Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le titre V du livre V ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;
Vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;
Vu le décret no 83-246 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les comités économiques agricoles agréés dans le secteur des fruits et légumes sont considérés comme des associations d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 18 du règlement du 28 octobre 1996 susvisé. Les organisations de producteurs s'entendent au sens du 2 de l'article 11 du même règlement.
Art. 2. - I. - Le comité économique agricole peut décider, dans les conditions prévues aux articles R. 552-9 et R. 552-10 du code rural, que le bénéfice d'un régime d'association puisse être étendu par convention individuelle aux producteurs non adhérents des organisations de producteurs et aux producteurs, qu'ils soient soumis ou non soumis à un régime d'extension des règles obligatoires au sens de la réglementation communautaire.
Les règles auxquelles ces producteurs se soumettent volontairement doivent être au minimum de même nature que celles qui sont énumérées à l'annexe III du règlement du 28 octobre 1996 susvisé.
Les producteurs désireux de bénéficier de ce régime souscrivent l'engagement de demeurer conventionnés avec le comité économique agricole pendant une durée minimale de trois ans. Ils sont représentés au sein du comité par les organisations syndicales agricoles représentatives, qu'ils soient adhérents de ces organisations syndicales ou non, au titre de la mission générale de représentation de l'ensemble des producteurs des susdites organisations syndicales.
Le comité économique agricole tient à jour un registre nominatif de ces producteurs.
II. - Les cotisations dues par ces producteurs au comité économique agricole doivent intégrer le coût de gestion supplémentaire occasionné au comité par leur prise en considération. Elles tiennent compte également de la nature et du niveau des engagements réciproques contractés par ces producteurs et le comité tels que définis par la convention liant ces deux parties.
Dans le calcul de cette cotisation, il est tenu compte, le cas échéant, de la cotisation déjà perçue auprès des producteurs individuels non adhérents des organisations de producteurs et soumis à un régime d'extension des règles obligatoires au sens de la réglementation communautaire.
Art. 3. - Les statuts des comités économiques agricoles des fruits et légumes doivent, outre les éléments prévus par le code rural, comporter des dispositions :
a) Précisant les modalités de l'adhésion des organisations de producteurs aux comités économiques agricoles et celles relatives aux cotisations et aux engagements réciproques contractés au titre de cette adhésion ;
b) Précisant la composition, le mode de désignation et de représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles déclarés représentatives au sens de la réglementation en vigueur ;
c) Garantissant le caractère démocratique du mode de désignation des organes décisionnels et des processus de décision en vigueur dans le comité, en tenant compte, notamment, de la représentativité géographique et sectorielle des différents types d'activités à l'intérieur de la circonscription du comité ;
d) Précisant les modalités d'association à l'activité des comités, par convention, des producteurs individuels non adhérents des organisations de producteurs et soumis ou non à un régime d'extension des règles obligatoires au sens de la réglementation communautaire ;
e) Prévoyant selon quelles modalités ces producteurs sont représentés par les organisations syndicales agricoles représentatives ;
f) Précisant le niveau et les modalités de calcul et de perception des cotisations dues par ces producteurs au comité économique agricole ;
g) Prévoyant les modalités de la coordination entre le comité économique agricole, les représentants des négociants et, éventuellement, des transformateurs, comme prévu à l'article 5.
Art. 4. - Les organisations de producteurs de fruits et légumes transmettent au comité économique agricole et au préfet du département du siège de l'organisation de producteurs les informations suivantes : les superficies plantées, les rendements, les stocks, les ventes directes, les productions récoltées, les productions dont le retrait a donné lieu à une indemnité au titre du retrait de fruits et légumes (régime des retraits ou des fonds opérationnels communautaires) et la valeur de la production commercialisée.
Ces informations sont transmises avant le 31 janvier de l'année suivant celle pour laquelle elles ont été établies.
Sur décision de l'assemblée générale du comité et dans les conditions prévues aux articles R. 552-9 et R. 552-10 du code rural, la liste de ces données peut être complétée par des informations relatives à la production.
En outre, lorsqu'une majorité des deux tiers de l'assemblée générale, comprenant pour les deux tiers au moins des voix d'organisations de producteurs, le décide, le comité économique agricole peut rendre obligatoire pour toutes les organisations adhérentes et les producteurs conventionnés, et pour un ou plusieurs produits, la transmission de données relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués, lors d'une période écoulée, à définir dans le cahier des charges mentionné ci-après.
Un cahier des charges adopté dans les mêmes conditions définit la fréquence de transmission de ces informations, les modalités d'établissement et de transmission de ces données, et les modalités du retour aux opérateurs après traitement des informations recueillies, dans des conditions qui en garantissent l'anonymat, la confidentialité et l'inviolabilité et le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
La collecte, le traitement et la transmission en retour des informations relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués ne peuvent être assortis d'aucune sorte de recommandation enjoignant aux adhérents de se conformer aux prix constatés à l'issue de ces opérations.
Art. 5. - Le comité économique agricole peut entreprendre des actes coordonnés avec des représentants des négociants et, éventuellement, des transformateurs. Ces actions sont menées, sous forme de partenariat, sur des sujets d'intérêt commun : expérimentation, promotion, connaissance et prospection des marchés.
Art. 6. - L'élaboration par les organisations de producteurs des projets de programmes opérationnels prévus à l'article 15 du règlement du Conseil du 28 octobre 1996 susvisé doit respecter les orientations collectives fixées au titre de leurs missions d'intérêt général par les comités économiques agricoles au sein de leurs bassins de production.
Art. 7. - Les aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes sont affectées en priorité aux producteurs adhérents des organisations de producteurs reconnues ou préreconnues, hormis les aides décidées pour faire face à des circonstances naturelles exceptionnelles.
Toutefois, dans des conditions qu'il détermine et sur proposition des comités économiques agricoles, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut décider que, dans certaines circonstances, des concours facilitant la réalisation des objectifs des comités économiques agricoles peuvent être ouverts en tout ou partie aux producteurs conventionnés avec ces comités, selon des modalités préservant la priorité de ces soutiens aux producteurs des organisations de producteurs reconnues ou préreconnues et l'objectif d'élargissement du nombre de producteurs adhérents des organisations de producteurs.
L'éligibilité à ces aides est subordonnée à l'acquittement, par ces producteurs, des cotisations correspondant aux types de dotations dont ils peuvent éventuellement bénéficier.
Les producteurs conventionnés éventuellement concernés par ces mesures devront être inscrits au registre du comité économique agricole depuis au moins un an.
Art. 8. - Dans le secteur des fruits et légumes, le préfet de région du siège du comité économique agricole représente l'Etat auprès de ce dernier et est chargé de l'ensemble des missions dévolues au préfet du département par les chapitres II à VI du titre V du livre V du code rural.
En particulier, il a pour mission de vérifier que le mode d'organisation et de fonctionnement statutaire du comité et sa gestion financière sont conformes aux orientations ayant conduit à son agrément et aux missions confiées aux comités économiques agricoles.
En outre, il instruit les demandes d'extension obligatoire des règles des organisations de producteurs au sens de la réglementation communautaire.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche précise, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles s'exercent ces attributions.
Art. 9. - En cas de manquements aux règles nationales ou communautaires applicables, aux obligations de cotisation, d'information et de commercialisation précisées dans les statuts et les règles du comité, et notamment celles étendues ou celles faisant l'objet d'une décision prévoyant de demander leur extension, et sans préjudice des sanctions statutaires prévues, le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) peut, sur proposition du conseil d'administration du comité économique agricole et après avis du préfet de région du siège du comité économique, interrompre, partiellement ou totalement, pour une période donnée, l'attribution des aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes versées par cet établissement, à l'organisation de producteurs ou au producteur les ayant commis.
Cette mesure doit être précédée d'une mise en demeure de l'organisation de producteurs ou du producteur mis en cause, précisant les faits reprochés et les règles applicables, assortie d'un délai maximum de deux mois fixé par le conseil d'administration du comité économique agricole, lui permettant de présenter ses observations.
Dans l'attente de la décision de l'autorité administrative compétente, le versement des aides financières concernées peut être suspendu, dès la fin du délai susmentionné, sur proposition du conseil d'administration du comité, après accord du préfet de région du siège du comité.
Art. 10. - Les groupements de producteurs reconnus au titre du règlement du 18 mai 1972 susvisé et bénéficiant d'un plan d'action en application de l'article 13 du règlement du 28 octobre 1996 susvisé sont considérés comme des organisations de producteurs reconnues au sens du présent décret jusqu'à l'échéance de leur plan d'action.
La période probatoire prise en compte pour l'appréciation de l'éligibilité des producteurs adhérents par convention au comité économique à certaines aides financières spécifiques au secteur des fruits et légumes n'est exigée qu'au terme de l'année civile suivant celle au cours de laquelle est entré en vigueur le présent décret.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2000.