Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 2000-319 du 7 avril 2000 portant application de l'article L. 321-5 du code rural relatif au statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et modifiant l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret no 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret no 2002-430 du 29 mars 2002 créant une section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) en date du 22 mai 2002,
Arrête :
Art. 1er. - En application de l'article L. 752-16 du code rural, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour la métropole, sont fixées comme suit :
I. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole :
1o Le montant annuel de la cotisation susvisée est fixé à 283,25 Euros lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal ;
2o Le montant annuel de la cotisation susvisée est fixé à 141,63 Euros lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire.
II. - Pour les conjoints, les aides familiaux et les associés d'exploitation, les cotisations sont calculées en pourcentage de celles dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole selon les modalités suivantes :
1o Pour les conjoints participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au sens de l'article L. 732-34 du code rural, pour les conjoints collaborateurs à titre exclusif, pour les conjoints collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article 3 du décret du 7 avril 2000 susvisé, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, le montant de la cotisation s'établit à 38,48 % de celle prévue au 1o du I ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 76,96 % de la cotisation prévue au 2o du I ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire ;
2o Pour les conjoints collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article 3 du décret du 7 avril 2000 susvisé, le montant de la cotisation s'établit à 19,24 % de celle prévue au 1o du I ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 38,48 % de la cotisation prévue au 2o du I ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles exerce son activité à titre secondaire.
En application de l'article 4 du décret du 14 février 2002 susvisé, le montant des cotisations exigibles pour l'année 2002 est calculé pro rata temporis du 1er avril au 31 décembre 2002.
Art. 2. - En application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 14 février 2002 susvisé, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont affectées à la couverture des charges de ce régime comme suit :
Art. 3. - En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L. 752-18 du code rural.
Art. 4. - L'arrêté du 22 février 2002 modifié fixant pour 2002 le montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime est abrogé.
Art. 5. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 2002.