J.O. Numéro 25 du 30 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01549

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Décret no 99-57 du 29 janvier 1999 modifiant le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur


NOR : INTA9900015D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, modifié en dernier lieu par le décret no 97-1021 du 6 novembre 1997 ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services de l'administration centrale ;
Vu le décret no 89-320 du 18 mai 1989 portant organisation de l'administration centrale du ministère des départements et territoires d'outre-mer ;
Vu le décret no 91-903 du 10 septembre 1991 portant organisation de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure ;
Vu le décret no 97-708 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 21 septembre 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur en date du 25 septembre 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 23 octobre 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale de l'outre-mer en date du 24 novembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les dispositions du décret du 2 octobre 1985 susvisé sont modifiées conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.

Art. 2. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - I. - L'administration centrale du ministère de l'intérieur comprend les directions générales et directions suivantes :
1o La direction générale de l'administration ;
2o La direction générale des collectivités locales ;
3o La direction générale de la police nationale ;
4o La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
5o La direction de la défense et de la sécurité civiles ;
6o La direction de la programmation, des affaires financières immobilières ;
7o La direction des transmissions et de l'informatique.
II. - Elle comprend également les services et organismes suivants :
1o La délégation aux affaires internationales ;
2o Le centre d'études et de prévision ;
3o L'institut des hautes études de la sécurité intérieure ;
4o Le service de l'information et des relations publiques. »

Art. 3. - A l'article 2, le troisième alinéa est supprimé.

Art. 4. - Il est ajouté à l'article 3 un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l'administration assure en outre la préparation et la mise en oeuvre des textes relatifs à l'organisation des directions et services énumérés à l'article 2 du décret no 97-708 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministère de l'intérieur. Il coordonne également la modernisation de ces directions et services. »

Art. 5. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le directeur général de la police nationale anime et cordonne l'action :
1. De la direction de l'administration de la police nationale ;
2. Des directions et services actifs de police suivants :
- l'inspection générale de la police nationale ;
- la direction centrale de la police judiciaire ;
- la direction de la surveillance du territoire ;
- la direction centrale de la sécurité publique ;
- la direction centrale de la police aux frontières ;
- la direction centrale des renseignements généraux ;
- la direction de la formation de la police nationale ;
- le service central des compagnies républicaines de sécurité ;
- le service de coopération technique internationale de police ;
- le service de protection des hautes personnalités. »

Art. 6. - Il est ajouté à l'article 6 un alinéa ainsi rédigé :
« Il assure une fonction d'expertise juridique des actes des services du ministère qui le saisissent à cette fin. »

Art. 7. - Les articles 9 et 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - La direction de l'administration de la police nationale assure la gestion de la police nationale.
Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du ministère en ce qui concerne la police nationale. Elle répartit les moyens financiers entre les services de police et s'assure de leur bonne utilisation.
Elle prépare les textes législatifs et réglementaires relatifs aux statuts des différentes catégories de personnels de la police nationale.
Compte tenu des règles applicables en matière de déconcentration, elle définit les principes de la gestion des ressources humaines. Elle assure notamment le recrutement et l'organisation des carrières pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de la police nationale.
Elle recense les besoins nécessaires à l'équipement des services de police et répartit les moyens matériels correspondants.
Elle prépare, en liaison avec les directions concernées du ministère, les programmes immobiliers, informatiques et de transmissions de la police nationale. Elle en suit l'exécution.
« Art. 10. - La direction de la formation de la police nationale assure la formation initiale et continue des différentes catégories de personnels de la police nationale. »

Art. 8. - L'article 11 devient l'article 17.

Art. 9. - I. - L'article 2 du décret no 94-885 du 14 octobre 1994 portant création à la direction générale de la police nationale de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins devient l'article 11 du décret du 2 octobre 1985 précité.
II. - A la première phrase de cet article , les mots : « du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins » sont remplacés par les mots : « de la police aux frontières ».

Art. 10. - L'article 3 du décret no 95-44 du 16 janvier 1995 portant création à la direction générale de la police nationale de la direction de l'administration de la police nationale et de la direction centrale des renseignements généraux devient l'article 12 du décret du 2 octobre 1985 précité.

Art. 11. - Sont ajoutés des articles 13 et 14 ainsi rédigés :
« Art. 13. - La délégation aux affaires internationales coordonne les actions internationales à caractère bilatéral ou multilatéral mises en oeuvre par les directions et services énumérés au deuxième alinéa de l'article 3.
« Art. 14. - Le centre d'études et de prévisions analyse les évolutions qui peuvent affecter l'exercice des compétences définies à l'article 1er du décret du 11 juin 1997 précité. Il contribue à la préparation des décisions du ministre et effectue des études à cet effet. »

Art. 12. - L'article 1er du décret du 10 septembre 1991 susvisé devient l'article 15 du décret du 2 octobre 1985 précité.

Art. 13. - Il est ajouté un article 16 ainsi rédigé :
« Art. 16. - Le service de l'information et des relations publiques conduit, anime ou coordonne les actions de communication interne et externe du ministère de l'intérieur. »

Art. 14. - Le décret du 14 octobre 1994 et le décret du 16 janvier 1995 précités sont abrogés.

Art. 15. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 janvier 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne