Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu l'ordonnance no 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret no 63-112 du 14 février 1963 créant une délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et fixant les attributions du délégué, modifié par le décret no 85-361 du 25 mars 1985 et par le décret no 95-414 du 19 avril 1995 ;
Vu le décret no 95-1007 du 13 septembre 1995 modifié relatif au comité interministériel pour la réforme de l'Etat et à la délégation interministérielle à la réforme de l'Etat, modifié par le décret no 98-573 du 8 juillet 1998 ;
Vu le décret no 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives ;
Vu le décret du 6 mai 2002 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 7 mai 2002 relatif à la composition du Gouvernement ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire prépare et met en oeuvre la politique du Gouvernement en ce qui concerne la fonction publique, la réforme de l'Etat et l'aménagement du territoire.
Art. 2. - En matière de fonction publique, il exerce, par délégation du Premier ministre, les attributions fixées par l'ordonnance du 9 octobre 1945 et par les lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées.
Il veille au respect tant des droits et obligations de l'ensemble des fonctionnaires que des principes régissant leur carrière.
Il conduit la politique salariale dans la fonction publique et assure la coordination des règles statutaires et indiciaires particulières.
Il contresigne les décrets relatifs au statut des agents mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Il préside le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et l'Observatoire de l'emploi public.
Art. 3. - En matière de réforme de l'Etat, il prépare et met en oeuvre les mesures tendant à répondre aux besoins des usagers des services publics, à améliorer l'efficacité de ces derniers, à déconcentrer les responsabilités, à moderniser la gestion publique et à développer le dialogue social au sein des administrations.
Il fait toute proposition de nature à assurer l'adaptation des services déconcentrés des administrations de l'Etat au développement de la décentralisation.
Il concourt, notamment, à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures de simplification des formalités administratives incombant aux usagers.
Il participe, avec le ministre chargé du budget, à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures d'application de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
Il met en oeuvre la politique d'implantation des administrations et des services publics, en particulier dans un objectif d'aménagement du territoire.
Il assure la vice-présidence de la commission pour les simplifications administratives.
Art. 4. - Il exerce, par délégation du Premier ministre, les pouvoirs relatifs à l'aménagement du territoire et à l'action régionale dévolus au Premier ministre par le décret du 14 février 1963 susvisé.
A ce titre, il est notamment chargé des attributions suivantes :
- il est responsable du suivi et de l'évaluation de la politique d'aménagement du territoire ;
- il conduit la politique gouvernementale tendant à mettre en place les instruments d'un développement économique et social équilibré de l'ensemble du territoire national et à assurer son intégration dans l'Espace européen ;
- il prépare les contrats de plan entre l'Etat et les régions et en suit l'exécution ;
- il participe à la détermination de la politique d'aménagement de l'espace rural et de la forêt.
Il peut présider, par délégation du Premier ministre, le comité interministériel de l'aménagement et du développement du territoire.
Art. 5. - Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire contresigne les décrets et les arrêtés interministériels relatifs à l'organisation des administrations centrales, des services à compétence nationale, des services déconcentrés et des établissements publics de l'Etat.
Art. 6. - Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire dispose de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, de la délégation interministérielle à la réforme de l'Etat et de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.
Pour l'exercice de ses attributions, les services des divers départements ministériels, et en particulier la direction générale des collectivités locales, sont mis à sa disposition en tant que de besoin ; il en va de même des corps d'inspection et de contrôle pour toute étude ou mission entrant dans sa compétence. Il peut faire appel au Commissariat général du Plan, au Conseil national de l'évaluation, au comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, au service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Art. 7. - Le présent décret sera exécuté sous la responsabilité du Premier ministre et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2002.