J.O. Numéro 104 du 4 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08410

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Arrêté du 26 avril 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement du réseau du service social


NOR : INTA0200220A



Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment ses articles 9 et 26 ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (LOPS) ;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985, modifié par le décret no 99-57 du 29 janvier 1999 ;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes aux corps des assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 20 février 2002 portant organisation de la direction générale de l'administration ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1992 portant déconcentration de la gestion des corps d'assistants de service social et des corps de conseillers techniques de service social ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 2001 relatif au cycle de travail applicable aux assistants de service social et aux conseillers techniques régionaux de service social du ministère de l'intérieur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du service social du 22 mars 2002 ;
Sur proposition du directeur général de l'administration,
Arrête :



Art. 1er. - Dans le cadre de l'action sociale du ministère de l'intérieur, le service social, constitué par les agents appartenant aux corps des assistants de service social et des conseillers techniques de service social, est organisé en réseau national dans les conditions prévues par le présent arrêté.


Art. 2. - Le réseau du service social relève de la direction générale de l'administration. Il est placé auprès de la direction des personnels, de la formation et de l'action sociale, sous-direction de l'action sociale.


Art. 3. - Le comité technique paritaire spécial du service social institué auprès du directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale a vocation à examiner les conditions d'organisation et de fonctionnement de ce service.


Art. 4. - Le service social est chargé d'offrir des prestations de service répondant aux besoins sociaux de l'ensemble des agents en activité, quel que soit leur statut, et aux retraités.


Art. 5. - Pour assurer de façon continue la même qualité de prestations et la même couverture des besoins sociaux des agents sur l'ensemble du territoire, le service social est organisé aux niveaux national, régional ou interdépartemental et départemental.


Art. 6. - Le service social est composé d'un conseiller technique national pour le service social, assisté d'un conseiller technique national adjoint, de conseillers techniques régionaux de service social et d'assistants de service social.
Le conseiller technique national pour le service social et le conseiller technique national adjoint sont placés auprès du sous-directeur de l'action sociale.
Les conseillers techniques régionaux de service social sont affectés auprès du sous-directeur de l'action sociale et en résidence administrative dans une préfecture de région ou de département. Ils exercent une fonction de conseil technique dans le domaine de l'action sociale auprès du préfet de région de leur ressort territorial. Plusieurs conseillers techniques régionaux de service social peuvent être amenés à intervenir sur une même région administrative.
Les assistants de service social intervenant dans les services relevant de l'administration centrale sont placés auprès du sous-directeur de l'action sociale. Pour les autres services, les assistants de service social sont placés auprès des préfets de département, les conseillers techniques régionaux de service social exerçant l'encadrement, la coordination fonctionnelle et l'évaluation de leur activité.


Art. 7. - Le conseiller technique national, relayé par les conseillers techniques régionaux de service social, participe à la mise en oeuvre des politiques nationales d'action sociale. Il anime et coordonne l'activité du réseau de service social.


Art. 8. - Les modalités de fonctionnement du réseau du service social, et notamment celles relatives à l'aménagement de la réduction du temps de travail des personnels qui le composent, sont prévues dans l'annexe jointe au présent arrêté.


Art. 9. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels,
de la formation et de l'action sociale,
M. Lalande


A N N E X E

REGLEMENT INTERIEUR RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL ET DES CONSEILLERS TECHNIQUES DE SERVICE SOCIAL
1. Objet et champ d'application

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les règles de mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail pour les conseillers techniques régionaux et les assistants de service social affectés dans les services du ministère de l'intérieur.
2. Durée du travail
2.1. Durée annuelle

La durée de travail d'un agent à temps complet est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1600 heures, conformément à l'article 1er du décret du 25 août 2000.
2.2. Le temps de travail effectif

La durée du temps de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Temps inclus dans le temps de travail effectif

Activités professionnelles.
Interventions exceptionnelles en situation d'urgence à la demande d'un chef de service.
Déplacements professionnels accomplis pendant l'horaire habituel de travail de l'agent.
Formation suivie par l'agent, proposée par le service ou demandée par l'agent et autorisée par le sous-directeur de l'action sociale.
Formation dispensée par l'agent au profit d'agents de l'Etat ou des collectivités territoriales et autorisée par le sous-directeur de l'action sociale.
Formation non rémunérée dispensée par un agent en lien avec son activité professionnelle et autorisée par le sous-directeur de l'action sociale.
Participation à un jury de concours de la fonction publique, avec autorisation du sous-directeur de l'action sociale.
Temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail ou de la médecine de prévention ainsi que, le cas échéant, les examens complémentaires prescrits.
Temps consacré aux consultations à caractère social et syndical, avec l'accord du supérieur hiérarchique, pendant les heures de travail et sur le lieu de travail.
Décharge d'activité pour exercice du droit syndical et autorisation d'absence (dans la limite des crédits temps autorisés) ainsi que la durée du congé pour formation syndicale.
Temps passé par les représentants du personnel en réunion, si celle-ci est organisée par l'administration, que cette réunion soit à l'initiative de l'administration ou qu'elle corresponde à une demande expresse des représentants du personnel.
Heure d'information syndicale mensuelle, à condition que la réunion ait lieu dans les locaux de l'administration.
Temps assimilés à un temps de travail effectif

La durée des congés de maternité.
La durée du congé d'adoption.
La durée du congé de paternité (loi no 46-1085 du 18 mai 1986 et loi no 2001-1246 du 21 décembre 2001).
La durée des congés consécutifs à un accident de travail.
Temps exclus du temps de travail effectif

Temps durant lesquels l'agent n'est pas à la disposition de l'autorité hiérarchique :
Durée du trajet nécessaire à l'agent pour se rendre de son domicilie à son lieu de résidence administrative et en revenir.
Temps de pause méridienne obligatoire et d'une durée de 45 minutes minimum.
Les durées exclues du temps de travail effectif, qui, tout en étant rémunérées et intégrées dans le calcul de la durée légale du travail, ne donnent pas lieu à récupération des temps correspondants :
- toutes les autorisations spéciales d'absence mentionnées dans l'annexe 2 de la circulaire du 27 février 2002 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail pour les personnels relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur (sauf exception mentionnée explicitement) ;
- la durée des congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de maladie de longue durée ;
- les congés pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air (art. 34-8 de la loi no 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat) ;
- le congé d'accompagnement de fin de vie (art. 34-9 de la loi no 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat) ;
- le congé pour siéger comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 (...) ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental ou d'une collectivité territoriale de la loi no 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat).
Les déplacements accomplis en dehors des heures normales de travail, sans être des temps de travail effectif, peuvent être compensés ou indemnisés dans les conditions fixées par l'arrêté du 6 décembre 2001 portant application du décret du 25 août 2000.
3. Les garanties minimales

L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales fixées à l'article 3-1 du décret du 25 août 2000 et les textes pris pour son application :
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises ne peuvent excéder ni 48 heures de travail dans une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives ;
Le repos hebdomadaire comprenant en principe le samedi et le dimanche ne peut être inférieur à 35 heures ;
La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures ;
Le repos minimum quotidien ne peut être inférieur à 11 heures ;
L'amplitude maximale de la journée est fixée à 12 heures ;
Le travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes ;
La pause méridienne ne peut être inférieure à 45 minutes ;
Les agents sont tenus d'organiser leur temps de travail dans le respect de ces garanties minimales ;
Le dispositif d'enregistrement et de contrôle du temps de travail veillera à l'effectivité de ces garanties.
4. Dérogations aux garanties minimales

Il peut être dérogé aux garanties minimales dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 25 août 2000 et le décret no 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimum de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur, pour les assistants de service social par décision du préfet qui en informe le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale, pour les conseillers techniques par décision du directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale. Les représentants du personnel au comité technique paritaire du service social sont tenus informés dans les meilleurs délais de toutes les décisions prises dans ce domaine.
L'organisation du travail doit, dans ces cas, respecter les garanties minimales suivantes :
La durée hebdomadaire du travail, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 60 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures ;
La durée quotidienne du travail ne peut excéder 15 heures ;
Le repos minimum quotidien est de 8 heures ;
L'amplitude maximale de la journée est de 16 heures.
Les agents concernés bénéficient des contreparties fixées par l'arrêté interministériel du 26 février 2002 portant application du décret no 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimum de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur.
Un bilan de la mise en oeuvre des dispositions du décret du 7 février 2002 est présenté annuellement en comité technique paritaire.
5. L'organisation générale du travail
5.1. Les cycles de travail

L'arrêté du 6 décembre 2001 définit le cycle de travail applicable aux assistants de service social et aux conseillers techniques de service social. Il s'agit du cycle de 38 heures par semaine pour un agent travaillant à temps complet, soit 7 h 36 par jour, organisé selon un horaire variable.
5.2. Les horaires

Pour les agents affectés en métropole, le temps de travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi inclus, avec des plages fixes et des plages mobiles. Durant les plages fixes, la présence de l'agent est obligatoire.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 104 du 04/05/2002 page 8410 à 8414

L'organisation et les horaires de travail des assistants de service social dans les départements d'outre-mer est arrêtée par le préfet, assisté du conseiller technique national pour le service social.
5.3. Présence des agents

Le pourcentage d'agents présents doit être au moins égal à 50 % pendant les horaires d'ouverture au public. Il appartient au conseiller technique régional de service social de s'assurer de la continuité du service au niveau interdépartemental.
Il pourra être dérogé à cette règle la semaine comprise entre Noël et le jour de l'an et du 15 juillet au 31 août.
5.4. Horaires de fonctionnement des services

Un accueil des personnels est assuré de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures, du vendredi au jeudi, et de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 heures le vendredi. Cet accueil prend au minimum la forme d'un accueil téléphonique et peut, le cas échéant, être assuré par renvoi de ligne.
5.5. Dépassement des bornes journalières

A titre exceptionnel, à leur demande, les assistants de service social peuvent être autorisés, par le conseiller technique régional de service social ou le conseiller technique national pour le service social, à travailler au-delà des bornes journalières prévues pour répondre aux besoins spécifiques des agents (interventions pour les personnels travaillant de nuit, rendez-vous exceptionnels après 20 heures ou le samedi), sans qu'il s'agisse pour autant de situations d'urgence.
Les heures de travail effectuées dans ce cadre se cumulent avec les heures effectuées sur les plages fixes et les plages mobiles. Elles constituent des heures supplémentaires récupérables dans les conditions définies au point 5.10.
Les conseillers techniques en informent chaque mois les préfets concernés.
5.6. Les situations d'urgence

Les personnels peuvent être amenés à intervenir en situation d'urgence, en dehors des horaires habituels de fonctionnement des services, pour apporter aide et soutien à des agents en situation de détresse dans leur vie professionnelle ou leur vie privée, ou à leurs familles, à la demande expresse du préfet du département, du conseiller technique régional de service social ou de la sous-direction de l'action sociale qui en informent le préfet concernés.
Les heures effectuées dans ce cadre constituent, en l'état actuel du droit, un temps de travail effectif. Elles peuvent, le cas échéant, constituer des heures supplémentaires dans les conditions prévues au point 5.10.
5.7. Les déplacements

Les temps de déplacements entre le domicile et le lieu de travail nécessités par le service et accomplis en dehors des heures normales de travail sont compensés selon le même régime que les heures supplémentaires dans les conditions suivantes :
- pour les déplacements importants ou réguliers : la partie du temps de déplacement, qui, joint à la durée de la mission qui l'a nécessité, conduit l'amplitude de la journée de travail à dépasser 10 heures, est compensée dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires ;
- pour les déplacements fréquents (deux fois par semaine au minimum) : la partie du temps de déplacement, qui, joint à la durée de la mission qui l'a nécessité, conduit l'amplitude de la journée de travail à dépasser la durée quotidienne définie par le cycle de l'agent, est compensée ou indemnisée dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires.
La fréquence du déplacement est appréciée au regard d'une période mensuelle caractéristique de l'activité de l'agent.
Les assistants de service social et les conseillers techniques régionaux de service social bénéficient, compte tenu de la fréquence de leurs déplacements, d'un ordre de mission permanent.
5.8. L'enregistrement du temps de travail

Afin d'assurer le respect des garanties minimales prévues par le décret du 25 août 2000, de permettre le décompte des heures supplémentaires et de contribuer à l'équité de traitement de l'ensemble des personnels, tous les agents sont astreints à l'enregistrement de leur temps de travail.
L'enregistrement s'effectue selon les modalités suivantes.
Les agents exerçant des fonctions d'assistant de service social utilisent, à chaque fois que leur activité le permet, le dispositif d'enregistrement automatisé des horaires existant sur leur lieu de résidence administrative. Chaque dernière semaine du mois, le service gestionnaire de personnel de la préfecture communique le relevé mensuel des horaires au conseiller technique régional. Ce dernier justifie les anomalies auprès du service gestionnaire de personnel de la préfecture.
Ce dispositif est complété par deux états hebdomadaires déclaratifs, l'un portant sur l'activité prévisionnelle pour la semaine à venir, l'autre sur l'activité réellement effectuée durant la semaine en cours. Chaque assistant de service social communique ces deux états au conseiller technique régional le dernier jour de travail de la semaine soit par messagerie électronique, soit par remise directe.
Pour les agents exerçant leurs activités hors des locaux où sont installés les dispositifs de contrôle automatisés, le décompte déclaratif hebdomadaire visé par le conseiller technique régional est adressé par celui-ci au bureau du personnel de la préfecture dont relève l'assistant de service social.
Les conseillers techniques régionaux de service social ont la possibilité d'opter pour l'article 10 du décret du 25 août 2000.
Quel que soit le régime choisi : régime général ou forfait, les conseillers techniques régionaux de service social utilisent, à chaque fois que leur activité le leur permet, le dispositif d'enregistrement automatisé existant sur leur lieu de résidence administrative.
Pour les conseillers techniques régionaux qui bénéficient du cycle hebdomadaire de 38 heures, chaque dernière semaine du mois, le service gestionnaire de personnel de la préfecture communique le relevé mensuel des horaires au conseiller technique national pour justification des anomalies. Dans ce cas, en complément de l'enregistrement automatisé des horaires de travail, et compte tenu du nombre important de missions extérieures à la résidence administrative, les conseillers techniques régionaux transmettent au conseiller technique national chaque vendredi, par messagerie électronique, un état prévisionnel de leur emploi du temps pour la semaine à venir et un bilan de leurs activités effectuées au cours de la semaine passée.
Pour les agents exerçant leurs activités hors des locaux où sont installés les dispositifs de contrôle automatisés, le décompte déclaratif hebdomadaire visé par le conseiller technique national est adressé par celui-ci au bureau du personnel de la préfecture dont relève le conseiller technique régional de service social chaque lundi.
La sous-direction de l'action sociale sera informée de toute difficulté relative au comptage du temps.
5.9. Crédit et débit d'heures

Sur une période de référence correspondant au mois calendaire, les agents peuvent éventuellement être débiteurs ou être créditeurs d'un nombre d'heures reportables sur le mois suivant.
Le crédit, d'un maximum de 12 heures par mois, est utilisé dans le mois suivant, après accord du conseiller technique régional, soit par prise de 1/2 journée, à raison de trois maximum qui peuvent éventuellement être prises dans une même journée, soit sur les plages mobiles.
Le débit de 4 heures maximum devra être résorbé dans le mois suivant par une présence supplémentaire sur les plages mobiles. A défaut, il sera imputé sur les jours ARTT.
5.10. Le régime des heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel.
Pour les conseillers techniques régionaux de service social bénéficiant du cycle de 38 heures, ces heures sont réalisées à la demande du sous-directeur de l'action sociale ou du conseiller technique national pour le service social, ou validées a posteriori.
Pour les assistants de service social, ces heures sont réalisées soit à la demande du préfet qui en informe le conseiller technique régional de service social, soit à la demande du conseiller technique régional de service social qui en informe le préfet. Elles peuvent, en cas d'urgence, être validées a posteriori par le conseiller technique régional de service social qui en informe le préfet concerné.
Le décompte des heures supplémentaires ne commence qu'au-delà du nombre d'heures que l'agent peut inscrire à son crédit pour le reporter le mois suivant. Elles font l'objet d'une compensation horaire qui doit être prise dans un délai de trois mois à partir du mois suivant celui au cours duquel elles ont été effectuées.
A titre dérogatoire et si des nécessités de service le justifient, ces heures pourront être reportées pour une nouvelle période de trois mois.
Si aucun motif lié au service n'a justifié la non-récupération des heures, celles-ci seront écrêtées.
Chaque trimestre, le conseiller technique régional transmet à la sous-direction de l'action sociale un état récapitulatif individuel des heures supplémentaires des assistants de service social et des conseillers techniques de service social exerçant des fonctions d'assistant de service social.
6. Congés et absences
6.1. Congés annuels

Les agents à temps complet bénéficient de 27 jours de congés annuels auxquels se rajoutent 1 ou 2 jours supplémentaires dits « de fractionnement » (décret du 26 octobre 1984) et, éventuellement, les congés bonifiés. Les congés annuels sont à prendre avant le 31 janvier de l'année suivante. Pour l'année 2002, une autorisation exceptionnelle de report est autorisée jusqu'au 30 avril 2003. Le temps de report sera progressivement réduit dans les trois ans à venir.
Les congés font l'objet d'une programmation dans les conditions fixées ci-après.
6.2. Congés de maladie, maternité,
adoption et paternité

Ils doivent être justifiés dans les plus brefs délais au conseiller technique régional, qui transmet l'information au bureau du personnel du service qui gère le dossier administratif de l'agent et à la sous-direction de l'action sociale.
Le retard apporté dans la transmission du certificat, s'il n'est pas dûment justifié par le fonctionnaire, place celui-ci dans une situation irrégulière.
6.3. Autorisation d'absence

Le régime des autorisations exceptionnelles d'absence est organisé par la circulaire ministérielle NOR : INTA0200053C en date du 27 février 2002.
Ces absences sont exclues du temps de travail effectif mais rémunérées et intégrées dans le calcul du temps de travail.
6.4. Les jours RTT

Les jours RTT viennent compenser une durée de travail effective supérieure à 1 600 heures.
Pour un agent travaillant à temps complet, le cycle hebdomadaire de 38 heures hebdomadaires ouvre droit à 16 jours RTT qui doivent être utilisés dans l'année civile pour laquelle ils sont attribués.
Les jours non pris au 1er janvier de l'année suivante sont perdus, sauf s'ils sont inscrits au compte épargne temps, à la demande de l'agent concerné, dans les limites réglementaires fixées.
Pour l'année 2002, les droits à jour RTT sont acquis à compter du 1er janvier 2002. Un relevé de la situation de chaque assistant de service social sera remis au conseiller technique régional de service social par chaque autorité d'emploi. Le cas échéant, une régularisation des droits acquis au premier trimestre, jours RTT ou heures supplémentaires, pourra être effectuée jusqu'au 30 juin 2002.
6.5. Décompte des jours RTT

Le décompte des congés de maladie, de maternité, d'adoption, de paternité pour le calcul des jours RTT est précisé par la circulaire ministérielle NOR : INTA0200053C en date du 27 février 2002.
6.6. Le compte épargne temps

Les agents qui souhaiteraient opter pour un compte épargne temps (CET) devront en informer de manière expresse l'administration, conformément aux dispositions réglementaires applicables.
6.7. Modalités d'organisation

Une programmation trimestrielle des jours de congés, des jours de formation et des jours RTT par équipe interdépartementale (région CTR) est obligatoire. Elle est arrêtée par les conseillers techniques régionaux en métropole, en concertation avec les agents et le préfet, et doit permettre d'assurer la continuité du service.
Un tableau prévisionnel des congés et jours RTT est préparé le dernier mois de chaque trimestre par le CTR et transmis chaque fin de trimestre au préfet.
En cas de modification, par l'agent ou le conseiller technique régional, des dates fixées initialement pour la prise des jours RTT, ce changement doit être signalé, à l'un ou à l'autre, dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé au délai de sept jours tant à l'initiative du conseiller technique régional de service social que de l'agent.
6.8. Modalités d'utilisation des jours RTT

Les jours RTT peuvent être pris de manière isolée soit par 1/2 journée, soit par journée ou, au contraire, de manière groupée, dans les conditions fixées ci-après. Le cumul avec les jours de congés annuels est compatible, sous réserve que l'absence du service n'excède pas 31 jours consécutifs, sauf pour les agents bénéficiant d'un congé bonifié.
Chaque agent se voit crédité d'un quart de ses jours RTT au début de chaque trimestre. Les jours non pris dans un trimestre sont reportés au trimestre suivant.
Cinq jours RTT sont pris de manière continue, cinq jours sont programmés à la convenance de l'agent sur les périodes comprises entre le 1er janvier et le 30 avril et entre le 15 septembre et le 31 décembre, les six autres jours sont disponibles à n'importe quelle période, sous réserve de l'ouverture du droit et des nécessités liées à la continuité du service.
6.9. La gestion des absences

Un tableau prévisionnel des absences est établi par les conseillers techniques régionaux de service social, en concertation avec les personnels et le préfet, et tenu à jour en permanence. Ce tableau comporte toutes les absences liées au fonctionnement quotidien du service (congés, ARTT, temps partiel, récupérations...). Chaque période d'absence donne lieu à la désignation formelle par le conseiller technique régional de service social d'un ou de plusieurs agents exerçant les mêmes fonctions qui assurent une permanence téléphonique pour le secteur provisoirement vacant, évaluent l'urgence des situations présentées et, en concertation avec le conseiller technique régional de service social, les prennent en charge si nécessaire.
De la même manière, un tableau prévisionnel des absences des conseillers techniques régionaux de service social est tenu à jour par le conseiller technique national pour le service social.
7. Temps partiels

Le travail à temps partiel est une réduction individuelle du temps de travail. L'agent qui fait le choix de travailler à temps partiel conserve la faculté, en accord avec son supérieur hiérarchique (le préfet) et sous réserve des nécessités de service, de choisir les modalités de son temps partiel.
Le passage à l'ARTT se traduit pour les agents travaillant à temps partiel par une réduction de leur temps de travail et du nombre de jours RTT proportionnelle au temps de travail. Les modalités sont précisées dans l'annexe 3 de la circulaire ministérielle NOR : INTA0200053C en date du 27 février 2002
8. Régime des conseillers techniques régionaux
de service social ayant opté pour l'article 10

En application de l'article 10 de l'arrêté du 6 décembre 2001 portant application du décret no 200-815 du 25 août 2000 pour les personnels relevant de la direction générale de l'administration, les conseillers techniques régionaux de service social, à leur demande, et après avis favorable du sous-directeur de l'action sociale, bénéficient d'un régime de travail de 208 jours par an. Ils disposent de 27 jours de congés annuels, plus, le cas échéant, 1 ou 2 jours de fractionnement et de 18 jours RTT.
Pour les agents travaillant à temps partiel, le nombre de jours RTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail comme le prévoit l'annexe 3 de la circulaire ministérielle NOR : INTA0200053C en date du 27 février 2002.
Bien que soumis à une obligation de travail forfaitaire, les personnels relevant de l'article 10 sont soumis à un enregistrement de leur temps de travail destiné à veiller au respect des garanties minimales prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000. En revanche, ces personnels ne pourront pas se voir appliquer le régime des horaires variables, qui n'a de sens que pour les agents relevant d'un décompte horaire de leur temps de travail.
La commission administrative paritaire compétente peut être saisie de tout différend relatif à une situation individuelle concernant l'application de cet article .
9. Modalités de suivi et de modification
du présent règlement

Une commission de suivi est mise en place au niveau national. Elle est constituée des représentants des personnels siégeant au comité technique paritaire et des représentants des personnels siégeant dans les deux commissions administratives paritaires du service social et de représentants de l'administration.
Elle se réunira la première année à la fin du second semestre, pour examiner les éventuelles corrections à apporter au dispositif mis en place. Les années suivantes, elle se réunira en tant que de besoin.
Un bilan de la mise en oeuvre de l'ARTT sera présenté chaque année au comité technique paritaire, qui sera saisi pour toutes modifications du présent règlement.
La commission de suivi prévue dans le présent paragraphe sera informée régulièrement de l'évolution des travaux qui vont être lancés par la sous-direction de l'action sociale sur le positionnement des assistants de service social.
Ces travaux, conduits dans un cadre interpartenarial, auront pour objectif de proposer des préconisations opérationnelles qui seront expérimentées dès l'année 2003.