Le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 5 ;
Vu le décret no 2002-339 du 11 mars 2002 fixant le régime d'indemnisation des astreintes à domicile et des interventions effectuées par le personnel civil du ministère de la défense, et notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 mars 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cas dans lesquels il est possible de recourir aux astreintes ouvrant droit à l'indemnité ou à la compensation telles que prévues par le décret du 11 mars 2002 susvisé sont les suivants :
- veille en matière de sécurité des biens et maintenance immobilière des bâtiments et infrastructures ;
- veille en matière de fonctionnement des outils informatiques ;
- veille relative au maintien en état du système de transmission de l'information ;
- veille liée aux activités opérationnelles des forces armées et services et au transport et maintien en état des matériels utilisés à cet effet ;
- veille liée aux besoins de continuité du service.
Par ailleurs, des astreintes peuvent être instaurées dans le cadre d'activités spécifiques à certains services, telles que les campagnes d'essais se déroulant dans les centres d'essais de la délégation générale pour l'armement ou les activités paramédicales du service de santé des armées, les journées d'appel de préparation à la défense de la direction du service national.
Art. 2. - La nature, la durée maximale, les montants et la compensation en temps de ces astreintes sont fixés conformément au tableau ci-après :
Art. 3. - Le montant horaire de l'indemnité d'intervention effective nécessitant un déplacement hors du domicile est fixé à 22,87 Euros dans la limite d'un plafond annuel de 2 012,33 Euros.
Art. 4. - Les interventions qu'un agent est appelé à effectuer sur son lieu de travail au cours de son service d'astreinte constituent du temps de travail effectif, y compris les temps de déplacement.
Art. 5. - Une circulaire du ministère de la défense fixe les modalités pratiques d'application des astreintes et de rémunération des interventions.
Art. 6. - Le paiement de l'indemnité d'astreinte est assuré sur présentation des registres, établis mensuellement, recensant les services d'astreinte effectués.
Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 2002.