Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, modifié par le décret no 98-666 du 30 juillet 1998 et par le décret no 2000-116 du 9 février 2000 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 25 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 27 mars 1993 susvisé, les mots : « la direction de la Météorologie nationale » sont remplacés par les mots : « l'établissement public Météo-France ».
Art. 2. - Après l'article 2 du même décret, il est ajouté un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de la filière navigation aérienne et transport aérien peuvent exercer les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sous réserve de satisfaire à des conditions médicales particulières définies ainsi que leurs modalités de contrôle, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.
A l'exception des dispositions prévues par le présent article , les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile exerçant des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont soumis aux dispositions du décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
La visite médicale d'aptitude prévue à l'article 20 du décret du 14 mars 1986 précité est réalisée par un médecin justifiant d'une expérience en médecine aéronautique figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article 6 du décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est chargé de donner à l'autorité compétente un avis à propos :
1. Des conditions médicales particulières exigées des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile concernés, en application de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 précité ;
2. Des modalités du contrôle de ces conditions médicales particulières ;
3. Des contestations d'ordre médical relatives aux avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude aux fonctions de contrôle rendus en application des articles 20, 21 et 22 du décret du 14 mars 1986 précité.
Les techniciens supérieurs reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôle de la navigation aérienne sont affectés sur une des autres fonctions de la filière navigation aérienne et transport aérien prévues à l'article 2 du présent décret après consultation de la commission administrative paritaire compétente. »
Art. 3. - L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 2o du I, les mots : « ... dans les services ou dans les établissements publics relevant du ministère chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « ... dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile et de l'Etablissement public Météo-France ».
II. - Au 3o du II, les mots : « ... dans les services ou dans les établissements publics relevant du ministère chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « ... dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile et de l'Etablissement public Météo-France ».
Art. 4. - Pour les recrutements organisés jusqu'en 2003 dans la filière technique et exploitation prévue à l'article 2, les pourcentages mentionnés aux 1o, 2o et 3o du II de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont fixés respectivement à 50 %, 25 % et 25 %.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.