J.O. Numéro 155 du 5 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11583

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Arrêté du 26 juin 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité


NOR : MENA0201474A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié notamment par le décret no 2002-136 du 1er février 2002 ;
Vu le décret no 85-984 du 18 septembre 1985 modifié portant création et organisation de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
Vu le décret no 86-398 du 12 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ;
Vu l'arrêté du 1er février 2002 fixant la liste des branches d'activité professionnelle et des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques ;
Sur proposition de la directrice générale de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité,
Arrêtent :

TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES
AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES



Art. 1er. - Les concours externes et internes prévus au titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche sont organisés par le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) conformément aux dispositions du présent arrêté.


Art. 2. - Les arrêtés et décisions d'ouverture des concours fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement ainsi que la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature.
Ces arrêtés et décisions fixent également :
a) Pour les concours externes, la répartition des postes offerts au recrutement par branche d'activité professionnelle et emploi type ;
b) Pour les concours internes, la répartition des postes offerts au recrutement par branche d'activité professionnelle et emploi type, ou par branche d'activité professionnelle, ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.


Art. 3. - Une décision du directeur général de l'INRETS fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir. Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'établissement.

TITRE II
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES
Section I
Dispositions générales


Art. 4. - Les concours externes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité et chacune des épreuves de la phase d'admission sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient.


Art. 5. - A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.


Art. 6. - A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire de candidats admis dans les mêmes conditions. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.


Art. 7. - Les candidats qui justifient, pour se présenter aux concours, qu'ils sont titulaires d'un diplôme étranger ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis conformément aux articles 67, 82, 95, 107, 122 et 136 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence au directeur général de l'INRETS.
L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.

Section II
Organisation des concours externes


A. - Recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche


Art. 8. - La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux, une lettre de motivation et un curriculum vitae. Elle est affectée du coefficient 2.


Art. 9. - La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles et, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, une épreuve technique écrite ou pratique préalable à l'audition.


Art. 10. - L'épreuve technique écrite ou pratique prévue à l'article 9 du présent arrêté relève du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.
L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leur capacité à remplir les fonctions postulées.
La durée de l'épreuve technique est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs et à une heure et trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche. Elle est affectée du coefficient 3.


Art. 11. - L'audition prévue à l'article 9 du présent arrêté débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations à occuper l'emploi postulé et se poursuit par un entretien avec le jury.
Cet entretien doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leurs aptitudes à exercer les fonctions postulées.
La durée de l'audition est fixée :
a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
b) Pour le recrutement des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.
Elle est affectée du coefficient 4.

B. - Recrutement des adjoints techniques de la recherche
et des agents techniques de la recherche


Art. 12. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite ou technique permettant d'évaluer les connaissances des candidats relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
Cette épreuve peut consister notamment en un questionnaire à choix multiples, en la rédaction d'un courrier ou d'une note, en une analyse ou en l'élaboration de tableaux chiffrés au vu d'un dossier.
Sa durée est fixée à une heure et trente minutes pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche et à une heure pour le recrutement des agents techniques de la recherche. Elle est affectée du coefficient 2.


Art. 13. - La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles par le jury et, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, une épreuve professionnelle de travaux pratiques préalable à l'audition.


Art. 14. - L'épreuve professionnelle de travaux pratiques prévue à l'article 13 du présent arrêté relève du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes. Elle est affectée du coefficient 2.


Art. 15. - L'audition prévue à l'article 13 du présent arrêté débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations à occuper l'emploi postulé et se poursuit par un entretien avec le jury.
Cet entretien doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle est affectée du coefficient 3.

TITRE III
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES


Art. 16. - Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :
a) L'étude par le jury d'un dossier dont la composition est fixée à l'article 18 du présent arrêté ;
b) Une audition par le jury des seuls candidats dont il estime, après examen de leur dossier, que la valeur professionnelle est suffisante.
Conformément aux dispositions de l'article 237 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'étude de dossier prévue au a du présent article est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'un examen professionnel.


Art. 17. - L'examen professionnel prévu à l'article 16 du présent arrêté consiste en une épreuve technique écrite ou pratique relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou du domaine de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle au titre desquelles les emplois sont mis au concours.
L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier les capacités d'analyse et de synthèse des candidats, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.
L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées.
La durée de l'épreuve technique est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs, à une heure et trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche et à une heure pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche.
Cet examen professionnel est noté de 0 à 20 et affecté du coefficient 3. Seuls les dossiers des candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 sont examinés par le jury.


Art. 18. - Le dossier prévu au a de l'article 16 du présent arrêté contient pour chaque candidat ses appréciations et titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le directeur du laboratoire ou du service auquel il appartient.
Ce rapport doit notamment indiquer, pour l'accès aux corps concernés, si des missions de valorisation, de diffusion de l'information scientifique et technique, de formation ou d'administration de la recherche ont été effectuées par le candidat. Il est communiqué au candidat pour qu'il y apporte d'éventuelles observations.
Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante est jointe au dossier.
Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche, un rapport d'activité établi par le candidat doit être joint au dossier.
Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.


Art. 19. - L'audition prévue au b de l'article 16 du présent arrêté porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou du domaine de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Cette audition peut également porter sur les connaissances générales des candidats.
Elle débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.
Sa durée est fixée :
a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
b) Pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche et des adjoints techniques de la recherche, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.
Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 4.


Art. 20. - A l'issue de l'audition, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire de candidats admis dans les mêmes conditions.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'audition.


Art. 21. - L'arrêté du 2 octobre 1987 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ainsi que l'arrêté du 15 octobre 1987 fixant les programmes des concours de recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité sont abrogés.


Art. 22. - La directrice générale de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juin 2002.

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur de la gestion
des ressources humaines,
B. Colonna d'Istria