J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08643

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Décret no 2002-781 du 3 mai 2002 relatif au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles et à l'accompagnement et l'information des femmes accouchant dans le secret pris pour l'application de la loi no 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat


NOR : MESA0221601D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret no 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 15 mars 2002 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 mars 2002 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 22 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

TITRE Ier

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL POUR L'ACCES AUX ORIGINES PERSONNELLES


Art. 1er. - Les membres du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la famille.
Les magistrats sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la famille.
Leur mandat est renouvelable deux fois.


Art. 2. - Le magistrat de l'ordre judiciaire est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation.
Le membre de la juridiction administrative est nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Le représentant des conseils généraux est nommé sur proposition de l'Assemblée des départements de France.
Les représentants des ministres concernés sont :
- le directeur général de l'action sociale et le chef du service des droits des femmes et de l'égalité ou leurs représentants du ministère chargé des affaires sociales ;
- le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant au ministère de la justice ;
- le directeur des Français à l'étranger ou son représentant au ministère des affaires étrangères ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant au ministère de l'intérieur ;
- le directeur des affaires politiques, administratives et financières ou son représentant au ministère chargé de l'outre-mer.


Art. 3. - Le président du conseil national et son suppléant sont nommés parmi les membres du conseil national par arrêté du ministre chargé de la famille. Lorsque le président ou son suppléant est un magistrat, il est nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la famille.


Art. 4. - En cas de cessation des fonctions d'un membre du conseil national en cours de mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement s'effectue pour la durée du mandat restant à accomplir par la nomination d'un nouveau membre selon les mêmes modalités que pour le précédent titulaire.


Art. 5. - Le conseil national se réunit à la demande de son président, du ministre chargé de la famille ou de la majorité de ses membres.


Art. 6. - Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil national désignés en application de l'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption.


Art. 7. - Le conseil national est assisté d'un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la famille. Le secrétaire général est placé sous l'autorité du président. Il prépare les travaux du conseil et signe tous actes pour lesquels il a reçu délégation du président.


Art. 8. - Pour l'exercice de ses missions, le conseil national peut se faire assister de personnes nommées ou recrutées sur contrat par le ministère chargé de la famille.


Art. 9. - Le conseil national établit un rapport annuel d'activité dans lequel il présente ses avis et toute proposition ou recommandation lui paraissant utiles. Ce rapport est rendu public.


Art. 10. - Pour l'exercice de sa mission d'information des collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 147-1 du code de l'action sociale et des familles, le conseil national organise ou fait organiser des sessions d'information auxquelles peuvent être associés les personnels concernés des établissements de santé, des centres de planification et d'éducation familiale et de toute association intéressée.


Art. 11. - En application du dernier alinéa de l'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles, le conseil national organise pour les correspondants départementaux mentionnés à l'article 6 :
- une formation initiale dans les six mois suivant leur désignation ;
- une formation continue qui peut être dispensée par des organismes avec lesquels il passe une convention.


Art. 12. - Le conseil national établit et diffuse tous documents utiles à l'information des collectivités et organismes prévus au deuxième alinéa de l'article L. 147-1 du code de l'action sociale et des familles et à la formation de ses correspondants départementaux.
Il veille à la coordination des actions des centres de planification et d'éducation familiale, des services départementaux, des établissements de santé et des associations.


Art. 13. - Les demandes et déclarations prévues aux articles L. 147-2 et L. 147-3 du code précité sont accompagnées de toutes pièces justificatives de l'identité et de la qualité de leurs auteurs. Il est accusé réception de ces demandes et déclarations dans un délai d'un mois. Le demandeur est, à intervalles réguliers, informé du résultat des investigations.


Art. 14. - Le président du conseil général transmet au conseil national, dans le mois de leur réception, les demandes d'accès aux origines dont il est saisi :
- Lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé ;
- Lorsque son examen ne permet pas d'établir de manière certaine la volonté de secret du ou des parents de naissance ;
- Lorsqu'il résulte du dossier que le ou les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret.


Art. 15. - Lorsque le conseil national reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé, il procède à la nomination d'un de ses membres ou d'une des personnes mentionnées à l'article 8 aux fins d'ouverture du pli fermé mentionné à l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles.


Art. 16. - Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l'absence de volonté de secret de l'identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut mandater une des personnes mentionnées à l'article 8, un correspondant départemental ou une personne particulièrement qualifiée à cette fin. Pour l'exercice de ces missions, les personnes mandatées veillent au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations qui s'y attachent. Elles rendent compte du résultat de leur action au conseil national.


Art. 17. - Le conseil national, ou la personne mandatée par lui, peut proposer un accompagnement psychologique et social aux personnes concernées par les demandes dont il est saisi.
Si le conseil national, ou la personne mandatée par lui, est saisi d'une demande de rencontre, il s'assure du consentement des personnes concernées.


Art. 18. - Dans tous les cas d'accouchement secret, le pli fermé prévu à l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles est conservé sous la responsabilité du président du conseil général et versé au dossier de l'enfant détenu par le service de l'aide sociale à l'enfance.


Art. 19. - Les copies des demandes et déclarations reçues par le conseil national en application de l'article L. 147-2 du code précité sont transmises par celui-ci au président du conseil général dans le délai d'un mois suivant leur réception. Elles sont versées sans délai au dossier de l'enfant.


Art. 20. - Le dossier de l'enfant est conservé sous la responsabilité du président du conseil général. Il peut être à tout moment complété, à l'initiative notamment des parents de naissance. Lors d'une consultation du dossier de l'enfant, les personnes mentionnées au 1o de l'article L. 147-2 du code précité sont avisées qu'elles peuvent demander à être informées du dépôt ultérieur du tout élément nouveau appelé à le compléter.

TITRE II
INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
DES MERES DE NAISSANCE


Art. 21. - Le président du conseil général veille à la coordination de l'action de ses services et de ceux relevant des établissements et associations concernés. Il désigne au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et du service de protection maternelle et infantile les personnes chargées d'accomplir les missions d'information et d'accompagnement prévues aux articles L. 222-6 et L. 223-7 du code précité, et notamment les correspondants départementaux du conseil national.


Art. 22. - Les informations prévues à l'article L. 222-6 du code précité et celles qui doivent être délivrées en application de l'article L. 224-5 du même code et de l'article 12 du décret du 18 avril 2002 susvisé font l'objet d'un document établi par le conseil national. Ce document est remis à la femme lors de son accouchement et, au plus tard, pendant son séjour dans l'établissement de santé.
Ce document précise :
- les effets juridiques de la demande expresse de secret ou de son absence ;
- les modalités de levée du secret ;
- les moyens de communiquer l'identité de la mère de naissance à l'enfant ou aux personnes mentionnées au 3o de l'article L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles, de son vivant ou après son décès ;
- les conséquences de son choix en matière de filiation et notamment les modalités et le délai pendant lequel elle peut, le cas échéant, établir volontairement le lien de filiation ainsi que les effets qui s'attachent au placement et à l'adoption plénière de l'enfant ;
- le rôle du conseil national pour l'accès aux origines personnelles et celui de ses correspondants dans le département ;
- la nature des renseignements qu'elle est invitée à laisser dans l'intérêt de l'enfant ainsi que les modalités de conservation et de transmission de ces renseignements et de ceux contenus dans le pli fermé.


Art. 23. - Le correspondant du conseil national recueille sur un document établi en double exemplaire et conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la famille les renseignements prévus à l'article L. 223-7 du code précité.
Il atteste sur ce document :
- que la mère de naissance a été invitée à laisser son identité sous pli fermé et qu'elle a demandé expressément le secret de cette identité ;
- que lui ont été remis le document d'information prévu à l'article 22 accompagné des explications nécessaires ainsi qu'un modèle de lettre de demande de restitution de l'enfant comportant les coordonnées du service compétent.
Il y mentionne, le cas échéant, les objets laissés par la mère de naissance.
Un exemplaire de ce document est versé au dossier de l'enfant. Selon la situation de ce dernier, il est intégré ou annexé soit au procès-verbal d'admission de l'enfant en tant que pupille, prévu à l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles, soit au document prévu à l'article 12 du décret du 18 avril 2002 susvisé. Un autre exemplaire est remis à la mère de naissance.


Art. 24. - Les correspondants départementaux prévus à l'article 21 du présent décret établissent un compte rendu annuel de leur activité. Ils adressent également au conseil national un relevé semestriel non nominatif des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des demandes de levée de secret et des demandes d'accès aux origines, des remises d'identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochement.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER


Art. 25. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte et dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles 26 et 27.


Art. 26. - Pour l'application à Mayotte :
- les mots : « le président du conseil général » et « du président du conseil général » sont respectivement remplacés par les mots : « l'organe exécutif de la collectivité départementale » et « de l'organe exécutif de la collectivité départementale » ;
- les mots : « dans son département » et « dans le département » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
- les références aux articles L. 222-6 et L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par la référence à l'article L. 543-14 du même code.


Art. 27. - Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna :
- les mots : « le président du conseil général » et « du président du conseil général » sont respectivement remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » et « de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;
- les mots : « dans son département » et « dans le département » sont remplacés par les mots : « dans le territoire des îles Wallis et Futuna » ;
- les mots : « service de l'aide sociale à l'enfance » sont remplacés par les mots : « service chargé de l'aide sociale à l'enfance » ;
- les mots : « du service de protection maternelle et infantile » sont remplacés par les mots : « de l'agence de santé » ;
- les références aux articles L. 222-6 et L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par la référence à l'article L. 551-2 du même code.


Art. 28. - I. - Sont applicables en Polynésie française les articles 13, 14, 16, 17, alinéa 2, et 18 à 20 du présent décret.
Pour l'application de ces articles , les mots : « président du conseil général » sont remplacés par les mots : « président du gouvernement de la Polynésie française » et les mots : « au service de l'aide sociale à l'enfance » sont remplacés par les mots : « service chargé de l'aide sociale à l'enfance ».
II. - Une convention entre l'Etat et la Polynésie française fixe les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et des modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans les conditions prévues par l'article L. 561-2 du code de l'action sociale et des familles.


Art. 29. - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles 13, 14, 16, 17, alinéa 2, et 18 à 20 du présent décret.
Pour l'application de ces articles , les mots : « président du conseil général » sont remplacés par les mots : « président de l'assemblée de province territorialement compétent ».
II. - Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et des modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans les conditions de l'article L. 571-2 du code de l'action sociale et des familles.


Art. 30. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

La ministre déléguée à la famille,
à l'enfance et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul

La secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation profesionnelle,
Nicole Péry