J.O. Numéro 167 du 19 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 juillet 2002 portant extension du protocole d'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit pour les personnels des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires de transport et de transport de déménagement conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport


NOR : SOCT0211036A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 1er février 1955 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 23 avril 2002, portant extension de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu le protocole d'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit pour les personnels des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires de transport et de transport de déménagement conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 avril 2002 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 4 juin 2002,
Arrêtent :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant no 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions du protocole d'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit pour les personnels des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires de transport et de transport de déménagement conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- du second tiret du premier point « pour les personnels roulants grands routiers ou longue distance » et du second tiret du deuxième point « pour les autres personnels roulants » du paragraphe 2.2 « personnels roulants » de l'article 2 (Durée du travail), comme étant contraires aux dispositions du 7o de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, modifié par le décret du 25 avril 2002 ;
- des termes : « Le repos compensateur et » du paragraphe 3.3 « compte épargne-temps » de l'article 3 (Compensations au travail de nuit), comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail ;
- du deuxième alinéa de l'article 4 (Application des dispositions légales et réglementaires), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, qui renvoie à l'article L. 213-1 du même code.
Le protocole d'accord du 14 novembre 2001 susvisé est étendu, s'agissant des personnels sédentaires, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-4 du code du travail, selon lesquels le recours au travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du même code est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise, qui doit contenir les clauses obligatoires définies à l'article L. 213-4 susmentionné non déjà prévues par le protocole d'accord du 14 novembre 2001 susvisé.
Le paragraphe 2.1 « personnels sédentaires » de l'article 2 (Durée du travail) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-3 du code du travail relatifs au travailleur de nuit et à la durée de travail de celui-ci.
Le paragraphe 3.2 « compensation sous forme de repos » de l'article 3 (Compensations au travail de nuit) est étendu sous réserve que, pour le personnel sédentaire, la compensation sous forme de repos qu'il vise soit accordée à tous les personnels sédentaires de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, et non pas seulement aux travailleurs de nuit accomplissant au moins 50 heures de travail par mois.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 2002.

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des transports terrestres :
Le sous-directeur,
J. Perret


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2001/50 en date du 11 janvier 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.