Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 5 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 novembre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Lorsque le personnel civil titulaire, non titulaire et ouvrier de l'Etat du ministère de la défense est appelé, dans le prolongement de ses obligations normales de service, à assurer une période d'astreinte à domicile en dehors des horaires normaux de travail, il bénéficie d'un repos compensateur dans la mesure où ce dernier est compatible avec l'organisation du travail ; à défaut, il bénéficie d'une indemnité d'astreinte.
Art. 2. - La rémunération et la compensation en temps des astreintes sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes. Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure.
Art. 3. - Les montants de l'indemnité d'astreinte à domicile prévus à l'article 1er sont fixés dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, par arrêtés conjoints du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Ces montants varient en fonction de l'importance des sujétions des bénéficiaires.
Art. 4. - En cas d'intervention au cours de l'astreinte, les agents du ministère de la défense non soumis à un régime de décompte horaire des heures supplémentaires bénéficient d'une indemnité spéciale d'intervention dont les montants sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du secrétaire d'Etat au budget.
Art. 5. - Cette indemnité est exclusive du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des interventions. Elle ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions de responsabilité supérieure.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 2002.