Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1395 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives,
Décrète :
Art. 1er. - Tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties qui désire bénéficier de l'exonération totale ou partielle prévue respectivement aux 1o bis et 1o ter de l'article 1395 du code général des impôts adresse une demande tendant à obtenir le certificat prévu auxdits articles à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt du département de situation des bois.
Dans le cas particulier d'une forêt relevant du régime forestier, cette demande est adressée à l'Office national des forêts.
La demande de certificat comporte le nom et l'adresse du redevable de la taxe ainsi que les références cadastrales des parcelles pour lesquelles l'exonération totale ou partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties est demandée ; elle doit être accompagnée des documents suivants :
1o Un extrait du plan cadastral et de la matrice cadastrale ;
2o Un plan de situation extrait d'une carte au 1/25 000 ;
3o Une déclaration indiquant, pour chacune des parcelles cadastrales, la superficie concernée par la demande d'exonération, les essences principales, la catégorie d'exonération (régénération naturelle ou futaie irrégulière). Dans le cas des régénérations naturelles, la nature du peuplement d'origine de la parcelle doit être précisée et la date d'achèvement de la coupe définitive certifiée par une déclaration sur l'honneur.
Art. 2. - La reconnaissance des bois implantés sur les parcelles objets de la demande est effectuée par les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, la direction de l'agriculture et de la forêt ou l'Office national des forêts.
Le certificat attestant soit de la réussite de la régénération naturelle, soit de l'équilibre de régénération de la futaie irrégulière est établi pour les parcelles le justifiant par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou, dans le cas des forêts relevant du régime forestier, par un agent assermenté désigné par l'Office national des forêts.
Le certificat comporte les coordonnées du demandeur, la liste des parcelles cadastrales concernées par commune, la catégorie d'exonération (régénération naturelle ou futaie irrégulière) et, pour les régénérations naturelles, le type d'essence majoritaire pour chaque parcelle cadastrale (feuillu ou résineux) et la date d'achèvement de la coupe définitive.
Art. 3. - Peuvent bénéficier du certificat constatant la réussite d'une régénération naturelle les parcelles qui étaient boisées en nature de futaie ou de taillis sous futaie avant les coupes de régénération et qui portent des semis naturels, éventuellement complétés par plantation, remplissant les conditions suivantes :
- être d'essences forestières inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l'Etat ;
- avoir une hauteur comprise entre 1,5 mètre et 3 mètres ;
- avoir une densité minimale de 1 100 tiges par hectare s'il s'agit de frênes, de merisiers ou d'érables sycomore ou de 2 000 tiges par hectare s'il s'agit d'une autre essence ;
- être également répartis sur au moins 70 % de la surface de la parcelle mise en lumière par les travaux de régénération naturelle.
Art. 4. - Peuvent bénéficier du certificat constatant l'équilibre de régénération d'une futaie irrégulière les parcelles comportant au moins 100 tiges de franc pied à l'hectare, répondant aux conditions suivantes :
- être d'essences forestières inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l'Etat ;
- avoir une hauteur comprise entre 3 et 10 mètres ;
- être réparties sur au moins le quart de la parcelle ;
- présenter une répartition spatiale cohérente avec la structure des classes de diamètre ou classes d'âge du peuplement.
Art. 5. - 1o Pour bénéficier des dispositions applicables en cas de dégradations naturelles exceptionnelles, le demandeur doit établir que tout ou partie de ses parcelles faisaient l'objet d'une régénération naturelle ou comportaient une futaie irrégulière en équilibre de régénération et ont été endommagées :
- par une tempête, un ouragan ou un cyclone ;
- ou par des phénomènes naturels reconnus d'intensité anormale :
- soit par un arrêté ministériel de castastrophe naturelle ;
- soit par les services du ministère chargé des forêts compétents en matière de surveillance phytosanitaire certifiant, lorsqu'un agent biotique est en cause, que les dommages constatés ne relèvent pas, en nature et en intensité, de ce qui peut être normalement constaté sur un même type de peuplement dans des conditions écologiques comparables.
2o Lorsque les conditions fixées au 1o du présent article sont réunies, le nombre de tiges d'essences objectif à l'hectare nécessaire pour bénéficier du certificat est le suivant :
- certificat de réussite de régénération naturelle : 900 tiges pour le frêne, le merisier ou l'érable sycomore, 1 600 tiges pour les autres essences ;
- certificat constatant l'équilibre de régénération des futaies irrégulières : 80 tiges.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 2002.