Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3632-1 et suivants ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi no 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives, notamment ses articles 58 à 60 ;
Vu le décret no 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret no 2000-262 du 22 mars 2000 pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, et relatif à l'agrément et à l'assermentation des fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et des médecins chargés des contrôles ;
Vu le décret no 2001-36 du 11 janvier 2001 relatif aux dispositions que les fédérations sportives agréées doivent adopter dans leur règlement en matière de contrôles et de sanctions contre le dopage en application de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date des 17 avril et 10 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les contrôles diligentés par le ministre chargé des sports soit de sa propre initiative, soit à l'initiative des fédérations sportives agréées ou des commissions spécialisées mises en place par le Comité national olympique et sportif français, en application de l'article 19-1-A de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées peuvent également demander au ministre chargé des sports qu'un contrôle soit effectué dans le délai qu'ils proposent sur une personne ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire close par une de leurs décisions.
Les contrôles ont lieu :
1o A l'occasion des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la fédération ou la commission spécialisée intéressée ;
2o Au cours des entraînements préparant à ces compétitions ou manifestations.
Art. 2. - La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article 1er désigne le médecin qui en est chargé. Elle doit spécifier le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé. Elle précise également les modalités de choix des personnes contrôlées telles que le tirage au sort, le classement ou l'établissement d'un nouveau record. Le médecin agréé peut en outre effectuer un contrôle sur toute personne participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci.
Art. 3. - Une notification de convocation est remise par le médecin agréé ou le délégué fédéral ou l'organisateur de la compétition ou de la manifestation sportive à la personne désignée pour être contrôlée à l'occasion de la compétition ou de la manifestation ou lors de l'entraînement préparant à celle-ci. Elle précise l'heure et le lieu où doit se dérouler le contrôle ainsi que la nature de celui-ci. La notification comporte un accusé de réception qui doit être signé et remis ou transmis immédiatement au médecin agréé. La personne qui refuse de signer ou de retourner l'accusé de réception est réputée s'être soustraite aux mesures de contrôle dont elle devait faire l'objet.
Art. 4. - Toute personne physique ou morale responsable des lieux, locaux, enceintes, installations et établissements mentionnés à l'article L. 3632-4 du code de la santé publique doit mettre des locaux appropriés à la disposition du médecin agréé chargé d'effectuer un contrôle.
Art. 5. - Chaque contrôle comprend :
1o Un entretien du médecin agréé avec la personne contrôlée, qui porte notamment sur la prise, l'administration ou l'utilisation de produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ;
2o Un examen médical auquel le médecin agréé procède s'il l'estime nécessaire ;
3o Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage mentionnés à l'article 6.
La personne contrôlée peut fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations et notamment présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 3621-3 du code de la santé publique.
Art. 6. - Les médecins agréés sont autorisés à procéder à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à pratiquer une opération de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par l'air expiré.
Art. 7. - Le médecin agréé vérifie l'identité de la personne contrôlée, au besoin avec l'assistance du délégué fédéral mentionné à l'article 12.
Si la personne contrôlée est mineure, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment pour un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. L'absence d'autorisation parentale est regardée comme un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.
Art. 8. - Les prélèvements et opérations de dépistage mentionnés à l'article 6 doivent être effectués dans les conditions suivantes :
1o Le récipient destiné à recevoir chaque échantillon doit être adapté à la nature de celui-ci et à celle des analyses. Il doit être conçu pour éviter tout risque de contamination et de pollution ;
2o Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères doivent être fournis par un laboratoire agréé par un arrêté du ministre chargé des sports, en application des dispositions de l'article L. 3632-2 du code de la santé publique ;
3o Le recueil d'urine se fait sous la surveillance directe du médecin agréé. Si la quantité d'urine est insuffisante, la personne contrôlée doit fournir un échantillon d'urine complémentaire, en une ou plusieurs mictions, en utilisant un ou plusieurs flacons fermés hermétiquement après chaque usage. Cette opération est poursuivie jusqu'à ce que la quantité d'urine recueillie soit suffisante. La totalité de l'urine est regroupée dans un seul récipient collecteur ;
4o Les prélèvements de sang et de salive doivent être réalisés avec du matériel stérile à usage unique ;
5o Chaque échantillon est réparti soit par le médecin agréé, soit par l'intéressé sous la surveillance du médecin, en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code. Chaque flacon doit contenir une quantité suffisante pour permettre la réalisation d'une première analyse et, si nécessaire, d'une seconde ;
6o Les appareils permettant d'analyser l'air expiré doivent être conformes à des types homologués par le ministre chargé des sports ;
7o Dans le cas de dépistage par l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Il est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée. Lorsqu'un contrôle révèle un état d'imprégnation alcoolique, le médecin agréé en informe immédiatement l'organisateur de l'entraînement ou de la compétition ou manifestation sportive.
Art. 9. - Le médecin agréé peut être assisté dans les opérations décrites aux articles 5 et 6 soit par un autre médecin agréé, soit par un médecin qui suit la formation préalable à la délivrance de l'agrément.
Art. 10. - La personne contrôlée doit assister à l'ensemble des opérations de contrôle.
Le médecin agréé dresse immédiatement procès-verbal des conditions dans lesquelles il a procédé aux prélèvements et opérations de dépistage.
Les observations que le médecin agréé ou la personne contrôlée souhaite présenter sur les conditions de déroulement du contrôle sont consignées dans le procès-verbal.
La personne contrôlée vérifie l'identité entre les numéros de code des échantillons mentionnés au 5o de l'article 8 et ceux qui sont inscrits sur le procès-verbal. Cette vérification est consignée au procès-verbal.
La personne contrôlée conserve les justificatifs couverts par le secret médical qu'elle a présentés et peut les transmettre au médecin fédéral national. Le procès-verbal mentionne la production de ces justificatifs.
Le procès-verbal est signé par le médecin agréé et par la personne contrôlée. Le refus de signer de cette dernière ne fait pas obstacle à la transmission des échantillons aux fins d'analyse.
Les formulaires préimprimés de procès-verbaux mis à la disposition des médecins agréés sont établis par le ministre chargé des sports après avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
Art. 11. - Lorsqu'une personne désignée pour être contrôlée ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article 5, le médecin agréé mentionne sur le procès-verbal les conditions dans lesquelles ces opérations n'ont pu avoir lieu.
Il peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal.
Art. 12. - Le délégué fédéral présent à une compétition ou manifestation sportive ou à un entraînement est tenu, à la demande du médecin agréé, de participer à la désignation des personnes à contrôler et d'assister celui-ci dans le déroulement des opérations de contrôle.
Il ne peut être présent aux opérations prévues aux 1o à 3o de l'article 5.
Art. 13. - En l'absence de désignation d'un délégué fédéral ou en cas de refus du délégué fédéral de prêter son concours aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 12, le médecin agréé en fait mention au procès-verbal.
Il peut demander l'assistance d'un autre membre de la fédération.
En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué fédéral ne peut empêcher le médecin agréé de désigner les personnes à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.
Art. 14. - Le médecin agréé transmet à l'intéressé, à la fédération et au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, ainsi qu'au ministère chargé des sports, un exemplaire du procès-verbal de contrôle.
Il transmet, de façon anonyme, les échantillons recueillis à un laboratoire agréé en application de l'article L. 3632-2 du code de la santé publique, accompagné d'un exemplaire rendu anonyme du procès-verbal.
Art. 15. - L'acheminement des échantillons au laboratoire agréé et leur conservation par celui-ci doit assurer leur intégrité, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.
Art. 16. - Le laboratoire agréé procède à l'analyse du premier des échantillons transmis en application de l'article 14.
Il conserve l'autre échantillon en vue d'une éventuelle seconde analyse. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé, lequel doit en supporter la charge financière. Elle est effectuée en présence éventuellement d'un expert choisi par la personne contrôlée sur une liste d'experts agréés établie par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé.
Art. 17. - Le laboratoire agréé établit un procès-verbal d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.
Il transmet les procès-verbaux d'analyse à la fédération et au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
La personne contrôlée doit recevoir dans tous les cas communication du résultat de l'analyse de la part de la fédération ou, lorsqu'elle n'est pas titulaire d'une licence, du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage informe, le cas échéant, le médecin agréé de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'il a effectués, ainsi que des décisions disciplinaires éventuellement prises. Il communique chaque mois au ministre chargé des sports les statistiques relatives aux substances détectées.
Art. 18. - Le décret no 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives est abrogé.
Art. 19. - Le présent décret est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 20. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 2001.