J.O. Numéro 103 du 3 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08184

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Arrêté du 15 avril 2002 relatif à la nature des informations à communiquer par les agriculteurs pour l'application de la modulation des paiements accordés aux agriculteurs au titre des régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune à partir de l'année 2002


NOR : AGRP0200739A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu la décision no 85/377/CEE de la Commission du 7 juin 1985 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles ;
Vu le décret no 2000-280 du 24 mars 2000 relatif à la modulation des paiements accordés aux agriculteurs au titre des régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 2001 fixant les modalités d'application pour la modulation des paiements accordés aux agriculteurs au titre des régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune,
Arrête :



Art. 1er. - Les éléments constitutifs de la marge brute standard qui sont à déclarer à partir de 2002 par les agriculteurs visés à l'article 9 du décret du 24 mars 2000 susvisé en vue du calcul du taux de réduction des aides prévu par ledit décret, outre les données d'identification du déclarant, sont les suivants :
- les surfaces cultivées en blé tendre et épeautre, blé dur, seigle, orge, avoine, maïs grain, riz, autres céréales, pois protéagineux, féveroles à destination fourragère, autres légumes secs, pommes de terre, betterave sucrière, plantes sarclées fourragères, tabac, houblon, colza, tournesol, soja, autres plantes oléagineuses ou textiles, plantes aromatiques médicinales et condimentaires, autres plantes industrielles, légumes de plein champ vendus frais, légumes de plein champ pour la transformation, légumes frais en culture maraîchère de plein air, légumes frais, melons, fraises sous serre, fleurs et plantes ornementales de plein air, fleurs et plantes ornementales sous serre, prairies et pâturages temporaires, maïs fourrage et ensilage, légumineuses fourragères, autres fourrages verts, semences, jachère non aidée, jachère aidée, prairies permamentes, pâturages pauvres, arbres fruitiers et baies, kiwis, fruits à coque, agrumeraies, oliveraies, vignes à raisin de cuve d'appellation, autres vignes à raisin de cuve, vignes à raisin de table, pépinières et autres cultures permanentes ;
- la production de champignons ;
- les effectifs détenus d'équidés, bovins de moins d'un an, bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans, bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans, bovins mâles de 2 ans et plus, génisses de 2 ans et plus, vaches laitières, autres vaches, brebis, autres ovins, chèvres, autres caprins, porcelets, truies, autres porcins, poulets de chair, poules pondeuses, volailles à gaver, volailles à rôtir, pigeons et cailles et lapines mères ;
- le nombre de ruches d'abeilles.


Art. 2. - Les informations permettant l'application en 2002 des dispositions de l'article 6 du décret du 24 mars 2000 susvisé qui sont à déclarer par les agriculteurs visés à l'article 9 dudit décret en vue du calcul du taux de réduction des aides sont, outre les données d'identification du déclarant, les suivantes :
- dispositions du 1o de l'article 6 du décret du 24 mars 2000 susvisé : montant annuel des salaires bruts et des cotisations sur salaires fixées à l'article 3 de l'arrêté du 4 décembre 2001 susvisé ;
- dispositions du 2o de l'article 6 du décret du 24 mars 2000 susvisé : montant annuel des remboursements de la fraction de salaires bruts et de cotisations sur salaires fixées à l'article 3 de l'arrêté du 4 décembre 2001 susvisé versés au groupement d'employeurs pour la mise à dispositions de salariés ;
- autres dispositions de l'article 6 du décret du 24 mars 2000 susvisé : nom, prénom, date de naissance, adresse et qualité pour chaque personne concernée ainsi que la désignation de la personne permettant de faire bénéficier l'exploitation du seuil fixé à l'article 3 du décret du 24 mars 2000 susvisé.
Les agriculteurs communiquent les éléments relatifs à l'emploi au moyen de l'attestation que leur délivre la Caisse de mutualité sociale agricole en application des dispositions du premier alinéa de l'article 8 du décret du 24 mars 2000 susvisé.
Cette attestation doit être dûment complétée par les agriculteurs et accompagnée, le cas échéant, de l'attestation délivrée par le ou les groupements d'employeurs en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 24 mars 2000 susvisé.


Art. 3. - Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et la directrice des affaires financières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 avril 2002.

François Patriat