Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 582/2002 de la Commission du 4 avril 2002 ;
Vu le règlement (CE) no 1392/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981, et notamment son article 108 ;
Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache, modifié en dernier lieu par le décret no 2000-279 du 24 mars 2000 ;
Vu le décret no 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières ;
Vu le décret no 2001-1365 du 28 décembre 2001 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2001 modifié relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 21 février 2002,
Arrête :
Art. 1er. - L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé ONILAIT, détermine, pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, désignée ci-après par les termes de « campagne 2002-2003 », la quantité de référence de chaque acheteur de lait et de produits laitiers.
L'ONILAIT notifie à chaque acheteur de lait et de produits laitiers une quantité de référence pour la campagne 2002-2003.
Art. 2. - En application de l'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé, la quantité de référence d'un acheteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 notifiée en application de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2001 susvisé, en tenant compte, le cas échéant, des :
- cessations primées de quantités de référence effectuées en application du décret du 28 décembre 2001 susvisé ;
- mises en réserve des quantités de référence dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 2001 ;
- mises en réserve d'une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application de l'article 5 du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et de l'article 16 ter du décret du 11 février 1991 susvisé ;
- transferts et règlements de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et du décret du 22 janvier 1996 susvisé.
Art. 3. - Dans la limite de sa quantité de référence calculée conformément à l'article 2, l'acheteur adresse à chaque producteur une notification écrite sur le modèle établi par l'ONILAIT d'une quantité de référence individuelle pour la campagne 2002-2003.
Cette quantité est égale à celle dont le producteur dispose le 31 mars 2002, compte tenu, le cas échéant, des modifications intervenues conformément à l'article 2.
La notification aux producteurs est effectuée par les acheteurs, dans les trente jours suivant la notification par l'ONILAIT de la quantité de référence visée à l'article 2.
Art. 4. - Afin de faciliter la poursuite des adaptations structurelles de la production laitière, les cessions temporaires visées à l'article 6 du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé ne sont pas mises en oeuvre au cours de la campagne 2002-2003.
Art. 5. - Toute forme de prêt de quantité de référence, autre que l'allocation provisoire telle que définie par le présent arrêté, est interdite.
A partir du 1er juillet 2002, les acheteurs peuvent consentir des allocations provisoires dans les conditions définies par le présent arrêté.
Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires correspondent aux disponibilités des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir de la prévision des sous-réalisations individuelles, qui sont égales à la différence entre les quantités de référence des producteurs qui ne sont pas en dépassement et leurs livraisons à la fin de la campagne.
Au sens du présent arrêté, l'allocation provisoire correspond à un pourcentage, déterminé au niveau de l'acheteur, de la quantité de référence du producteur. Ce pourcentage ne peut pas excéder 10 %.
Il est identique pour tous les producteurs livrant à un même acheteur.
La somme des allocations provisoires attribuées par un acheteur ne peut pas excéder les quantités de référence qui ne sont pas utilisées par ses livreurs à la fin de la campagne 2002-2003.
Art. 6. - A partir du 1er juillet 2002 et jusqu'au 30 septembre 2002, l'acheteur effectue une première notification d'allocations provisoires à tous ses livreurs, dans les conditions définies à l'article 5, à l'aide de la formule figurant en annexe. Jusqu'au 28 février 2003, ces allocations provisoires sont ajustées, le cas échéant, chaque mois en fonction de l'évolution de la collecte de l'acheteur. Du 1er octobre 2002 au 28 février 2003, l'ajustement mensuel ne peut pas excéder le triple du niveau de l'allocation provisoire attribuée le 30 septembre 2002, dans la limite de 10 %.
L'acheteur est tenu d'informer mensuellement chaque producteur du niveau de son allocation provisoire et de la situation de la collecte de l'acheteur. Il informe également le préfet de chaque département dans lequel il collecte du lait de l'allocation provisoire qu'il a attribuée à chaque producteur dont l'exploitation est située dans le département concerné et de ses ajustements éventuels. Ces informations sont communiquées à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, qui émet un avis sur la première notification.
L'acheteur informe l'ONILAIT avant le 15 octobre 2002 du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties à ses livreurs le 30 septembre 2002 et avant le 15 mars 2003 du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties à ses livreurs le 28 février 2003.
Art. 7. - A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles 1er et 2 du décret du 11 février 1991 susvisé, dont le taux est égal à 115 % du prix indicatif du lait, est appliqué à la totalité du lait et/ou de l'équivalent lait livré par un producteur en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 3.
Le volume livré est corrigé, en application des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1392/2001 du 9 juillet 2001, en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.
En application de l'article 2, paragraphe 1er, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé, l'ONILAIT comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les livraisons n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article 3.
Tout acheteur de lait est redevable auprès de l'ONILAIT du montant du prélèvement supplémentaire dû par ses producteurs sur la partie de leur livraison en dépassement de leur quantité de référence individuelle augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires, dans les conditions définies ci-dessous.
A la fin de la campagne 2002-2003, si la somme des allocations provisoires octroyées par un acheteur :
- est inférieure aux disponibilités de l'acheteur, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent sont augmentées, dans la limite de ces disponibilités, d'un montant maximal correspondant à 0,5 % de la quantité de référence de chaque producteur, sans toutefois que ces allocations provisoires puissent excéder le taux maximum de 10 % visé à l'article 5 ;
- est égale aux disponibilités de l'acheteur, les allocations provisoires sont maintenues ;
- est supérieure aux disponibilités de l'acheteur, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent sont réduites, de façon linéaire à due concurrence.
Dans la limite des sous-réalisations disponibles au niveau national après application des alinéas 4 et 5 du présent article , l'assiette du prélèvement supplémentaire pourra être réduite des dons de lait effectués par le producteur dans la limite de 1 500 litres et avant une date fixée par décision du directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, qui ne pourra pas être postérieure au 15 février 2003. Toutefois, le volume total des dons ne pourra excéder 15 000 tonnes au niveau national.
La procédure de gestion des dons de lait est réalisée conformément au cahier des charges agréé le 19 février 1999 par le directeur de la production et des échanges.
Les volumes de lait concernés sont versés par les acheteurs aux organismes bénéficiaires avant le 31 mars de la campagne suivant celle au cours de laquelle ils ont été comptabilisés.
En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et dans la limite des disponibilités existantes à la fin de la campagne 2002-2003, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement supplémentaire perçu auprès de certaines catégories de producteurs définies conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1392/2001 du 9 juillet 2001 susvisé.
Art. 8. - Les quantités de référence des acheteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont adaptées par l'ONILAIT en cours de campagne. Les ajustements portent notamment :
1. Sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs ou à la suite de décisions prises par l'ONILAIT ;
2. Sur les transferts de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et déclarés par le cessionnaire avant une date décidée par le directeur de l'ONILAIT en application de l'article 16 du décret du 11 février 1991 susvisé ;
3. Sur les transferts de quantités de référence des producteurs qui changent d'acheteur ; seuls sont pris en compte, au titre de la campagne 2002-2003, les changements d'acheteur :
- intervenus au cours de la période décidée par le directeur de l'ONILAIT en application de l'article 10 du décret du 11 février 1991 susvisé ;
- et déclarés par l'acheteur avant la date décidée par le directeur de l'ONILAIT en application de l'article 10 du décret du 11 février 1991 susvisé.
En outre, le producteur doit apporter la preuve qu'il livre du lait conforme aux accords interprofessionnels relatifs à la composition et à la qualité du lait ;
4. Sur les adaptations définitives des quantités de référence du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs ventes directes et livraisons en application de l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé.
Ces ajustements sont notifiés par les acheteurs aux producteurs concernés dans les trente jours suivant la notification par l'ONILAIT et selon un modèle établi par ce dernier.
Art. 9. - Sont habilités pour exercer le contrôle de l'exécution des obligations des acheteurs de lait découlant du présent arrêté les agents énumérés à l'article 19 du décret du 11 février 1991 susvisé.
Conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1392/2001 du 9 juillet 2001 susvisé, ces contrôles portent notamment sur :
- la déclaration du volume de lait collecté et du taux moyen de matière grasse ;
- la cohérence entre la quantité de référence de l'entreprise et les quantités de référence des producteurs ;
- l'affectation des disponibilités de la laiterie sous forme d'allocations provisoires ;
- les quantités de référence supplémentaires attribuées aux producteurs en application de l'article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé ;
- les notifications de quantités de référence aux producteurs ayant changé de laiterie ;
- les délais de notification aux producteurs des quantités de référence de base, des suppléments à caractère définitif et des allocations provisoires ;
- les modalités et le délai de répercussion du prélèvement supplémentaire auprès des producteurs concernés.
Art. 10. - Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 2002.