J.O. Numéro 103 du 3 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08190

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Décret no 2002-705 du 30 avril 2002 relatif aux associations communales de chasse agréées et modifiant le livre II du code rural


NOR : ATEN0200030D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 421-5 à L. 421-11 et L. 422-1 à L. 422-27 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 417-5, R. 222-1 à R. 222-85 et R. 228-1 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu la loi no 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, notamment son article 16 ;
Vu l'ordonnance no 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 4 janvier 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les références aux dispositions abrogées par l'ordonnance du 18 septembre 2000 susvisée, qui figurent dans la section I du chapitre II du livre II du code rural (partie Réglementaire), sont remplacées par les références aux articles correspondant au code de l'environnement, conformément au tableau de correspondance suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 103 du 03/05/2002 page 8190 à 8192


Art. 2. - La section I du chapitre II du livre II du code rural est modifiée comme suit :
I. - A l'article R. 222-3, après les mots : « de violation des dispositions de la présente section », sont ajoutés les mots : « ou de non-respect du schéma départemental de gestion cynégétique ».
II. - L'article R. 222-4 est modifié comme suit :
a) Au 1o, les mots : « Un état » sont remplacés par les mots : « la liste ».
b) Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article R. 222-11 est remplacé par les dispositions suivantes : « La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période d'apport définie à l'article R. 222-41, en cours à la date de la décision. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article R. 222-23 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 222-8 ou de l'article R. 222-15. Elle invite l'intéressé à faire connaître au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il fait opposition en application du 3o ou du 5o de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse qui fait opposition en application du 3o de l'article L. 422-10 du code de l'environnement et dont le territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 422-20 du même code doit indiquer s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 222-61. »
V. - L'article R. 222-24 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « les propriétaires ou détenteurs de droit de chasse » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux 3o et 5o de l'article L. 422-10 du code de l'environnement ».
b) Au deuxième, troisième et quatrième alinéas, après le mot : « opposition », est ajouté : « au titre du 3o de l'article L. 422-10 du code de l'environnement ».
VI. - L'article R. 222-38 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le président de l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes : ».
b) L'article est complété par un dernier alinéa, rédigé comme suit : « Le préfet délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément. »
VII. - L'article R. 222-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-41. - Les apports prévus à l'article L. 422-9 du code de l'environnement sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse.
Pour les associations constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi. »
VIII. - A l'article R. 222-42, après le mot : « opposition », sont insérés les mots : « en vertu du 3o de l'article L. 422-10 du code de l'environnement ».
IX. - Le troisième alinéa de l'article R. 222-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour la chasse au gibier d'eau. »
X. - Les articles R. 222-44 et R. 222-45 sont abrogés.
XI. - A l'article R. 222-46, les mots : « par les articles R. 222-44 et R. 222-45 » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 422-15 du code de l'environnement ».
XII. - Le b de l'article R. 222-47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Soit par un contrat écrit avec l'association, qui précise les conditions de cet apport. »
XIII. - L'article R. 222-48 est modifié comme suit :
a) Au 1o, les mots : « périodes de six années prévues à l'article R. 222-49 » sont remplacés par les mots : « périodes mentionnées à l'article R. 222-41 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « période de six années » sont remplacés par les mots : « période mentionnée à l'article R. 222-41 ».
XIV. - L'article R. 222-49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-49. - Les engagements prévus au a de l'article R.* 222-47 et à l'article R.* 222-48 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à l'article R. 222-41. »
XV. - L'article R.* 222-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-50. - Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du a de l'article R.* 222-47, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au dernier alinéa de l'article R.* 222-48, s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à l'article R.* 222-53-1. »
XVI. - Il est créé, dans le paragraphe 5, avant l'article R.* 222-54, un article R.* 222-53-1, rédigé comme suit :
« Art. R.* 222-53-1. - L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 du code de l'environnement est formulée par les personnes mentionnées aux 3o et 5o de l'article L. 422-10 du même code, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24.
Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.
La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-35. »
XVII. - L'article R.* 222-54 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est complété par une deuxième phrase rédigée comme suit : « A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24 du code rural. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 222-53-1. »
XVIII. - Au 4o de l'article R.* 222-55, après les mots : « de la Société nationale des chemins de fer français » sont ajoutés les mots : « ou de Réseau ferré de France ».
XIX. - L'article R. 222-56 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-56. - Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3o de l'article L. 422-10 du code de l'environnement vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61.
Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5o de l'article L. 422-10 du code de l'environnement. »
XX. - Après l'article R. 222-56, il est inséré un article R. 222-56-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 222-56-1. - Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5o de l'article L. 422-10 du code de l'environnement n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19 du même code, notifié au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association et recueille ses observations. »
XXI. - L'article R. 222-57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-57. - Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
1o Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
2o Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
3o Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 du code de l'environnement ;
4o Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
a) Dans les deux premiers cas, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3o ou 5o de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 222-24 ;
b) Dans les troisième et quatrième cas, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association. »
XXII. - L'article R. 222-68 est complété par la phrase suivante :
« Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d'administration. »
XXIII. - L'article R. 222-69 est abrogé.
XXIV. - Dans l'article R. 222-85, le a du 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve, ou, pour les réserves créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi. »


Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R. 228-1 du code rural est complété par les dispositions suivantes :
« ainsi que ceux qui auront chassé sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5o de l'article L. 422-10 du code de l'environnement. »


Art. 4. - Les statuts des associations communales de chasse agréées doivent être mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 422-21 du code de l'environnement avant le 31 juillet 2003. En cas d'absence de mise en conformité, le préfet retire l'agrément.


Art. 5. - La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu