Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et de la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées,
Vu la convention des Nations unies du 20 novembre 1989 sur les droits de l'enfant ;
Vu le code civil, livre Ier, titre VIII relatif à la filiation adoptive, notamment ses articles 348-5 et 351-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 2324-1 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 777 et R. 82 ;
Vu le décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, notamment les articles 9 et 10 ;
Vu le décret no 98-815 du 11 septembre 1998 portant publication de la convention pour la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale faite à La Haye le 29 mai 1993 et signée par la France le 5 avril 1995 ;
Vu le décret no 98-863 du 23 septembre 1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 3 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes :
1o Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ;
2o Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption ;
3o Accompagnement de la famille après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles.
La personne morale autorisée est dite « organisme autorisé pour l'adoption ».
II. - En outre, pour être habilité à exercer son activité au profit des mêmes mineurs de nationalité étrangère et résidant à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit être en mesure :
1o De déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, les modalités de choix d'une famille adoptive ;
2o D'acheminer les dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption ;
3o De conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur.
III. - Les activités prévues au 3o du I et au II ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés ou habilités.
Art. 2. - Toute personne morale de droit privé qui souhaite obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles doit en faire la demande au président du conseil général du département de son siège social et lui fournir :
1o Les statuts et la liste des membres des organes dirigeants ;
2o Une copie de la publication de ces statuts au Journal officiel de la République française ;
3o Un document exposant, en isolant, s'il y a lieu, le projet d'activité d'intermédiaire en vue d'adoption, les conditions financières de fonctionnement prévues, le projet de budget pour l'exercice en cours, le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent en cas d'activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le compte d'emploi correspondant aux subventions reçues ;
4o La liste des personnes intervenant dans le fonctionnement de l'organisme avec l'indication de leurs noms, adresses et fonctions ;
5o Le nom et l'adresse professionnelle du ou des médecins dont le demandeur s'est attaché la collaboration ;
6o Le nom et l'adresse du comptable chargé de la tenue des comptes de l'organisme.
Art. 3. - Lorsque le demandeur envisage de recueillir des enfants nés sur le territoire français en vue de les confier en adoption, il doit fournir en outre :
1o Un exemplaire du document prévu à l'article 12 ;
2o Les noms et adresses des personnes qui assureront le recueil et le suivi social, psychologique et médical des enfants ;
3o Le décompte des sommes, correspondant aux frais engagés, qui seront demandées aux futurs adoptants.
L'accueil provisoire des enfants ne peut être effectué que par des assistants maternels agréés ou des établissements sanitaires ou sociaux dûment autorisés.
Art. 4. - Pour chacune des personnes visées au 4o de l'article 2 et au 2o de l'article 3, le demandeur doit fournir :
1o Un extrait de l'acte de naissance ;
2o Un bulletin no 3 du casier judiciaire ;
3o Un curriculum vitae justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine de l'enfance et de la famille, énonçant le cas échéant les titres ou qualifications y afférents.
Art. 5. - Pour les personnes visées aux 5o et 6o de l'article 2, le demandeur doit fournir :
1o Un extrait de l'acte de naissance ;
2o Un bulletin no 3 du casier judiciaire ;
3o Un curriculum vitae énonçant les titres ou qualifications.
Art. 6. - Pour l'instruction de la demande, le président du conseil général fait procéder à toutes les enquêtes qu'il juge nécessaires. Il vérifie que les modalités de fonctionnement proposées et les divers intervenants présentent des garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Il vérifie notamment que les personnes visées au 4o de l'article 2 seront en mesure, compte tenu de leur domicile et du nombre de familles auprès desquelles elles interviennent, d'assurer effectivement la surveillance des placements en vue d'adoption réalisés dans leur département.
Le président du conseil général informe le ministre chargé de la famille et, lorsqu'il s'agit d'un organisme qui demande l'habilitation, le ministre des affaires étrangères des décisions qu'il prend relativement à l'autorisation.
Art. 7. - L'autorisation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 5 a fait l'objet :
1o D'une condamnation pénale figurant au bulletin no 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits tels que définis aux sections suivantes :
- sections I, III et IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
- section I du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal ;
- sections II et III du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
- chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;
- chapitres Ier et II du livre III du code pénal ;
- section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal ;
- section I du chapitre IV du titre Ier du livre III du code pénal ;
- chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal ;
2o D'un retrait d'autorisation ou d'une condamnation prévue par l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles ;
3o D'une mesure de retrait total ou partiel de l'autorité parentale.
Elle ne peut être accordée si l'une des personnes visées ci-dessus ne jouit pas de la pleine capacité juridique.
Art. 8. - Toute modification des éléments fournis en application des articles 2, 3, 4 et 5 doit être notifiée dans un délai de quinze jours au président du conseil général du département concerné.
L'organisme autorisé établit chaque année un rapport d'activité mentionnant le nombre d'enfants recueillis sur le territoire national, le nombre d'enfants pour lesquels une demande de rétractation du consentement à l'adoption ou une demande de restitution ont été formulées, le nombre d'adoptions réalisées ainsi que les difficultés rencontrées dans la conduite des projets d'adoption. Ce rapport est adressé au président du conseil général du département.
Art. 9. - Tout organisme autorisé pour l'adoption, qui entend servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans dans un autre département, doit, préalablement à l'exercice de cette activité, adresser au président du conseil général dudit département une déclaration de fonctionnement. Cette déclaration, accompagnée de la copie de l'autorisation départementale dont bénéficie l'organisme, doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et préciser :
1o Les noms et adresses des personnes visées aux 4o et 5o de l'article 2 et 2o de l'article 3, ainsi que des correspondants locaux de l'organisme ;
2o La liste des départements dans lesquels le demandeur a fait une déclaration de fonctionnement, pour lesquels le président du conseil général n'a pas pris une décision d'interdiction d'exercice ;
3o Le cas échéant, une copie du rapport d'activité visé à l'article 8.
Art. 10. - Si le dossier de déclaration prévu à l'article 9 est reconnu complet, le président du conseil général délivre un récépissé dans un délai de huit jours. Si le dossier est incomplet, il demande dans le même délai à l'organisme de le compléter.
La déclaration prend effet à la date du récépissé, dont copie est adressée par l'organisme au président du conseil général du département qui l'a autorisé.
Le président du conseil général qui a autorisé l'organisme transmet au président du conseil général du département qui a reçu la déclaration, sur sa demande, copie du dossier de l'organisme concerné. Il informe le ministre des affaires étrangères.
Art. 11. - Tout organisme autorisé pour l'adoption qui recueille un enfant en vue de son adoption dans un département métropolitain, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon doit en faire la déclaration dans les trois jours, par lettre recommandée, au président du conseil général du département ou de la collectivité territoriale dans lequel l'enfant a été recueilli en précisant :
1o Les modalités de l'accueil provisoire de l'enfant ;
2o Les informations dont il dispose sur la situation familiale et l'état civil de l'enfant.
Le président du conseil général vérifie ces informations.
L'organisme transmet également au président du conseil général une copie du document prévu à l'article 12.
Si le ressort administratif d'accueil de l'enfant est différent de celui où il a été recueilli, l'organisme adresse simultanément une copie de la déclaration au président du conseil général.
Art. 12. - Lors du recueil d'un enfant sur le territoire de la République française, l'organisme autorisé pour l'adoption établit un document attestant que les père et mère de naissance, ou la personne qui lui remet l'enfant si sa filiation est inconnue, ont été informés :
1o Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;
2o Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père et mère, et notamment de leur droit de le reprendre sans aucune formalité pendant un délai de deux mois ;
3o Des conséquences du recueil et du placement en vue d'adoption de l'enfant, au regard notamment de l'article 352 du code civil ;
4o De la possibilité de laisser, à l'occasion de l'établissement du document rédigé lors du recueil par l'organisme, tous renseignements concernant les origines de l'enfant ainsi que les raisons et les circonstances de ce recueil, et des modalités selon lesquelles ces renseignements sont recueillis.
Dans l'hypothèse où la femme a demandé lors de son accouchement la préservation du secret de son admission et de son identité, ces renseignements sont recueillis par le correspondant du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dans le département où l'enfant est recueilli ; la femme est également informée de la possibilité qu'elle a de déclarer son identité à tout moment ainsi que de lever le secret de celle-ci. A sa demande, le recueil d'information peut se faire en présence de la personne de l'organisme autorisé qui l'accompagne.
L'organisme donne aux parents ou à la personne qui lui remet l'enfant une copie du document établi conformément au premier alinéa.
Art. 13. - L'organisme doit remettre aux parents un modèle de lettre de rétractation de leur consentement à l'adoption portant l'adresse à laquelle elle devra, le cas échéant, être expédiée par voie recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de rétraction du consentement à l'adoption ou de demande de restitution de l'enfant, l'organisme en informe dans les trois jours le président du conseil général du département ou de la collectivité territoriale dans lequel l'enfant a été recueilli.
Art. 14. - L'organisme autorisé pour l'adoption doit faire procéder à un examen médical approfondi de tout enfant qu'il recueille sur le territoire de la République française, dans un délai de deux mois suivant la date de recueil, par l'un des médecins mentionnés au 5o de l'article 2. Les résultats de cet examen sont communiqués à la personne qui assure l'accueil provisoire de l'enfant. Le dossier médical de l'enfant est communiqué au médecin désigné par les futurs adoptants lors de la réalisation du placement en vue d'adoption.
Art. 15. - Lors de la réalisation du placement en vue d'adoption d'un enfant recueilli en France, l'organisme doit en avertir, dans un délai de huit jours, le président du conseil général du département où résident les futurs adoptants. Cette notification doit mentionner les éléments relatifs à l'état civil de l'enfant dont l'organisme dispose, la date et les conditions dans lesquelles a été donné le consentement à l'adoption ainsi que le nom de la personne qui assurera l'accompagnement de l'enfant et de sa famille.
Art. 16. - Par dérogation à l'article 9 du décret du 3 août 1962 susvisé, les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles sont habilités à se faire délivrer des copies intégrales des actes de naissance des enfants qu'ils ont recueillis.
Art. 17. - Le président du conseil général qui a délivré l'autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles peut la retirer lorsque l'organisme ne présente plus de garanties suffisantes pour assurer le respect des droits des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants.
Le président du conseil général qui a procédé au retrait informe le ministre chargé de la famille, le ministre des affaires étrangères, ainsi que les présidents des conseils généraux des départements où l'organisme a procédé à une déclaration de fonctionnement.
Le président du conseil général qui a délivré récépissé d'une déclaration de fonctionnement d'un organisme autorisé peut interdire le fonctionnement de celui-ci s'il ne présente plus de garanties suffisantes pour assurer le respect des droits des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Il en informe sans délai, en précisant les motifs de cette décision, le président du conseil général ou de la collectivité territoriale qui a délivré l'autorisation, le ministre chargé de la famille et le ministre des affaires étrangères. Le retrait de l'autorisation délivrée par le département du siège social de l'organisme emporte de plein droit la même interdiction de fonctionnement.
Art. 18. - Le président du conseil général met fin aux activités de l'organisme par retrait d'autorisation ou décision d'interdiction de fonctionner :
1o Dans les cas prévus aux 1o et 2o de l'article 7 ;
2o Lorsque l'organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement par le président du conseil général ou à la protection et à la surveillance des enfants ;
3o Si l'organisme ne respecte pas les dispositions de l'article 28 ;
4o Si l'organisme ne respecte pas les dispositions des articles 348-3 et 351 du code civil ou fait obstacle à l'application de l'article 348-4 dudit code ;
5o Lorsqu'un placement ou une modification de placement sont effectués dans un département sans que soient respectées les règles de notification fixées par les articles 15, 24 et 30 ;
6o Lorsque l'organisme sollicite ou accepte des futurs adoptants, pour lui-même ou pour toute autre personne ou association, un don de quelques nature que ce soit ; cette interdiction s'applique jusqu'à ce que le jugement d'adoption soit devenu définitif ou jusqu'à la transcription du jugement étranger ;
7o Si l'organisme ne peut pas justifier d'une activité pendant une durée de trois ans.
Art. 19. - Le président du conseil général peut décider que le retrait de l'autorisation ou l'interdiction de fonctionnement ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'organisme pourra continuer d'exercer son activité pour mener à bien les procédures qu'il a engagées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 28 en faveur des personnes résidant dans le département. La liste des familles et des enfants concernés est mentionnée en annexe à la décision.
Lorsqu'un organisme a fait l'objet d'un retrait d'autorisation ou d'une interdiction de fonctionner, ou en cas de cessation définitive de ses activités, il doit verser aux archives départementales les dossiers individuels des enfants placés ou confiés par son intermédiaire. Les archives concernant les enfants originaires de l'étranger sont communiquées au ministre des affaires étrangères à sa demande.
Art. 20. - Toute personne morale de droit privé autorisée pour l'adoption qui souhaite obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles doit fournir au ministre des affaires étrangères une copie de l'autorisation dont elle bénéficie en indiquant les départements dans lesquels elle a procédé à une déclaration de fonctionnement.
L'organisme doit fournir :
1o Les statuts et la liste des membres des organes dirigeants ;
2o Une copie de la publication de ces statuts au Journal officiel de la République française ;
3o Un document exposant, en isolant le projet d'activité d'intermédiaire en vue d'adoption, les conditions financières de fonctionnement prévues, le projet de budget pour l'exercice en cours, le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent en cas d'activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le compte d'emploi correspondant aux subventions reçues ;
4o Le décompte des sommes qui seront demandées aux futurs adoptants selon le modèle fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
5o Les noms et adresses des personnes qui assureront le suivi des enfants adoptés ou placés en vue d'adoption ;
6o Les nom et adresse de la personne chargée de la tenue des comptes de l'organisme ;
7o L'identité des institutions ou organismes auprès desquels il recueillera des enfants ;
8o Des documents relatifs à l'état civil, au casier judiciaire, ou à ce qui en tient lieu dans le pays considéré, et au curriculum vitae des représentants locaux de l'organisme ;
9o La convention liant l'organisme à son ou ses représentants locaux, qui doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des autorités chargées de la procédure locale ainsi que des responsables des institutions ou organismes auprès desquels sont recueillis les enfants ;
10o Des informations sur l'organisation de l'acheminement des enfants vers le territoire français ;
11o Un exemplaire des documents établis à l'intention des futurs adoptants et relatifs à la législation et aux procédures en vigueur dans chaque pays où ils interviennent, aux autorités de ces pays habilitées à prendre les décisions concernant les enfants, et à la situation juridique qu'elles confèrent aux adoptés et aux adoptants ainsi qu'aux obligations qui peuvent en résulter pour ces derniers et pour l'organisme.
Art. 21. - Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères. Lors de la première demande d'habilitation d'un organisme autorisé pour l'adoption, le ministre des affaires étrangères recueille l'avis de l'autorité centrale pour l'adoption internationale.
Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la connaissance du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de l'adoption, ainsi que du nombre d'organismes déjà habilités au titre du pays considéré.
L'arrêté d'habilitation mentionne les pays dans lesquels l'organisme peut exercer son activité.
En cas d'urgence, le ministre des affaires étrangères peut suspendre, par arrêté, l'habilitation en précisant les motifs de cette décision. Il en informe sans délai l'autorité centrale pour l'adoption internationale.
Art. 22. - Tout organisme habilité doit informer sous quinzaine le ministre des affaires étrangères de sa cessation d'activité dans un pays mentionné dans la décision d'habilitation ainsi que de toute modification des éléments fournis en application de l'article 20. Il doit recueillir l'avis préalable du ministre des affaires étrangères pour toute modification des éléments fournis en application des 3o, 4o, 7o, 9o et 10o de l'article 20.
L'organisme habilité pour l'adoption établit chaque année un rapport d'activité mentionnant notamment le nombre d'adoptions réalisées, le nombre de dossiers en cours, les difficultés rencontrées dans la conduite des projets. Ce rapport est adressé au ministre des affaires étrangères et aux départements concernés.
Art. 23. - Lorsque les organismes habilités pour l'adoption internationale en vue de l'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 :
1o Procèdent à la transmission à une autorité centrale ou à un organisme agréé étranger des rapports prévus aux articles 15 et 16 de la convention susvisée ;
2o Ou sollicitent l'accord d'une autorité centrale ou d'un organisme agréé étranger, en vue de la poursuite de la procédure, ils sont tenus d'en informer sans délai le ministre des affaires étrangères.
Ils avisent le ministre des affaires étrangères de toute difficulté de mise en oeuvre de la convention susvisée.
Art. 24. - L'organisme habilité doit communiquer sans délai à la famille, avant qu'elle ne donne son accord pour la mise en relation avec celui-ci, le dossier de l'enfant qu'il envisage de lui confier, et notamment toutes les informations à caractère médical dont il dispose.
Lorsque l'enfant est confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, l'organisme doit en fournir une copie, dans un délai de huit jours à compter de la date de l'arrivée de l'enfant dans la famille, au président du conseil général de son lieu de résidence.
Art. 25. - Le ministre des affaires étrangères modifie ou retire l'habilitation accordée à l'organisme si l'évolution de la situation du pays pour lequel elle a été accordée ne permet plus de mener à bien des procédures d'adoption d'enfants originaires de celui-ci par des ressortissants français ou par des personnes résidant en France, si l'organisme ne présente plus les garanties suffisantes pour les enfants, leurs parents ou les futurs adoptants ou en cas de décision de retrait d'autorisation ou d'interdiction de fonctionnement prise par le président du conseil général.
L'habilitation est retirée par le ministre des affaires étrangères :
1o Si l'organisme engage un projet d'adoption auprès d'une famille résidant dans un département où il ne bénéficie pas de l'autorisation ou n'a pas procédé à une déclaration de fonctionnement conformément à l'article 9 du présent décret ;
2o Si l'organisme réalise des placements d'enfants originaires de pays qui ne sont pas mentionnés dans son habilitation ;
3o Si l'organisme réalise ou modifie le placement d'un enfant en violation des décisions intervenues dans son pays d'origine ;
4o Si l'organisme reçoit des futurs adoptants des fonds ne correspondant pas aux frais exposés selon le 4o de l'article 20 ou en contrevenant aux dispositions de l'article 28 ;
5o Si l'organisme intervient auprès de personnes titulaires de l'agrément en vue de l'adoption ou s'il interfère dans leurs relations avec des autorités ou organismes étrangers sans avoir été expressément sollicité ;
6o Si l'organisme ne respecte pas les dispositions prévues à l'article 20 du présent décret ;
7o Si l'organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement par le ministre des affaires étrangères ;
8o Si l'organisme n'a pas réalisé d'adoption dans le pays concerné pendant une durée de trois ans ;
9o Si l'organisme contrevient aux dispositions des articles 9 (a, b, c, e), 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22 et 30-1 de la convention de La Haye du 20 mai 1993 sur la protection de l'enfant et la coopération en matière d'adoption internationale, s'il n'a pas obtenu des autorités étrangères compétentes l'autorisation prévue à l'article 12 de cette convention ou si cette autorisation lui a été retirée.
Art. 26. - Le ministre des affaires étrangères peut décider que la décision de retrait d'habilitation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'organisme pourra continuer son activité pour achever les procédures de recueil d'enfants qu'il a engagées dans les pays étrangers. La liste des familles et des enfants concernés est annexée à la décision de retrait d'habilitation.
Art. 27. - Les dirigeants des organismes ainsi que les personnes intervenant dans l'accompagnement des familles doivent suivre une formation dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'autorisation ou, le cas échéant, dans un délai de deux ans à compter de leur entrée en fonction dans l'organisme. Il en sera rendu compte dans le bilan annuel d'activité de l'organisme.
Art. 28. - L'organisme autorisé pour l'adoption s'assure que les personnes qui s'adressent à lui sont titulaires de l'agrément prévu par l'article 353-1 du code civil ou les articles L. 225-2 et L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque l'organisme est en mesure de prendre en charge un dossier de candidature, compte tenu de ses capacités de fonctionnement et des conditions requises dans les pays dans lesquels il est habilité, il définit avec les futurs adoptants un projet de mise en relation entre ceux-ci et l'enfant se référant notamment aux pays d'origines et à l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés conformément à l'agrément qui leur a été délivré. Copie de ce projet est remise aux futurs adoptants.
Aucune somme d'argent ne peut être demandée par l'organisme avant la définition du projet de mise en relation.
Art. 29. - L'organisme transmet au président du conseil général, dans les six mois suivant l'arrivée de l'enfant, un rapport sur la situation familiale et le développement psychologique de l'enfant. Copie de ce rapport est remise à la famille.
L'organisme informe sans délai le président du conseil général des jugements prononçant l'adoption ou des transcriptions des jugements étrangers.
Art. 30. - L'organisme autorisé pour l'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents de conseils généraux compétents de toute modification apportée au lieu de placement de l'enfant en fournissant toute justification de fait et de droit. Il en est de même en cas d'impossibilité de réaliser le projet prévu. S'il s'agit d'un enfant confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, l'organisme doit également en informer le ministre des affaires étrangères dans le même délai.
Art. 31. - Les dossiers que l'organisme autorisé constitue à propos des futurs adoptants et des enfants qu'il recueille ou qu'il confie en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère peuvent être consultés par le président du conseil général et par le ministre des affaires étrangères et sont communiqués, à leur demande, au procureur de la République et au tribunal lors de la procédure d'adoption.
Art. 32. - Les organismes autorisés et habilités doivent établir entre eux des relations de coopération, notamment pour l'organisation de formations. Ils peuvent également conclure entre eux des conventions pour l'exercice des activités visées au 3o du I et au II de l'article 1er, afin notamment de répondre aux exigences de proximité et de disponibilité des personnes qui accompagnent les familles. Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après accord des présidents des conseils généraux des départements des sièges sociaux des organismes et du ministre des affaires étrangères.
Art. 33. - Pour l'application du présent décret à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :
- les attributions dévolues au président du conseil général du département sont exercées par le président du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- la référence au département est remplacée par celle de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 34. - Les organismes titulaires d'une autorisation en vigueur à la date de publication du présent décret sont tenus, dans un délai d'un an à compter de cette date, de compléter leurs dossiers dans les départements où ils sont autorisés ou dans les départements qui ont enregistré une déclaration de fonctionnement pour se conformer aux dispositions du présent décret.
Les dirigeants des organismes visés à l'alinéa précédent ainsi que les personnes intervenant dans l'accompagnement des familles doivent suivre une formation ou en justifier dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. En sont dispensées les personnes en mesure d'établir qu'elles ont exercé une activité dans le domaine de l'adoption depuis plus de cinq ans à la date de publication de ce texte.
Art. 35. - Les organismes habilités pour l'adoption à la date de publication du présent décret sont tenus, dans un délai d'un an à compter de cette date, de compléter leurs dossiers au ministère des affaires étrangères pour se conformer aux dispositions du présent décret.
Art. 36. - Le décret no 89-95 du 10 février 1989 relatif aux oeuvres d'adoption est abrogé.
Art. 37. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères et la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 2002.