concombres, salades et tomates ;
Vu l'avis de la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire du 26 juin 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les règles suivantes, édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du bassin Rhône-Méditerranée, sont étendues, pour les campagnes 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004, à l'ensemble des producteurs d'asperge, de concombre, de salade et de tomate sur les départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales.
Art. 2. - Les règles spécifiques qui seront annuellement définies pour chaque produit à l'occasion de chaque campagne en application du 3o et du 4o ci-dessus seront transmises préalablement pour approbation aux autorités de tutelle.
Art. 3. - A. - Dans le cadre de l'extension des règles ci-dessus mentionnées, le comité économique est autorisé à prélever auprès des producteurs qui ne sont pas adhérents d'organisations de producteurs des cotisations dont le montant sera fixé annuellement, par arrêté de l'autorité administrative compétente, par référence aux cotisations perçues par ces mêmes groupements auprès de leurs membres.
Ces cotisations sont destinées :
- au fonds de gestion administrative (fonctionnement et contrôle) mis en place par le comité économique afin d'assurer son fonctionnement administratif ;
- au fonds de promotion d'études et de recherche mis en place, le cas échéant, par le comité économique afin de couvrir les actions générales bénéficiant à l'ensemble de la production de la région concernée.
Ces cotisations ne pourront être supérieures aux cotisations prélevées auprès des adhérents des organisations de producteurs.
B. - Afin d'assurer le respect des règles étendues, les agents habilités du comité économique participent concurremment avec ceux des autorités administratives compétentes, et notamment ceux du service chargé de la répression des fraudes, au contrôle de l'application des règles définies ci-dessus.
C. - En vue de ce contrôle, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la durée de conservation de ces documents, le producteur doit conserver pendant un temps minimum de trois ans à la disposition des agents de contrôle un exemplaire de bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie.
Art. 4. - L'arrêté du 31 janvier 2002 susvisé est annulé.
Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des politiques économique et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 août 2002.