Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 89 ;
Vu le décret no 88-165 du 19 février 1988 pris pour l'application de l'article 89 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au congé spécial des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi ;
Vu le décret no 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 3 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 19 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Peuvent bénéficier d'un congé spécial les personnels de direction relevant du corps régi par le décret no 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
« 1o Occupant ou ayant occupé un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er du décret no 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;
« 2o Occupant ou ayant occupé un emploi de directeur d'un ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de secrétaire général de syndicat interhospitalier ou de directeur de groupes d'établissements relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, et ayant atteint le grade le plus élevé de leur statut.
« Le nombre de congés spéciaux ouverts aux personnels de direction mentionnés aux 1o et 2o est fixé à douze. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 2002.