J.O. Numéro 203 du 31 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14483

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Arrêté du 21 août 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « solier-moquettiste »


NOR : MENE0201948A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le décret no 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « bâtiment et travaux publics » du 15 mars 2002,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle « solier-moquettiste » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.


Art. 2. - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.


Art. 3. - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle « solier-moquettiste » comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines, définie en annexe II au présent arrêté.
Pour les candidats apprentis issus de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilités, la formation en milieu professionnel, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.


Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle « solier-moquettiste » est organisé en six unités obligatoires et une unité facultative de langue vivante qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.


Art. 5. - La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.


Art. 6. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen dans sa forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.


Art. 7. - L'unité UP 1 « analyse d'une situation professionnelle » du certificat d'aptitude professionnelle « solier-moquettiste » est équivalente à l'unité UP 1 des certificats d'aptitude professionnelle « plâtrier-plaquiste » et « peintre-applicateur de revêtements ». En conséquence :
- le candidat qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité UP 1 du certificat d'aptitude professionnelle « solier-moquettiste » est, à sa demande et durant la durée de validité de la note, dispensé de l'unité UP 1 lorsqu'il se présente au certificat d'aptitude professionnelle « plâtrier-plaquiste » ou au certificat d'aptitude professionnelle « peintre-applicateur de revêtements » lors d'une session ultérieure ;
- le candidat titulaire du certificat d'aptitude professionnelle « solier-moquettiste » qui se présente au certificat d'aptitude professionnelle « plâtrier-plaquiste » ou au certificat d'aptitude professionnelle « peintre-applicateur de revêtements » est dispensé, à sa demande, de l'unité UP 1.


Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen organisé selon les dispositions de l'arrêté du 29 avril 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « sols et moquettes » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 29 avril 1987 modifié est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 29 avril 1987 modifié permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.


Art. 9. - La première session du certificat d'aptitude professionnelle « solier-moquettiste » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2004.
La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle « sols et moquettes » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 avril 1987 modifié portant création de ce certificat d'aptitude professionnelle aura lieu en 2003.
A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 29 avril 1987 modifié est abrogé.


Art. 10. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 7 novembre 2002, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/brochadmin/accueil.asp.