Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) ;
Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les subventions allouées aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, en application des dispositions de l'article 15 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont calculées par application des taux suivants au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique déterminée :
125 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est inférieur ou égal à 2 690 000 Euros ;
110 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 2 690 000 Euros et inférieur ou égal à 26 900 000 Euros ;
50 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 26 900 000 Euros.
Il convient d'entendre par recette le produit de la vente des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques assujetties à la perception de la taxe spéciale sur les prix des places.
Art. 2. - Les modes de calcul définis à l'article 1er s'appliquent également pour la détermination du montant des subventions allouées à l'occasion de la diffusion de programmes composés pour au moins 60 % de la durée de leur projection par des oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure ayant obtenu l'agrément de diffusion.
Ces subventions se répartissent, à raison des quatre neuvièmes de l'allocation, au bénéfice de l'entrepreneur de spectacles cinématographiques et, à raison des cinq neeuvièmes, au bénéfice de l'ensemble des entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure ayant obtenu l'agrément de diffusion figurant au programme. Le partage de la subvention entre les diverses entreprises de production bénéficiaires est effectué au prorata du métrage de leurs oeuvres cinématographiques respectives.
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier mercredi suivant sa parution au Journal officiel de la République française.
Art. 4. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.