J.O. Numéro 223 du 26 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14700

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Décret no 98-863 du 23 septembre 1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale


NOR : MAEX9800122D




Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale faite à La Haye le 29 mai 1993 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article 100-1 ;
Vu la loi no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, notamment son article 56 ;
Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret no 89-95 du 10 février 1989 relatif aux oeuvres d'adoption ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'autorité centrale pour l'adoption internationale, instituée par les dispositions de l'article 56 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, est composée de son président, de deux représentants du ministre de la justice, de deux représentants du ministre des affaires étrangères, de deux représentants du ministre chargé de la famille et de deux représentants des conseils généraux désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux.
Le président de l'autorité centrale est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Art. 2. - L'autorité centrale se réunit au moins deux fois par an. Elle peut en outre se réunir à l'initiative de son président ou à la demande de trois de ses membres. Elle est convoquée par son président.

Art. 3. - Le secrétariat de l'autorité centrale est assuré par le ministère des affaires étrangères.

Art. 4. - L'autorité centrale concourt à la définition de la politique de coopération internationale dans le domaine de l'adoption d'enfants étrangers.

Art. 5. - L'autorité centrale exerce les fonctions et détient les compétences prévues par les stipulations des articles 7, 8, 9 d et 33 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 susvisée.

Art. 6. - Dans le cadre de la politique définie dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, le ministre des affaires étrangères exerce les fonctions prévues par les stipulations des articles 9 a, b, c, e, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 30-1 et 30-2 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 susvisée.
Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale conformément au décret du 10 février 1989 susvisé peuvent également exercer les fonctions prévues par les articles 9 a, b, c, e, 14, 15, 16, 17, 19, 20 et 30-1 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 susvisée.

Art. 7. - L'autorité centrale adresse au Premier ministre un rapport annuel sur son activité et formule toute proposition de réforme qui lui paraît opportune.

Art. 8. - Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 septembre 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou