J.O. Numéro 197 du 24 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er août 2002 modifiant l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours


NOR : INTE0200476A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, modifiée par la loi no 99-128 du 23 février 1999 ;
Vu la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret no 96-775 du 5 septembre 1996 relatif à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG ;
Vu le décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret no 2000-825 du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu le Bulletin officiel des armées no 620-4 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins du 4 avril 2000 ;
Sur la proposition du directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense,
Arrête :



Art. 1er. - Les articles 8 et 16 de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé sont abrogés.


Art. 2. - L'alinéa 4 de l'article 12 de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé est modifié comme suit :
« - des antécédents de photokératotomie réfractive sont tolérés après une période de cicatrisation de un an, toute autre technique de chirurgie réfractive après une période de deux ans, à l'exclusion de toute complication anatomique, en l'absence d'évolutivité de l'amétropie en cause, en l'absence de photophobie, avec un résultat satisfaisant du sens morphoscopique à contraste et luminance variable, une bonne résistance et sensibilité à l'éblouissement, une topographie cornéenne homogène.
La vision ainsi corrigée doit avoir une acuité supérieure ou égale à quinze dixièmes pour la somme des deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, sans correction. La cotation est Y 3 quelle que soit l'acuité visuelle présentée au-dessus de ces normes.
Le port de lentilles cornéennes est interdit pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. »


Art. 3. - L'article 17 de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé est modifié comme suit :
« En fonction des spécialités pratiquées et des risques de contamination encourus, le médecin sapeur-pompier chargé du contrôle de l'aptitude doit proposer les vaccinations adaptées, notamment :
- la vaccination BCG ;
- la vaccination contre l'hépatite B ;
- la vaccination contre la leptospirose ;
- la vaccination contre l'hépatite A ;
- la vaccination contre la typhoïde et les méningites A et C ;
- la vaccination contre la rage.
Ces vaccinations n'ont pas un caractère obligatoire. En cas de refus, le médecin sapeur-pompier susvisé devra avertir l'autorité territoriale d'emploi. »


Art. 4. - Le reste de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé est sans changement.


Art. 5. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et les présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin