Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 583/2002 de la Commission du 4 avril 2002 ;
Vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et notamment son article 7 ;
Vu le règlement (CE) no 1392/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981, et notamment son article 108 ;
Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache, modifié en dernier lieu par le décret no 2000-279 du 24 mars 2000 ;
Vu le décret no 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières ;
Vu le décret no 2001-1365 du 28 décembre 2001 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2001 modifié relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en vente directe pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 21 février 2002,
Arrête :
Art. 1er. - L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé « ONILAIT », détermine, pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, désignée ci-après par les termes de « campagne 2002-2003 », la quantité de référence de chaque producteur vendant directement à la consommation du lait et/ou d'autres produits laitiers, ci-après dénommé « producteur vendeur direct ».
L'ONILAIT notifie à chaque producteur vendeur direct une quantité de référence pour la campagne 2002-2003.
Art. 2. - La quantité de référence d'un producteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, ajustée, le cas échéant, des transferts et des prélèvements de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et du décret du 22 janvier 1996 susvisé.
Sont, le cas échéant, annulées et mises en réserve à compter du 1er avril 2002 :
- les quantités de référence dont les titulaires n'ont pas respecté leur engagement d'exercer ou de développer l'activité ventes directes pour la partie des quantités de référence supplémentaires attribuées au titre de la campagne 2000-2001 ;
- les quantités de référence dont les titulaires ont bénéficié d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de leur activité laitière en application du décret du 28 décembre 2001 susvisé ;
- les quantités de référence dont les titulaires ont cessé leur activité laitière avant le 1er avril 2001 ;
- une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application de l'article 5 du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et de l'article 16 ter du décret du 11 février 1991 susvisé.
Art. 3. - Afin de faciliter la poursuite des adaptations structurelles de la production laitière, les cessions temporaires visées à l'article 6 du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé ne sont pas mises en oeuvre au cours de la campagne 2002-2003.
Art. 4. - A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles 1er et 2 du décret du 11 février 1991 susvisé, dont le taux est égal à 115 % du prix indicatif du lait, est appliqué à la totalité du lait et/ou de l'équivalent lait vendue par un « vendeur direct » en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 1er et modifiée, le cas échéant, par les ajustements temporaires entre activités ventes directes et livraisons.
En application de l'article 2, paragraphe 1er, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé, l'ONILAIT comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les ventes de lait et/ou d'équivalent lait n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article 2.
Dans la limite des sous-réalisations ainsi comptabilisées, l'assiette du prélèvement supplémentaire visée au premier alinéa du présent article pourra être réduite d'un volume de dépassement correspondant à un pourcentage de la quantité de référence individuelle.
En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et dans la limite des disponibilités existantes à la fin de la campagne 2002-2003, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement supplémentaire à la charge de certaines catégories de producteurs définies conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1392-2001 du 9 juillet 2001 susvisé.
Art. 5. - Les quantités de référence des producteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont adaptées par l'ONILAIT en cours de campagne. Les ajustements portent notamment :
1. Sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les producteurs ou à la suite de décisions prises par l'ONILAIT ;
2. Sur les transferts de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé, et déclarés par le cessionnaire avant une date arrêtée par le directeur de l'ONILAIT en application de l'article 16 du décret du 11 février 1991 susvisé ;
3. Sur les adaptations définitives des quantités de référence du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs ventes directes et livraisons, en application de l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé.
Art. 6. - Sont habilités à exercer le contrôle de l'exécution des obligations des producteurs de lait en ventes directes découlant du présent arrêté, les agents de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et, le cas échéant, ceux énumérés à l'article 19 du décret du 11 février 1991 susvisé.
Conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1392/2001 du 9 juillet 2001 susvisé, ces contrôles portent notamment sur :
- l'inscription du producteur auprès de l'ONILAIT ;
- la tenue d'une comptabilité matière ainsi que les pièces justificatives permettant de la contrôler ;
- le registre des animaux utilisés pour la production laitière sur l'exploitation, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1760/2000 du 17 juillet 2000 susvisé ;
- la déclaration de production de lait et/ou d'autres produits laitiers vendus directement à la consommation et le respect des délais de sa transmission ;
- les quantités de référence supplémentaires attribuées aux producteurs ainsi que les engagements souscrits pour obtenir cette attribution.
Art. 7. - Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 2002.