La ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées ;
Vu le décret no 2002-646 du 23 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la défense, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées mentionné à l'annexe du décret du 23 avril 2002 susvisé sont ouverts aux candidats qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Art. 2. - Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées mentionné à l'annexe du décret du 23 avril 2002 susvisé concernent les branches d'activité professionnelle suivantes :
- masseur-kinésithérapeute ;
- ergothérapeute ;
- psychomotricien ;
- orthophoniste ;
- orthoptiste ;
- diététicien ;
- technicien de laboratoire ;
- manipulateur en électroradiologie médicale.
Art. 3. - Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées comportent une épreuve orale d'admission.
Art. 4. - Lors du dépôt du dossier d'inscription, le candidat fournit un curriculum vitae de deux pages maximum, qui sera consulté par le jury lors de l'épreuve orale d'admission.
Art. 5. - L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées dans sa spécialité en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions confiées aux fonctionnaires du corps. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent, notamment, sur les connaissances administratives générales du candidat et son expérience professionnelle dans sa spécialité.
Durée de l'épreuve : 30 minutes, durée de l'exposé : 8 minutes maximum).
Art. 6. - L'épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Art. 7. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.
Art. 8. - Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté de la ministre de la défense.
Art. 9. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 2002.