J.O. Numéro 186 du 10 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13736

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Arrêté du 31 juillet 2002 fixant les modalités d'application de l'article 13 du décret no 2002-487 du 8 avril 2002 relatif au régime financier et comptable des offices d'intervention dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche


NOR : BUDR0204906A



Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section « garantie » ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret no 2002-487 du 8 avril 2002 relatif au régime financier et comptable des offices d'intervention dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, et notamment son article 13,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des offices d'intervention dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche définis à l'article 1er du décret du 8 avril 2002 susvisé.
Il fixe les conditions dans lesquelles les agents comptables des offices peuvent procéder par sondage pour exercer les contrôles prévus aux articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant sur les dépenses d'intervention économique, nationale et communautaire, en application d'un plan de contrôle.


Art. 2. - Les contrôles portant sur la qualité de l'ordonnateur, l'intervention préalable des contrôles réglementaires, la réalité de la créance, la présence des pièces justificatives, l'exactitude des calculs de liquidation et le caractère libératoire du règlement peuvent être réalisés par voie de sondage.
En revanche, un contrôle exhaustif est maintenu s'agissant de l'imputation budgétaire et de la disponibilité des crédits pour les aides sous financement national ainsi que l'absence d'opposition et de l'application des règles de prescription et de déchéance pour l'ensemble des aides.


Art. 3. - Le plan de contrôle, établi par l'agent comptable sur la base d'une analyse de risque et adapté aux caractéristiques de chaque type d'aide, fixe les modalités précises des contrôles du comptable public et les critères de sélection des dépenses qui seront contrôlées.
Le plan de contrôle peut prévoir un système global applicable à l'ensemble des aides payées par l'office ou décliné pour chaque catégorie de dépense d'intervention.
Les critères de sélection doivent notamment prendre en compte :
- le montant par dossier ;
- le risque lié à l'historique du créancier ;
- les contrôles préalablement exercés, dans la chaîne d'instruction des dossiers, par les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, les services ordonnateurs ou les corps de contrôle externe ;
- le niveau de complexité juridique, technique ou financière de l'opération ;
- le caractère récurrent ou non de la dépense ;
- un système de sélection aléatoire ;
- et tout autre critère que l'agent comptable estimera de nature à garantir la représentativité de l'échantillon.
L'analyse de risque doit également tenir compte des procédés informatiques mis en place au sein des établissements, éventuellement de l'intervention des services de l'agence comptable en amont de la chaîne informatique et de la fiabilité de cette dernière.


Art. 4. - Le plan de contrôle fixe un objectif de taux de contrôle qui ne peut être inférieur à 5 % du nombre de dossiers ordonnancés, sauf dérogation dûment justifiée par des circonstances exceptionnelles décrites dans le plan de contrôle ou en application de la réglementation communautaire.
Les dossiers contrôlés font l'objet d'un marquage permettant aux corps de contrôle de les identifier.


Art. 5. - Le plan de contrôle est agréé par le ministre chargé du budget.


Art. 6. - Les services d'Etat instructeurs des dépenses d'intervention économique communiquent à l'office, à la demande de l'agent comptable, l'intégralité des pièces constituant le dossier de demande d'aide.


Art. 7. - Le plan de contrôle est conservé dans les archives de l'agence comptable pendant dix ans et est communicable aux organes de contrôle externe.


Art. 8. - L'agent comptable rédige un compte rendu annuel de l'application du plan de contrôle visant à évaluer son efficacité et son impact. Le cas échéant, cette évaluation peut donner lieu à des modifications ou des ajustements du plan de contrôle qui sont à nouveau soumis à l'agrément du ministre chargé du budget.
L'agent comptable informe l'ordonnateur des anomalies détectées lors de la mise en oeuvre du plan de contrôle qui relèvent des services de ce dernier.


Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté s'intègrent dans le dispositif de contrôle interne des procédures comptables et informatiques mis en place par l'agent comptable.


Art. 10. - Les agents comptables des offices et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
L'inspecteur des finances,
J.-L. Rouquette