J.O. Numéro 165 du 17 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12193

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Arrêté du 8 juillet 2002 relatif à la commission des systèmes d'information pour la société de l'information du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales


NOR : AGRA0201402A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le décret no 86-1301 du 22 décembre 1986 relatif au développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication dans l'administration ;
Vu le décret no 99-255 du 2 juillet 1999 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrête :



Art. 1er. - La commission des systèmes d'information pour la société de l'information du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est l'instance consultative chargée d'assurer la coopération entre les directions et services du ministère ainsi que les établissements publics et organismes placés sous sa tutelle pour garantir le développement intégré de son système d'information ainsi que la cohérence des données qui le sous-tendent.


Art. 2. - La commission est consultée sur la politique ministérielle pour la société de l'information, notamment la mise à disposition organisée de l'information, le développement des échanges interactifs et celui des téléservices aux usagers.


Art. 3. - La commission est saisie pour avis de toutes les évolutions du schéma directeur des systèmes d'information, et notamment de toutes ses prescriptions relatives aux ressources matérielles et logicielles ainsi qu'aux cadres communs d'interopérabilité des systèmes d'information.


Art. 4. - L'avis de la commission est requis préalablement au lancement de toute nouvelle application concernant le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, financée sur crédits ministériels, destinée à être déployée dans les services du ministère ou requérant une interopérabilité avec d'autres applications du ministère.
Un dossier de lancement de projet est adressé à cet effet par les directions ou établissements responsables de la maîtrise d'ouvrage au président de la commission.
Celui-ci désigne conjointement avec le maître d'ouvrage un rapporteur chargé d'étudier l'impact et d'analyser les coûts et avantages du projet et sollicite par ailleurs un rapport de la direction générale de l'administration sur sa conformité aux cadres communs d'interopérabilité des systèmes d'information.
Enfin, il interroge le service de la communication sur l'opportunité et la conformité du projet proposé au regard de la politique ministérielle pour la société de l'information.
La commission formule son avis au plus tard deux mois après la demande du maître d'ouvrage.
L'engagement effectif d'un nouveau projet et des crédits associés est subordonné à une décision de lancement prise conjointement par le directeur général de l'administration et par le directeur chargé de la maîtrise d'ouvrage, sur avis de la commission.
La commission assure le suivi du programme annuel des développements dont elle se fait communiquer les tableaux de bord.


Art. 5. - La commission est saisie pour avis du dictionnaire des données du ministère de l'agriculture et de la pêche.


Art. 6. - La commission est consultée sur les critères de mise à disposition du public des informations produites par l'administration centrale, les services déconcentrés et les établissements d'enseignement.
Elle examine régulièrement l'évolution des échanges interactifs mise en oeuvre par ces services et établissements et coordonne les actions d'adaptation aux besoins signalés.


Art. 7. - Le président de la commission des systèmes d'information pour la société de l'information est nommé par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, sur proposition du directeur général de l'administration.
Le directeur général de l'administration nomme par ailleurs un secrétaire général chargé d'assurer le suivi des travaux de la commission, et notamment d'organiser les expertises préalables aux décisions de lancement de nouveaux projets, conformément aux termes de l'article 3.
Le chef du service de la communication désigne un chargé de mission pour la préparation et le suivi des travaux de la commission relevant de l'article 2.


Art. 8. - La commission comprend, outre son président :
- le président du comité permanent de coordination des inspections ;
- les directeurs généraux, directeurs et chefs de service directement rattachés au ministre ;
- le président du groupement des directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt ;
- le président du groupement des directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ;
- le président du groupement des directeurs départementaux des services vétérinaires ;
- un représentant des établissements publics locaux d'enseignement et un représentant des établissements d'enseignement supérieur désignés par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
- le contrôleur financier ;
- le haut fonctionnaire de défense.
Lorsque l'ordre du jour le justifie, elle associe à ces travaux les directeurs des établissements publics ou organismes relevant de la tutelle du ministère ainsi que les autres ministères concernés.


Art. 9. - Pour préparer ses délibérations, la commission crée des comités techniques et en définit les modalités de fonctionnement.
Certains de ces comités ont un caractère permanent, notamment ceux chargés des équipements, du réseau et des flux d'informations numériques, des données, de l'information géographique et de la politique ministérielle pour la société de l'information.


Art. 10. - L'arrêté du 11 avril 1994 portant création de la commission des systèmes d'information et l'arrêté du 8 février 1999 portant création du comité de coordination ministériel pour la société de l'information sont abrogés.


Art. 11. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 2002.

Hervé Gaymard