J.O. Numéro 85 du 9 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05477

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Décret no 2000-319 du 7 avril 2000 portant application de l'article L. 321-5 du code rural relatif au statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et modifiant l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale


NOR : AGRS0000593D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les articles L. 321-5 et 1121-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 351-4 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, mentionnée à l'article L. 321-5 du code rural, est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise. Elle est revêtue de la signature du conjoint et accompagnée :
- d'une déclaration sur l'honneur faite par le conjoint qu'il participe effectivement et habituellement sans être rémunéré à l'activité non salariée agricole de son époux ;
- de la confirmation écrite et signée de l'accord de l'époux chef d'exploitation ou d'entreprise et, le cas échéant, de celle du gérant de la société dont l'époux est membre non salarié.

Art. 2. - L'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise est réputée résiliée d'office à compter du 1er janvier suivant, lorsque le conjoint ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 321-5 du code rural, ainsi qu'en cas de décès de l'un des époux, de séparation de corps ou de divorce.
Les époux sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d'exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation familiale.

Art. 3. - Pour l'application de l'article 1121-1, premier alinéa, du code rural, est réputé exercer l'activité non salariée agricole à titre secondaire le conjoint collaborateur qui exerce, en dehors de l'exploitation ou de l'entreprise au titre de laquelle il est mentionné, une activité salariée d'une durée supérieure à la moitié de la durée légale du travail.
L'intéressé doit adresser à l'organisme dont il relève son contrat de travail et si ce contrat ne fait pas apparaître la durée du travail ou, en cas de changement de celle-ci, une attestation de l'employeur mentionnant cette durée.

Art. 4. - A l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale, le 2o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, sur une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés. »

Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 avril 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry