Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la directive 98/48 /CE du 20 juillet 1998 ;
Vu le décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations, et notamment son article 32 ;
Vu le décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;
Vu l'arrêté du 11 mai 1970 modifié portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations ;
Vu l'arrêté du 13 juilet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution du gaz combustible par canalisations ;
Vu l'avis de la commission spéciale de sécurité des transports de gaz ;
Vu l'avis circonstancié de la Commission européenne ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :
Art. 1er. - L'arrêté du 11 mai 1970 susvisé est modifié comme suit :
1. A l'article 1er, les mots : « du décret no 64-81 du 23 janvier 1964 » sont remplacés par les mots : « du décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations ».
2. A l'article 1er, le dernier alinéa est supprimé.
3. Le 1o de l'article 2 est rédigé comme suit : « 1o Le matériau constituant les éléments tubulaires est soit de l'acier, soit du polyéthylène. L'acier doit répondre aux conditions fixées par l'article 5 du présent arrêté. Le polyéthylène ne peut être utilisé que jusqu'à une pression maximale effective du gaz de 10 bar et si les conditions fixées par le présent article sont respectées ; ».
4. Au 2o de l'article 2, les mots : « au moins égale » sont remplacés par le mot : « supérieure ».
5. A l'article 2, le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Les canalisations en polyéthylène, visées au 1o ci-dessus, et les canalisations en acier ne remplissant pas simultanément les conditions visées aux 2o et 3o ci-dessus sont soumises aux seules prescriptions techniques des articles suivants de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations : 5, 6 (sauf le deuxième tiret), 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.1, 15, 18, 19, 20, 22, 23 et 24. Toutefois, les articles relatifs à la conception et à la construction ne s'appliquent pas à ces canalisations de transport en service avant le 20 août 2002. Le mot : « réseau » défini au premier tiret de l'article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2000 précité désigne, pour le présent alinéa, les canalisations de transport.
Des prescriptions seront édictées par le ministre chargé du gaz au cas où il serait envisagé d'établir ou d'exploiter des ouvrages de transport dans lesquels circulerait un gaz combustible ne répondant pas aux conditions visées aux 4o et 5o ci-dessus. »
6. A l'article 15, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les appareils accessoires conformes aux dispositions du titre II du décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression sont réputés satisfaire aux exigences correspondantes du présent article et de l'article 7 ci-avant. »
7. A l'article 36, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les ouvrages de transport de gaz sont soumis, avant leur mise en exploitation, à une épreuve de résistance et à une épreuve d'étanchéité. »
8. A l'article 41 :
- au premier alinéa, les mots : « au dernier alinéa de l'article 31 du décret du 23 janvier 1964 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le régime de transport de gaz combustible par canalisation » sont remplacés par les mots : « à l'article 32 du décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 précité » ;
- au troisième alinéa, les mots : « Le dossier ayant été remis » sont remplacés par les mots : « L'ouvrage de transport ayant fait l'objet d'une décision positive au titre du décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 précité et le dossier lui ayant été remis ».
9. A l'article 50, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les éléments des canalisations de transport de gaz combustible régulièrement mis sur le marché d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être mis sur le marché national dès lors qu'ils apportent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui du présent arrêté. »
Art. 2. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 2002.