Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;
Vu le règlement (CE) no 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu le règlement (CE) no 1259/99 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu la décision (CEE) no 377/85 de la Commission du 7 juin 1985 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles, modifiée par les décisions (CEE) 376/94 de la Commission du 30 mai 1994 et (CEE) 393/96 de la Commission du 13 juin 1996 ;
Vu le code rural, notamment ses articles 1106-1, 1144, L. 321-5 à L. 321-12 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 127-1 à L. 127-9 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 2000, par application de l'article 4 du règlement (CE) no 1259/99 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé, les paiements accordés aux agriculteurs au titre des régimes de soutien mentionnés à l'annexe dudit règlement sont réduits selon les modalités définies par le présent décret.
Art. 2. - Pour l'application du présent décret, il est fait référence aux notions suivantes :
1o La marge brute standard des exploitations. Elle est déterminée en utilisant les coefficients établis en application de la décision (CEE) de la Commission du 7 juin 1985 susvisée et qui sont disponibles au 1er janvier de l'année en cours ;
2o Le statut juridique de l'exploitation. Est pris en considération celui mentionné dans la déclaration de surfaces prévue par le règlement (CEE) du Conseil du 27 novembre 1992 susvisé ou, à défaut, celui existant au 1er janvier de l'année en cours ;
3o Est considéré comme chef d'exploitation à titre principal le chef d'exploitation qui perçoit les prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles (AMEXA).
Art. 3. - La réduction des paiements ne s'applique pas aux agriculteurs pour lesquels le montant total des paiements effectués au titre des régimes de soutien mentionnés par les dispositions de l'article 1er du présent décret est, pour l'année civile précédente, inférieur à un seuil ainsi défini :
1o Pour les exploitations agricoles individuelles, le seuil est fixé à 30 000 Euro ; il est pris en compte au titre d'un seul chef d'exploitation ;
2o Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), le seuil est calculé en multipliant 30 000 Euro par le nombre de chefs d'exploitation associés apporteurs au capital social ;
3o Pour les exploitations sous forme sociétaire autres que les groupements agricoles d'exploitation en commun, le seuil est fixé à 30 000 Euro ; il est pris en compte au titre d'un seul dirigeant, chef d'exploitation à titre principal s'il en existe un ou, à défaut, chef d'exploitation à titre secondaire si la société ne comporte pas de chef d'exploitation à titre principal ;
4o Pour les exploitations sous forme sociétaire dont le dirigeant est salarié, le seuil de 30 000 Euro est pris en compte au titre de ce dirigeant salarié ;
5o Pour les exploitations agricoles relevant des établissements d'enseignement ou de recherche, des fondations, des associations et d'autres établissements sans but lucratif, le seuil est fixé à 30 000 Euro ; il est pris en compte au titre de la personne qui assure la responsabilité de la conduite de l'exploitation.
Une même personne physique, chef d'exploitation à titre principal ou à titre secondaire, ne peut être prise en compte pour le calcul du seuil défini ci-dessus qu'au titre d'une seule exploitation qu'elle soit sous forme individuelle ou sociétaire. La même règle s'applique au dirigeant salarié d'une société.
Art. 4. - La réduction des paiements ne s'applique pas aux exploitations qui, bien que ne remplissant pas les conditions d'exclusion du champ d'application de la réduction fixées par les dispositions du précédent article , ont une prospérité globale exprimée sous forme de marge brute standard inférieure ou égale, pour l'année civile en cours, à un seuil fixé chaque année par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche. Pour les GAEC, ce seuil est multiplié par le nombre de chefs d'exploitation associés apporteurs en capital.
Art. 5. - I. - Le taux de réduction est calculé selon la formule fixée dans l'annexe jointe au présent décret.
Dans cette formule, le seuil maximum de marge brute standard (SMAX) est fixé chaque année par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche. Pour les GAEC, la marge brute standard de l'exploitation agricole au titre de l'année en cours (M) est divisée par le nombre d'associés apporteurs en capital.
II. - Le taux de réduction ne peut être supérieur à 20 % du montant total des paiements versés au titre de l'année en cours. Un taux de réduction provisoire est appliqué pour l'année en cours et correspond au taux de réduction de l'année précédente. La régularisation des montants versés après application du taux de réduction définitif intervient l'année suivante. Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche précise chaque année les éléments de calcul du taux de réduction défini au I du présent article .
Art. 6. - Un montant représentant les coûts de main-d'oeuvre constitue un des éléments du calcul du taux de réduction et a pour objet d'atténuer la réduction des paiements. Il résulte de la somme des montants suivants :
1o Du montant global, pour l'année en cours, des salaires bruts déclarés à la caisse de mutualité sociale agricole ainsi que les cotisations, à la charge de l'employeur, y afférentes et fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, pour l'emploi effectif par l'agriculteur, sur son exploitation, de salariés et d'apprentis relevant respectivement du 1o et du 9o de l'article 1144 du code rural, à l'exception du dirigeant salarié mentionné au 4o du premier alinéa de l'article 3 du présent décret. Ce montant est plafonné à 22 500 Euro pour chaque salarié ;
2o Du montant global, pour l'année en cours, des remboursements de la fraction de salaires bruts déclarés à la caisse de mutualité sociale agricole ainsi que des cotisations, à la charge de l'employeur, y afférentes et fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, pour l'emploi effectif, par l'agriculteur, sur son exploitation, de salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs constitué en application des articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail. Ce montant est plafonné à 22 500 Euro pour chaque salarié dans le cadre de sa mise à disposition de l'exploitation ;
3o Un montant forfaitaire de 22 500 Euro pour tout chef d'exploitation à titre principal autre qu'un chef d'exploitation bénéficiaire du seuil prévu par les dispositions de l'article 3 du présent décret, que l'exploitation soit sous forme individuelle ou sous forme sociétaire autre qu'un GAEC ;
4o Un montant forfaitaire de 7 500 Euro pour tout chef d'exploitation à titre secondaire autre qu'un chef d'exploitation bénéficiaire du seuil prévu par les dispositions de l'article 3 du présent décret, que l'exploitation soit sous forme individuelle ou sous forme sociétaire autre qu'un GAEC ;
5o Un montant forfaitaire de 7 500 Euro pour le conjoint ayant le statut de conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du code rural ;
6o Un montant forfaitaire de 7 500 Euro pour chaque aide familial, entendu au sens des dispositions du 2o du I de l'article 1106-1 du code rural, travaillant dans une exploitation individuelle ou dans un GAEC ;
7o Un montant forfaitaire de 7 500 Euro pour chaque associé d'exploitation au sens des dispositions des articles L. 321-6 à L. 321-12 du code rural.
Une même personne physique, chef d'exploitation à titre principal ou à titre secondaire ou ayant opté pour le statut de conjoint collaborateur, ne peut être prise en compte pour le calcul de la somme définie ci-dessus qu'au titre d'une seule exploitation, qu'elle soit sous forme individuelle ou sociétaire. La même règle s'applique pour l'aide familial et l'associé d'exploitation.
Art. 7. - Pour les exploitations agricoles nouvellement créées, pour lesquelles il n'est pas possible de déterminer un montant des paiements accordés l'année précédente, les montants à prendre en compte sont calculés sur la base des éléments déclarés pour l'année en cours pour lesquels on applique les modalités de calcul fixées pour l'année précédente.
Art. 8. - Les caisses de mutualité sociale délivrent aux agriculteurs, sur leur demande, une attestation comportant les éléments permettant, d'une part, la détermination du seuil mentionné par les dispositions de l'article 3 du présent décret et, d'autre part, l'évaluation de la prise en compte de l'emploi prévue par les dispositions de l'article 6 du présent décret. Une convention est signée entre l'Etat et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour définir les modalités de délivrance des attestations et les modalités de remboursement des prestations fournies par la Caisse centrale de mutualité agricole.
Les groupements d'employeurs, constitués en application des dispositions des articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail, sont tenus de délivrer aux agriculteurs ayant recours aux salariés des groupements dans le cadre d'une mise à disposition et qui leur en font la demande une attestation individuelle comportant les éléments nécessaires au calcul du montant représentant la prise en compte de l'emploi prévue par les dispositions de l'article 6 du présent décret.
Art. 9. - Les agriculteurs dont le montant des paiements accordés pour l'année en cours est supérieur au seuil fixé par les dispositions de l'article 3 du présent décret communiquent au préfet du département du siège de leur exploitation, en complément de leur dossier de demande d'aides, les informations nécessaires à l'application du présent décret, notamment celles relatives au calcul de la marge brute standard de leur exploitation. La nature des informations à communiquer est précisée par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Art. 10. - Si les informations mentionnées à l'article 9 du présent décret ne sont pas communiquées au préfet par les agriculteurs ou sont erronées, il est fait application, après avoir mis en demeure les intéressés et suscité leurs observations, du taux maximum de réduction égal à 20 % du montant total des paiements qui, abstraction faite de l'application des dispositions du présent décret, auraient été versés à l'agriculteur pour l'année civile concernée.
Art. 11. - Le préfet du département du siège de l'exploitation agricole détermine le taux de réduction des paiements applicables à chaque agriculteur.
Art. 12. - La différence entre les montants qui auraient été accordés aux agriculteurs pour une année civile donnée au titre des régimes de soutien mentionnés à l'annexe du règlement (CE) no 1259/99 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé et les montants calculés en application du présent décret est affectée, à titre de soutien communautaire supplémentaire, à la mise en oeuvre des mesures prévues par les dispositions de l'article 5.2 du règlement précité.
Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 2000.