J.O. Numéro 160 du 11 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11849

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Arrêté du 20 juin 2002 relatif à l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris


NOR : DEFD0201779A



La ministre de la défense,
Vu le décret no 2000-1162 du 28 novembre 2000 relatif aux missions et à l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, notamment son article 9 ;
Vu l'avis du préfet de police de Paris en date du 20 mars 2002,
Arrête :



Art. 1er. - La brigade de sapeurs-pompiers de Paris se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction ainsi que d'un service de santé et de secours médical.
Outre ces organismes, le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose d'un cabinet.


Art. 2. - Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est assisté par un colonel adjoint, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

TITRE Ier
L'ETAT-MAJOR


Art. 3. - L'état-major assiste le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dans l'exécution des missions prévues au titre II du décret du 28 novembre 2000 susvisé et assure le soutien logistique et l'organisation des ressources humaines de la brigade.
Il est placé sous les ordres d'un officier supérieur qui porte le titre de chef d'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.


Art. 4. - L'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris comprend :
- la division emploi ;
- la division logistique ;
- la division ressources humaines.
Chaque division est placée sous les ordres d'un officier supérieur qui porte le titre de sous-chef d'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Le bureau études générales, le bureau de l'information et des relations publiques et le bureau de la programmation financière et du budget sont directement rattachés au chef d'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.


Art. 5. - La division emploi est composée :
- du bureau opérations ;
- du bureau formation-instruction ;
- du bureau prévention.
La division logistique est composée :
- des services techniques ;
- des services administratifs ;
- du service infrastructure ;
- du service des télécommunications et de l'informatique.
La division ressources humaines est composée :
- du bureau ressources humaines ;
- du bureau condition du personnel.

TITRE II
LES UNITES D'INTERVENTION


Art. 6. - Les unités d'intervention de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont constituées de trois groupements d'incendie, placés chacun sous le commandement d'un officier supérieur qui est commandant de formation.


Art. 7. - Les groupements d'incendie exécutent les missions prévues aux articles 4, 5 et 6 du décret du 28 novembre 2000 susvisé.
L'organisation territoriale des groupements d'incendie est fixée par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en fonction des objectifs de couverture des risques déterminés par le schéma interdépartemental prévu à l'article 7 du décret du 28 novembre 2000 susvisé.


Art. 8. - Chaque groupement d'incendie comprend :
- un état-major ;
- un service médical ;
- des compagnies d'incendie.

TITRE III
LES UNITES DE SERVICE ET DE SOUTIEN


Art. 9. - Les unités de service et de soutien de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris constituent le groupement des services, chargé d'assurer le soutien et le support administratif des personnels affectés dans les bureaux et services de l'état-major ainsi que celui des personnels affectés dans les différents détachements.
Le groupement des services est placé sous le commandement d'un officier supérieur qui est commandant de formation.


Art. 10. - Le groupement des services comprend :
- un état-major ;
- un service médical ;
- des compagnies de services et de soutien ;
- des unités élémentaires spécialisées ;
- les détachements.

TITRE IV
LES UNITES D'INSTRUCTION


Art. 11. - Les unités d'instruction de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris constituent le groupement d'instruction, placé sous le commandement d'un officier supérieur qui est commandant de formation.


Art. 12. - Le groupement d'instruction comprend :
- un état-major ;
- un service médical ;
- une compagnie support ;
- un centre d'instruction des recrues ;
- un centre de formation des cadres.

TITRE V
LE SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL


Art. 13. - Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est placé sous l'autorité d'un médecin sous statut militaire qui porte le titre de médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Il assure, en outre, la fonction de conseiller santé du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. A ce titre, il participe, dans son domaine technique, aux travaux de l'état-major.
Le médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est assisté par un adjoint médecin sous statut militaire qui porte le titre de médecin-chef adjoint de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.


Art. 14. - Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris comprend :
- la chefferie du service de santé ;
- le service médical d'urgence, dont l'emploi des moyens relève également de la division emploi de l'état-major ;
- les services médicaux des groupements d'incendie, du groupement des services et du groupement d'instruction, qui sont subordonnés sur le plan fonctionnel au médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.


Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juin 2002.

Michèle Alliot-Marie