J.O. Numéro 278 du 1er Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret no 2000-1162 du 28 novembre 2000 relatif aux missions et à l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris


NOR : DEFD0002147D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires, notamment son article 2 ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret no 87-1005 du 16 décembre 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU ;
Vu le décret no 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence pris en application de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, modifié par le décret no 92-997 du 15 septembre 1992 ;
Vu le décret no 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées ;
Vu le décret no 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie. Le commandement en est exercé par un officier général.
Le commandant de la brigade dispose d'adjoints, officiers supérieurs, auxquels il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 2. - La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est placée, pour emploi, sous l'autorité du préfet de police de Paris agissant dans le cadre de ses attributions en matière de secours et de défense contre l'incendie.
Ses effectifs théoriques sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense après avis du préfet de police de Paris.
Elle intervient en dehors des limites territoriales définies au premier alinéa de l'article 4 sur décision du préfet de police, du ministre de l'intérieur ou en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.

Art. 3. - Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut recevoir délégation de signature du préfet de police de Paris.
En cas d'absence ou d'empêchement du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le préfet de police de Paris peut donner délégation de signature aux officiers supérieurs de l'état-major dans la limite de leurs attributions respectives.
TITRE II
MISSIONS

Art. 4. - La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est chargée de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Elle concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels, ainsi qu'aux secours d'urgence dans les limites territoriales mentionnées à l'alinéa précédent.
Dans le cadre de ses missions, elle intervient dans les domaines suivants :
1o La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
2o La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
3o La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
4o L'assistance et les secours d'urgence aux personnes en détresse ou victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

Art. 5. - La brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures prévues, en matière de défense civile, par l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, des plans institués par la loi du 22 juillet 1987 susvisée, ainsi que des plans interdépartementaux d'organisation des secours résultant des compétences du préfet de police de Paris en matière de secours et de défense contre l'incendie.
Pour la mise en oeuvre des plans d'urgence applicables dans les aérodromes du Bourget, de Roissy - Charles-de-Gaulle et d'Orly, le préfet de police de Paris met à la disposition du préfet désigné pour exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile sur l'emprise de ces aérodromes les moyens disponibles de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Art. 6. - Pour assurer les missions de prévention qui incombent aux autorités territoriales en matière de sécurité civile, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, le préfet de police de Paris dispose, pour Paris, des moyens de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les met à disposition des maires ou des préfets concernés pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Art. 7. - Un schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré et révisé, sous l'autorité du préfet de police de Paris, par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Ce schéma analyse, après en avoir dressé l'inventaire, les risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face la brigade et détermine les objectifs de couverture de ces risques par cette unité.
Pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'inventaire des risques est établi après avis des préfets territorialement compétents.
Le préfet de police de Paris arrête le schéma interdépartemental, sur proposition du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et après consultation des préfets des départements mentionnés à l'alinéa précédent.
Le schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques est publié au Recueil des actes administratifs des départements concernés.

Art. 8. - Le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, est chargé de la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet de police de Paris et publié au Recueil des actes administratifs des départements concernés.
Le commandement des opérations de secours relève du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Ce commandement peut être exercé par un officier, sous-officier ou gradé de la brigade, dans les conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa ci-dessus.
TITRE III
ORGANISATION

Art. 9. - La brigade de sapeurs-pompiers de Paris se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction ainsi que d'un service de santé et de secours médical.
Un arrêté du ministre de la défense, pris après avis du préfet de police de Paris, précise son organisation.

Art. 10. - Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues au titre II ci-dessus.
A cet effet, il concourt en particulier à l'aide médicale urgente telle que définie par l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée.
Le service de santé et de secours médical assure également la médecine d'aptitude, d'hygiène et de prévention, d'urgence et de soins au profit du personnel militaire de la brigade.
Il participe à la formation du personnel au secours à personnes.
Des médecins civils peuvent apporter leur concours pour l'exécution des missions confiées aux médecins des armées chargés du fonctionnement du service de santé et de secours médical de la brigade.

Art. 11. - Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose d'un centre de coordination des opérations et des transmissions lui permettant d'assurer :
1o La coordination des moyens d'incendie et de secours sur le secteur de compétence de la brigade ;
2o La réception, le traitement des appels et la réorientation éventuelle des demandes de secours ;
3o La coordination médicale de la brigade et le déclenchement des interventions des équipes médicales du service de santé et de secours médical de la brigade.
Le centre de coordination des opérations et des transmissions de la brigade est interconnecté avec, d'une part, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU des départements concernés et, d'autre part, les dispositifs de réception des appels des services de police territorialement compétents.
Pour les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours, les relations entre la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et chacun des SAMU susmentionnés sont organisées par voie de convention.

Art. 12. - La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est habilitée à dispenser la totalité de la formation spécifique de sapeur-pompier à l'ensemble de ses personnels et assure la formation générale des militaires du rang et des sous-officiers.
Elle est agréée comme organisme de formation par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté précise les responsabilités du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et détermine les modalités d'organisation et de contrôle de la formation.
Pour répondre à des besoins spécifiques à la formation de sapeur-pompier, ne relevant pas du ministre de la défense, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut être agréée par le ministre de l'intérieur.
Elle peut, également, appliquer les dispositions contenues dans les guides nationaux de référence prévus par l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales pour les formations pour lesquelles l'agrément n'est pas sollicité.

Art. 13. - Le décret no 53-1360 du 30 décembre 1953 relatif au régiment de sapeurs-pompiers de Paris et le décret no 67-155 du 28 février 1967 portant création d'une brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont abrogés.

Art. 14. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly