J.O. Numéro 62 du 14 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03969

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Décret no 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière


NOR : MESH0020616D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu le décret no 92-208 du 5 mars 1992 pris pour l'application de l'article 43-IV de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et relatif à la situation statutaire du directeur et des personnels non médicaux du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, et notamment son article 6 ;
Vu le décret no 94-617 du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 18 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Les personnels de direction régis par le décret no 2000-232 du 13 mars 2000 susvisé ont vocation à occuper par voie de détachement les emplois fonctionnels suivants, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :
- directeur général de centre hospitalier régional ;
- secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon, et de l'Assistance publique de Marseille ;
- directeurs d'établissements figurant sur une liste établie en fonction de l'importance de leur activité par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget ;
- sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
- directeur général adjoint de centre hospitalier régional ;
- directeur général du syndicat interhospitalier régional d'Ile-de-France.

Art. 2. - Peuvent être nommés dans ces emplois fonctionnels par arrêté du ministre chargé de la santé :
1o Les personnels du corps de directeurs appartenant à la 1re classe de ce corps et ayant atteint le 3e échelon.
2o Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ainsi que les administrateurs territoriaux, ayant au moins atteint dans leur corps d'origine l'indice brut 901.
Les personnels nommés au titre du présent article doivent justifier de huit ans de services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps mentionnés aux 1o et 2o.

Art. 3. - Toute vacance de l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article premier fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française et définissant la nature des fonctions à occuper, les compétences requises ainsi que la localisation.
Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont adressées au ministre chargé de la santé.

Art. 4. - La nomination dans chaque emploi intervient dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 13 mars 2000 susvisé.

Art. 5. - Les nominations prononcées en application des dispositions prévues à l'article 2 (2o) ne peuvent excéder 25 % des emplois régis par le présent décret.

Art. 6. - L'ancienneté pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur dans les emplois fonctionnels cités à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 62 du 14/03/20 0 page 3969 à 3970
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L'échelon exceptionnel n'est accessible qu'aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ainsi qu'aux secrétaires généraux et directeurs généraux adjoints des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille, ayant trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon.

Art. 7. - Le détachement mentionné à l'article 1er intervient à l'échelon de l'emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui que le fonctionnaire détient dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, sans conservation d'ancienneté.

Art. 8. - Dans le cas où un fonctionnaire cesse d'exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels prévu à l'article 1er pour bénéficier d'un nouveau détachement dans un autre emploi fonctionnel relevant du même article , il est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé.

Art. 9. - La nomination dans l'emploi par voie de détachement est prononcée pour une durée de quatre ans renouvelable. Il peut y être mis fin à tout moment dans l'intérêt du service.

Art. 10. - Le renouvellement du détachement est réalisé en prenant en compte les résultats des évaluations effectuées pendant la période du détachement, dans les conditions prévues par le décret du 21 juillet 1994 susvisé.
En outre, les directeurs généraux de centre hospitalier régional et les directeurs d'établissements visés à l'article 1er précité sont tenus de remettre au ministre chargé de la santé un bilan de leur gestion à l'issue de chaque période de détachement.

Art. 11. - La décision confiant l'intérim de l'un des emplois de directeur général de centre hospitalier régional mentionnés à l'article 1er ci-dessus est prise par le ministre chargé de la santé.

Art. 12. - Les personnels de direction nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er antérieurement à la date de publication du présent décret sont placés en position de détachement conformément aux dispositions des articles 1er et 9 et classés conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret.
Les personnels de direction déjà détachés à cette date dans l'un de ces emplois sont reclassés, conformément aux dispositions de l'article 6, à un échelon égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour un avancement d'échelon dans leur emploi de détachement.

Art. 13. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 21 juillet 1994 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour les directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux, de centres hospitaliers universitaires et les directeurs d'établissements figurant sur une liste établie, en application de l'article 1er du décret no 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière, par les ministres chargés de la santé et du budget, placés en position de détachement dans leur emploi, la procédure prévue à l'article 2 est complétée par les dispositions particulières ci-après.
« Dans un délai de six mois à compter de leur prise de fonctions, ces fonctionnaires doivent adresser au préfet du département un document faisant apparaître les objectifs prioritaires de leur gestion pendant la durée de leur détachement. Ces objectifs sont établis dans le respect des orientations générales de la politique de santé publique et en tenant compte du projet d'établissement approuvé.
« Cette lettre d'objectifs est transmise par le préfet au ministre chargé de la santé. Elle sert de référence pour l'évaluation annuelle de ces fonctionnaires et pour l'appréciation du bilan de leur gestion à l'issue de la période de détachement. »

Art. 14. - I. - La décision confiant l'intérim de l'emploi de directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre régi par le décret du 5 mars 1992 susvisé et de l'un des emplois de directeur d'établissement mentionné à l'article 1er du présent décret est prise par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège.
II. - Les dispositions de l'article 6 du présent décret s'appliquent à l'emploi de directeur de ce centre d'accueil.
III. - Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 6 du décret du 5 mars 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Cet emploi est classé en catégorie A. »

Art. 15. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly