J.O. Numéro 97 du 25 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07410

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Arrêté du 27 mars 2002 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article L. 3631-1 du code de la santé publique


NOR : MJSK0270072A



La ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 3631-1 ;
Vu le décret no 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage ;
Vu le décret no 2002-403 du 20 mars 2002 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage du 16 novembre 1989 adopté par le groupe de suivi le 14 août 2001 par procédure de vote par correspondance ;
Vu l'avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 17 septembre 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les substances mentionnées à l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non incluses dans un médicament ou une préparation, et les procédés mentionnés au même article sont énumérés en annexe du présent arrêté.


Art. 2. - Le sportif doit s'assurer que tout médicament, supplément, préparation en vente libre ou toute autre substance qu'il utilise ne contient aucune substance interdite.


Art. 3. - Lorsqu'un sportif doit subir un prélèvement à l'occasion d'un contrôle antidopage, tous les médicaments et produits pris ou administrés récemment doivent être consignés dans le procès-verbal de prélèvement.


Art. 4. - L'arrêté du 2 février 2000 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article L. 3631-1 du code de la santé publique est abrogé.


Art. 5. - Le directeur des sports et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2002.

La ministre de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
J. Delplanque

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm


A N N E X E

LISTE DE REFERENCE DES CLASSES PHARMACOLOGIQUES DE SUBSTANCES DOPANTES ET DE PROCEDES DE DOPAGE INTERDITS
I. - Classes de substances interdites
Classe A
Stimulants

Les substances interdites appartenant à la classe A comprennent :
Amineptine, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, bambutérol, bromantan, bupropion, caféine (1), carphédone, cathine (2), cocaïne, cropropamide, crotétamide, éphédrine (3), étamivan, éthylamphétamine, étiléfrine, fencamfamine, fénétylline, fenfluramine, formotérol (4), heptaminol, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthoxyphénamine, méthylènedioxyamphétamine, méthyléphédrine (3), méthylphénidate, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phendimétrazine, phentermine, phényléphrine, phénylpropanolamine (5), pholédrine, pipradol, prolintane, propylhexédrine, pseudoéphédrine (5), reprotérol, salbutamol (4) (6), salmétérol (4), sélégiline, strychnine, terbutaline (4) et substances apparentées par leurs effets pharmacologiques ou leur structure chimique.
Les préparations d'imidazole ne sont pas interdites en application locale. Des vasoconstricteurs peuvent être administrés avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations à usage local (par exemple par voie nasale, oculaire et anale) d'adrénaline et de phényléphrine sont autorisées.
Classe B
Narcotiques

Les substances interdites appartenant à la classe B comprennent :
Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydrocodone, méthadone, morphine (7), pentazocine, péthidine et substances apparentées par leurs effets pharmacologiques ou leur structure chimique.
La codéine, le dextrométhorphan, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le diphénoxylate, l'éthylmorphine, la pholcodine, le propoxyphène et le tramadol ne sont pas interdits.
Classe C
Agents anabolisants

Les substances interdites appartenant à la classe C comprennent :
1. Stéroïdes anabolisants androgènes

Androstènediol, androstènedione, boldénone, clostébol, danazol, déhydrochlorméthyltestostérone, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, drostanolone, fluoxymestérone, formébolone, gestrinone, mestérolone, métandiénone, méténolone, méthandriol, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone (8), 19-norandrostènediol, 19-norandrostènedione, noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, stanozolol, testostérone (9), trenbolone et substances apparentées par leurs effets pharmacologiques ou leur structure chimique.
Dans le cas d'un rapport testostérone/épitestostérone supérieur à six, il est obligatoire d'effectuer un examen sous la direction de l'autorité médicale compétente avant que l'échantillon ne soit déclaré positif. Un rapport complet sera rédigé ; il comprendra une étude des contrôles précédents et ultérieurs ainsi que les résultats des tests endocriniens. Si les contrôles précédents ne sont pas disponibles, l'athlète devra subir un contrôle sans annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois. Les résultats de ces examens devront être inclus dans le rapport. A défaut de collaboration de la part de l'athlète, il en résultera une déclaration d'échantillon positif.
Les preuves obtenues à partir des profils métaboliques et/ou de l'étude des rapports isotopiques pourront être utilisées afin de tirer des conclusions définitives.
2. Bêta-2 agonistes

Bambutérol, clenbutérol, fénotérol, formotérol (4), reprotérol, salbutamol (4) (6), salmétérol (4), terbutaline (4) et substances apparentées par leurs effets pharmacologiques ou leur structure chimique.
Classe D
Diurétiques

Les substances interdites appartenant à la classe D comprennent :
Acétazolamide, acide étacrynique, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, indapamide, mannitol (10), mersalyl, spironolactone, triamtérène et substances apparentées par leurs effets pharmacologiques ou leur structure chimique.
Classe E
Hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues

Les substances interdites appartenant à la classe E comprennent les substances suivantes et leurs analogues ainsi que les substances mimétiques :
1. Gonadotrophine chrorionique (hCG), chez les hommes uniquement ;
2. Gonadotrophines hypophysaires et synthétiques, chez les hommes uniquement ;
3. Clomifène, cyclofénil et tamoxifène, chez les hommes uniquement ;
4. Inhibiteurs de l'aromatase, chez les hommes uniquement ;
5. Corticotropines (ACTH, tétracosactide) ;
6. Hormone de croissance (hGH) ;
7. Facteur de croissance analogue à l'insuline (IGF-1) et tous les facteurs de libération respectifs ainsi que leurs analogues ;
8. Erythropoïétine (EPO) ;
9. Insuline, sauf lorsqu'elle est administrée pour traiter les diabètes insulino-dépendants déclarés. Une notification écrite des diabètes insulino-dépendants doit être obtenue auprès d'un endocrinologue ou d'un médecin d'équipe.
La présence dans l'urine d'une concentration anormale d'une hormone endogène appartenant à la classe (E) ou de son (ses) marqueur(s) diagnostique(s) constitue une infraction à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle est due à une condition physiologique ou pathologique.
II. - Procédés interdits
A. - Dopage sanguin

Le dopage sanguin est l'administration à un athlète de sang, de globules rouges et/ou de produits apparentés. Ce procédé peut être précédé d'une prise de sang sur l'athlète qui continue son entraînement dans un état d'insuffisance sanguine.
B. - Administration de transporteurs artificiels d'oxygène
ou de succédanés du plasma sanguin
C. - Manipulation pharmacologique, chimique et physique

La manipulation pharmacologique, chimique et physique est l'utilisation de substances et de procédés qui modifient, tentent de modifier ou risquent raisonnablement de modifier l'intégrité et la validité des échantillons utilisés lors des contrôles de dopage. Parmi ces sustances et méthodes figurent entre autres la cathétérisation, la substitution ou l'altération des échantillons, l'inhibition de l'excrétion rénale, notamment par le probénécide et ses composés apparentés, et la modification des mesures de la testostérone et de l'épitestostérone, notamment par l'administration d'épitestostérone (11) et de bromantan. L'utilisation des diurétiques et substances apparentées par leurs effets pharmacologiques ou leur structure chimique est interdite.
La réussite ou l'échec de l'utilisation d'une substance ou d'un procédé interdit n'est pas essentielle. Il suffit que l'on ait utilisé ou tenté d'utiliser cette substance ou ce procédé pour que l'infraction soit considérée comme consommée.
III. - Classes de substances soumises
à certaines restrictions
Classe A
Alcool

Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, des tests sont effectués pour l'éthanol.
Classe B
Cannabinoïdes

Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, des tests sont effectués pour les cannabinoïdes (tels que la marijuana et le haschich). Aux jeux Olympiques, des tests sont effectués pour les cannabinoïdes. Une concentration de 11-nor-delta-9-tétrahydrocannabinol-9-acide carboxylique (carboxy-THC) supérieure à 15 nanogrammes par millilitre d'urine constitue un cas de dopage.
Classe C
Anesthésiques locaux

Les anesthésiques locaux injectables sont autorisés aux conditions suivantes :
a) La bupivacaïne, la lidocaïne, la mépivacaïne, la procaïne et les substances apparentées peuvent être utilisées, sauf la cocaïne qui est interdite. Des agents vasoconstricteurs pourront être utilisés en conjonction avec des anesthésiques locaux ;
b) Seules des injections locales ou intra-articulaires peuvent être pratiquées ;
c) Uniquement lorsque l'administration est médicalement justifiée.
Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, il peut s'avérer nécessaire de notifier ces administrations.
Classe D
Glucocorticostéroïdes

L'utilisation systémique des glucocorticostéroïdes est interdite lorsque ces derniers sont administrés par voie orale ou rectale ou par injection intraveineuse ou intramusculaire.
Dans le cas d'une nécessité médicale, les injections locales et intra-articulaires de glucocorticostéroïdes sont autorisées. Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, il peut s'avérer nécessaire de notifier l'administration des glucocorticostéroïdes.
Classe E
Bêta-bloquants

Les bêta-bloquants comprennent :
Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol et substances apparentées par leurs effets pharmacologiques ou leur structure chimique.
Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, des tests sont effectués pour les bêta-bloquants.
IV. - Contrôles hors compétition

Sauf demande expresse émanant de l'autorité responsable, les contrôles hors compétition ont pour unique objectif de déceler les substances interdites appartenant à la classe IC (agents anabolisants), ID (diurétiques), IE (hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues) et à la classe II (procédés interdits).
(1) Pour la caféine, une concentration supérieure à 12 microgrammes par millilitre d'urine est considérée comme un résultat positif.
(2) Pour la cathine, une concentration supérieure à 5 microgrammes par millilitre d'urine est considérée comme un résultat positif.
(3) Pour l'éphédrine et la méthyléphédrine, une concentration supérieure à 10 microgrammes par millilitre d'urine est considérée comme un résultat positif.
(4) Le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline sont autorisés par inhalation uniquement pour prévenir ou traiter l'asthme ou l'asthme d'effort. Une notification écrite par un pneumologue ou un médecin d'équipe, établissant que l'athlète souffre d'asthme ou d'asthme d'effort, est nécessaire pour envoi à l'autorité médicale compétente au préalable à la compétition.
Lors des jeux Olympiques, les athlètes ayant demandé l'usage d'un bêta-2 agoniste autorisé par inhalation pour traiter un asthme et/ou une bronchoconstriction induite par l'effort (asthme d'effort) seront évalués par un groupe d'experts médicaux et scientifiques indépendant : ces athlètes seront donc amenés à soumettre à la commission médicale du CIO les preuves cliniques et de laboratoire (incluant des tests de la fonction respiratoire) justifiant ce traitement. Ces preuves devront être reçues par la commission médicale du CIO au moins une semaine avant la première compétition de l'athlète. Un groupe d'experts médicaux et scientifiques examinera les informations fournies. En cas de doute, ce groupe sera habilité à effectuer des tests scientifiquement approuvés.
(5) Pour la phénylpropanolamine et la pseudoéphédrine, une concentration supérieure à 25 microgrammes par millilitre d'urine est considérée comme un résultat positif.
(6) Lors des tests effectués hors compétition, une concentration de salbutamol supérieure à 1 000 nanogrammes par millilitre d'urine est considérée comme un résultat positif. Lors des tests effectués en compétition, une concentration de salbutamol supérieure à 100 nanogrammes par millilitre d'urine est considérée comme un résultat positif.
(7) Pour la morphine, une concentration supérieure à 1 microgramme par millilitre d'urine est considérée comme un résultat positif.
(8) Pour la nandrolone, une concentration de 19-norandrostérone (métabolite de la nandrolone) supérieure à 2 nanogrammes par millilitre d'urine chez les hommes et supérieure à 5 nanogrammes par millilitre d'urine chez les femmes est considérée comme un résultat positif.
(9) La présence d'un rapport testostérone/épitestostérone supérieur à six dans l'urine constitue une infraction à moins qu'il ne soit établi que ce rapport est dû à une condition physiologique ou pathologique, par exemple, une faible excrétion d'épitestostérone, la production d'androgènes par une tumeur ou des déficiences enzymatiques.
(10) Le mannitol est interdit en injection par voie intraveineuse.
(11) Une concentration d'épitestostérone supérieure à 200 nanogrammes par millilitre d'urine doit faire l'objet d'examens identiques à ceux prévus au I, classe C1, pour la testostérone.