J.O. Numéro 176 du 1er Août 1998
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des catégories C et D ;
Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret no 94-731 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 septembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« La filière technique et exploitation regroupe ceux qui assurent notamment la maintenance ou l'exploitation d'équipements électriques et électroniques, l'organisation et l'encadrement de la gestion technique des approvisionnements, des stocks et de l'entretien des véhicules et le contrôle ou la direction des services de sécurité-incendie-sauvetage. »
Art. 2. - A l'article 3 du même décret, les mots : « huit échelons », « sept échelons » et « six échelons » sont remplacés respectivement par les mots : « onze échelons », « huit échelons » et « quatre échelons ».
Art. 3. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - En dehors des emplois attribués en application de la législation sur les emplois réservés, les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :
I. - Pour la filière navigation aérienne et transport aérien :
1o Pour 70 % des emplois à pourvoir par concours ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du baccalauréat ou de l'un des titres ou diplômes homologués en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des titres ou diplômes prévus ci-dessus, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;
2o Pour 30 % des emplois à pourvoir par un concours interne ouvert aux fonctionnaires, aux ouvriers d'Etat et aux autres agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent ayant accompli au moins quatre années de services effectifs dans les services ou dans les établissements publics relevant du ministère chargé de l'aviation civile au 1er janvier de l'année du concours.
II. - Pour la filière technique et exploitation :
1o Pour 70 % des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats répondant aux conditions définies au 1o du I ci-dessus ;
2o Pour 15 % des emplois à pourvoir, par un premier concours interne ouvert aux candidats répondant aux conditions définies au 2o du I ci-dessus ;
3o Pour 15 % des emplois à pourvoir, par un second concours interne ouvert aux ouvriers d'Etat, aux adjoints d'administration de l'aviation civile, aux agents d'administration de l'aviation civile et aux agents des services techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans les services ou dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile, au 1er janvier de l'année du concours.
La durée du service national actif effectivement accomplie vient, le cas échéant, en déduction des services exigés au 2o du I et aux 2o et 3o du II ci-dessus pour pouvoir se présenter aux concours.
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les emplois non pourvus dans la filière technique et exploitation, au titre du concours prévu au 3o du II de l'article 4 du même article peuvent être attribués dans la même filière aux candidats au concours prévu au 2o ci-dessus. Dans chaque filière, les emplois non pourvus au titre des 2o de l'article 4 ci-dessus peuvent être attribués aux candidats du concours prévu au titre des 1o de l'article 4 ci-dessus. »
Art. 5. - L'article 8 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « aux concours prévus à l'article 4 » sont remplacés par les mots : « aux concours prévus aux 1o et 2o de l'article 4 ».
II. - Au sixième alinéa du 1o, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous ».
III. - Au dernier alinéa du 1o, les mots : « par la voie des emplois réservés » sont remplacés par les mots : « par la voie des emplois réservés et celle du concours prévu au 3o du II de l'article 4 ci-dessus. »
Art. 6. - L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 1o est remplacé par :
1o Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics et qui étaient classés en catégorie C et D, sont classés dans le grade de technicien de classe normale à un échelon déterminé conformément aux tableaux ci-après :
Art. 7. - L'article 11 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « qui comptent cinq années au moins de service » sont remplacés par les mots : « qui comptent sept années au moins de service ».
II. - Le second alinéa est supprimé.
Art. 8. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les techniciens nommés au grade de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
Art. 9. - Après l'article 13 du même décret, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Les techniciens des études et de l'exploitation de classe principale promus au grade de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
Art. 10. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions qui suivent :
« Art. 14. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :
Art. 11. - L'article 15 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Remplacer les mots : « les emplois de chef de service » par les mots : « les emplois hors catégorie ».
II. - Au premier alinéa, les mots : « la liste de ces emplois est fixée » sont remplacés par les mots : « la liste et le nombre de ces emplois sont fixés ».
Art. 12. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'emploi hors catégorie compte six échelons.
« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de l'emploi hors catégorie sont fixées comme suit :
Art. 13. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile nommés dans un emploi hors catégorie sont classés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
Dispositions transitoires
Art. 14. - Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au 1er août 1996 sont reclassés à cette date conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
Art. 15. - Deux échelons provisoires sont créés dans la classe principale et dans la classe exceptionnelle du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons provisoires prévus au présent article sont fixées comme suit :
Art. 16. - Il est créé dans le corps régi par le présent décret un grade provisoire de technicien des études et d'exploitation de l'aviation civile chef de service, qui compte quatre échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées comme suit :
Art. 17. - Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi de chef de service à une date postérieure au 1er août 1996 et antérieure à la date de publication du présent décret sont directement classés dans le grade provisoire à la date de leur mise en détachement conformément aux tableaux ci-après :
Art. 18. - Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle mentionnés aux articles 16 et 17 du présent décret peuvent être détachés, après avis de la commission administrative paritaire, sur un emploi hors catégorie à compter de la date d'effet prévue à l'article 22 du présent décret lorsqu'ils occupent les fonctions correspondant à un emploi hors catégorie fixé par arrêté prévu à l'article 15 du décret du 27 mars 1993 susvisé. Les agents sont reclassés en application des dispositions prévues à l'article 17 du décret du 27 mars 1993 susvisé.
Art. 19. - Les techniciens des études et de l'exploitation qui avaient été nommés sur un emploi de chef de service conservent à titre personnel l'appellation de chef de service tant qu'ils exercent les fonctions correspondantes.
Art. 20. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
Art. 21. - Pour les recrutements organisés en 1999 et 2000 dans la filière technique et exploitation prévue à l'article 2, les pourcentages mentionnés aux 1o, 2o et 3o du II de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont fixés respectivement à 50 %, 25 % et 25 %.
Art. 22. - Le présent décret prend effet au 1er août 1996 à l'exception de l'article 13, des derniers alinéas des articles 16 et 17 et de l'article 18 qui prennent effet au 1er janvier 1997 et des articles 3, 4, 5, 6, 7 et 21 qui prennent effet à la date de publication.
Art. 23. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1998.