J.O. Numéro 97 du 25 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07396

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Décret no 2002-577 du 18 avril 2002 portant publication de l'accord portant amendements à l'accord sur les transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique signé à Washington le 18 juin 1998, fait à Washington le 22 janvier 2002 (1)


NOR : MAEJ0230018D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 98-930 du 12 octobre 1998 portant publication de l'accord sur les transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis (ensemble cinq annexes), signé à Washington le 18 juin 1998,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord portant amendements à l'accord sur les transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique signé à Washington le 18 juin 1998, fait à Washington le 22 janvier 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 avril 2002.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 22 janvier 2002.

A C C O R D

PORTANT AMENDEMENTS A L'ACCORD SUR LES TRANSPORTS AERIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, SIGNE A WASHINGTON LE 18 JUIN 1998
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (ci-après dénommés « les Parties »),
Désireux d'amender l'Accord sur les transports aériens, ainsi que ses Annexes, signé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique le 18 juin 1998, amendé par l'Accord portant amendements à l'accord sur les transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (« l'Accord de 1998 »),
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er

L'Accord de 1998 est amendé comme suit :
1. Le préambule de l'Accord de 1998 est modifié par l'ajout du mot « minimum » entre « appropriée » et « de la part des pouvoirs publics » dans le deuxième alinéa.
2. L'article 3, paragraphe 1, est modifié en substituant « Annexe II » à « Annexe III ».
3. L'article 8, paragraphe 3, est modifié par la suppression de la deuxième phrase et son remplacement par :
« Ces droits ne sont soumis qu'aux contraintes liées à des considérations de sécurité aéroportuaire et, pour les aéroports situés en France, aux conditions de dérogation énoncées dans la directive 96/67 /CE du Conseil de l'Union européenne ainsi qu'à la législation française relative à l'application de cette directive. »
4. L'article 8 est également modifié par l'ajout de la section 4 de l'Annexe I qui devient ainsi le paragraphe 9.
5. L'article 11, paragraphe 2, est modifié par la suppression du membre de phrase « conformément aux droits accordés par le présent Accord » dans la première phrase et par la suppression du membre de phrase « ou en vertu d'autres dispositions du présent Accord » dans la seconde phrase.
6. L'article 11 est également modifié par la reformulation du paragraphe 4 comme suit :
« Aucune des Parties n'exige des entreprises de transport aérien de l'autre Partie le dépôt pour approbation de leurs programmes de vols réguliers ou affrétés ou de plans d'exploitation, sauf lorsque cela est imposé sur une base non discriminatoire afin d'appliquer les conditions uniformes visées au paragraphe 2 du présent article ou expressément autorisées dans une annexe du présent accord. Si une Partie exige un tel dépôt, elle réduit autant que possible pour les intermédiaires de transport aérien et les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie la charge administrative représentée par les conditions et procédures de dépôt. »
7. L'article 11 est également modifié par la suppression du paragraphe 5.
8. L'article 12 est modifié par la reformulation du paragraphe 1 (d) comme suit :
« Protection des entreprises de transport aérien contre les abus de position dominante dus à des tarifs bas de manière non justifiée, après prise en compte des coûts supportés par l'entreprise de transport aérien à l'origine de ces tarifs pour la fourniture des services et des installations y afférents, lorsqu'il existe des preuves de l'intention d'éliminer la concurrence. »
9. L'article 12 est également modifié par la reformulation du paragraphe 2 comme suit :
« Aucune des Parties n'exige des entreprises de transport aérien de l'autre Partie le dépôt pour approbation de tarifs, sauf lorsque cela est imposé sur une base non discriminatoire. La notification ou le dépôt par les entreprises de transport aérien des deux Parties peuvent être exigés quinze (15) jours au plus avant la date prévue d'entrée en vigueur. La notification ou le dépôt peuvent être autorisés dans un délai plus bref. Sauf en cas de nécessité pour l'exercice des droits énoncés au présent Accord, aucune Partie n'exige la notification ou le dépôt, par les entreprises de transport aérien de l'autre Partie, de tarifs appliqués au public par les affréteurs, sauf lorsque cela est imposé sur une base non discriminatoire. »
10. L'article 12 est également modifié par reformulation du paragraphe 3 comme suit :
« Aucune Partie ne prend de mesures unilatérales pour empêcher l'entrée en vigueur ou la reconduction d'un tarif prévu ou appliqué par :
a) Une entreprise de transport aérien de l'une ou l'autre des Parties aux fins de transport aérien international entre les territoires des Parties, ou
b) Une entreprise de transport aérien de l'une des Parties aux fins de transport aérien international entre le territoire de l'autre Partie et tout autre pays,
y compris, dans un cas comme dans l'autre, les transports en correspondance sur une même entreprise de transport aérien ou entre des entreprises de transport aérien différentes, à condition que, dans le cas des vols à destination ou en provenance de pays tiers auxquels s'applique le règlement (CEE) no 2409/92 du Conseil en date du 23 juillet 1992 à la date de signature du présent Accord, ou auxquels une réglementation pas plus restrictive s'applique, ce tarif ne soit pas expressément interdit en vertu de cette réglementation. »
11. L'article 13, section B, paragraphe 5, est modifié par la substitution de « trente (30) » à « vingt (20) ».
12. L'article 13, section C, paragraphe 2, est modifié par la substitution de « vingt (20) » à « dix (10) ».
13. L'article 14, section A, paragraphe 2 (a) est modifié par la substitution de « cinquante (50) » à « quarante (40) », de même que la section A, paragraphe 2 (b) par la substitution de « quatre-vingt-cinq (85) » à « soixante-quinze (75) ».
14. L'article 14, section A, paragraphe 4 (a), est également modifié par la substitution de « trente (30) » à « vingt (20) » dans la première phrase et par la substitution de « quarante-cinq (45) » à « vingt (20) » dans la seconde phrase.
15. L'article 14, section A, paragraphe 4 (b), est modifié par la substitution de « trente (30) » à « vingt (20) ».
16. L'Annexe I, Transports aériens réguliers, est modifiée par la reformulation de la section 1 comme suit :
« Section 1
« Routes

Les entreprises de transport aérien de chaque Partie désignées en vertu de la présente Annexe sont autorisées à effectuer, conformément aux conditions de leur désignation, des transports aériens internationaux réguliers entres les points des routes ci-après :
A. - Routes pouvant être exploitées par les entreprises de transport aérien des Etats-Unis pour des services mixtes et tout cargo :
1. Routes entre les Etats-Unis et la France métropolitaine
a) De points en deçà des Etats-Unis, via les Etats-Unis et des points intermédiaires, vers tout point ou tous points en France et au-delà ;
b) Pour le ou les services tout cargo, entre la France et tout point ou points.2. De points en deçà des Etats-Unis, via les Etats-Unis et des points intermédiaires, vers les départements français d'Amérique et au-delà
Les entreprises de transport aérien désignées par les Etats-Unis peuvent exploiter sur cette route des services mixtes et tout cargo avec des droits de trafic de cinquième liberté vers dix (10) points au total dans l'hémisphère occidental, qui sont choisis et peuvent être modifiés par le Gouvernement des Etats-Unis et font l'objet de notification par note diplomatique au Gouvernement français.
;3. De points en deçà des Etats-Unis, via les Etats-Unis, vers la Nouvelle-Calédonie et/ou Wallis-et-Futuna
L'exploitation sur la route 3 des services vers des points intermédiaires et au-delà pourrait faire l'objet de discussions entre les Parties à une date mutuellement acceptable.
;4. De points en deçà des Etats-Unis, via les Etats-Unis et des points intermédiaires, vers la Polynésie française et au-delà
Les points intermédiaires et au-delà de la route 4 font l'objet d'un accord spécifique par échange de note diplomatiques.
;5. De points en deçà des Etats-Unis, via les Etats-Unis et des points intermédiaires, vers Saint-Pierre-et-Miquelon et au-delà
Les entreprises de transport aérien désignées par les Etats-Unis peuvent exploiter sur cette route des services mixtes et tout cargo avec des droits de trafic de cinquième liberté vers dix (10) points au total dans l'hémisphère occidental, qui sont choisis et peuvent être modifiés par le Gouvernement des Etats-Unis et font l'objet de notifications par note diplomatique au Gouvernement français.
;
B. - Routes pouvant être exploitées par les entreprises de transport aérien de la République française pour des services mixtes et tout cargo :
1. Routes entre la France métropolitaine et les Etats-Unis :
a) De points en deçà de la France, via la France et des points intermédiaires, vers tout point ou tous points aux Etats-Unis et au-delà ;
b) Pour le ou les service(s) tout cargo, entre les Etats-Unis et tout point ou tous points.2. De points en deçà des départements français d'Amérique via les départements français d'Amérique et des points intermédiaires, vers les Etats-Unis et au-delà
Les entreprises de transport aérien désignées par la France peuvent exploiter sur cette route des services mixtes et tout cargo avec des droits de trafic de cinquième liberté vers dix (10) points au total dans l'hémisphère occidental, qui sont choisis et peuvent être modifiés par le Gouvernement français et font l'objet de notifications par note diplomatique au Gouvernement des Etats-Unis.
;3. De points en deçà de la Nouvelle-Calédonie et/ou de Wallis-et-Futuna, via la Nouvelle-Calédonie et/ou Wallis-et-Futuna, vers les Etats-Unis
L'exploitation sur la route 3 de services vers des points intermédiaires et au-delà pourrait faire l'objet de discussions entre les Parties à une date mutuellement acceptable.
;4. De points en deçà de la Polynésie française, via la Polynésie française et des points intermédiaires, vers les Etats-Unis et au-delà
Les points intermédiaires et au-delà de la route 4 font l'objet d'un accord spécifique par échange de notes diplomatiques.
;5. De points en deçà de Saint-Pierre-et-Miquelon, via Saint-Pierre-et-Miquelon et des points intermédiaires, vers les Etats-Unis et au-delà
Les entreprises de transport aérien désignées par la France peuvent exploiter sur cette route des services mixtes et tout cargo avec des droits de trafic de cinquième liberté vers dix (10) points au total dans l'hémisphère occidental, qui sont choisis et peuvent être modifiés par le Gouvernement français et font l'objet de notifications par note diplomatique au Gouvernement des Etats-Unis.
. »
17. L'Annexe I est également modifiée par l'ajout du texte dans la section 2 :
« à l'exception des services tout cargo » après « à condition que » à la fin de cette section.
18. L'Annexe I est également modifiée par l'ajout, à la section 3, de « à l'exception des services tout cargo » après « à condition que, ».
19. L'Annexe I est également modifiée par le changement de numérotation de la section 5, qui devient la section 4 et est reformulée comme suit :
« Dans le cadre de l'exploitation des routes A 2, 3, 4, 5 et B 2, 3, 4, 5, figurant à la section 1 de la présente Annexe, les entreprises de transport aérien désignées sont autorisées à exploiter des services mixtes et tout cargo à destination de tout point ou points en pays tiers sur lesquels ne peuvent être exercés des droits de trafic de cinquième liberté au titre de la section 1 de l'Annexe I, sans droits de trafic entre le territoire de l'autre Partie et ce ou ces points. »
20. L'Annexe II, Services tout cargo, est modifiée en tant qu'elle est supprimée dans son intégralité.
21. L'Annexe III est modifiée par le changement de numérotation ; elle devient l'Annexe II et est reformulée comme suit :
« Annexe II
« Transports aériens affrétés
Section 1

A. - Les entreprises de transport aérien de chaque Partie désignées en vertu de la présente Annexe ont le droit, conformément aux modalités de leur désignation, d'effectuer du trafic international affrété de passagers (accompagnés de leurs bagages) et/ou de marchandises (y compris, sans s'y limiter, les vols affrétés par des transitaires, les vols partagés ou mixtes passagers/cargo) :
1. Entre un ou plusieurs points situés sur le territoire de la Partie qui a désigné l'entreprise de transport aérien et un ou plusieurs points situés sur le territoire de l'autre Partie et
2. Entre un ou plusieurs points situés sur le territoire de l'autre Partie et un ou plusieurs points dans un ou plusieurs pays tiers, à condition qu'un tel service fasse partie, sauf en ce qui concerne le transport de fret par vols affrétés, d'un service continu, avec ou sans changement d'aéronef, comprenant l'exploitation d'un tronçon vers le pays d'origine, afin de transporter du trafic local entre le pays d'origine et le territoire de l'autre Partie.
B. - Pour assurer les services régis par la présente Annexe, les entreprises de transport aérien de chaque Partie désignées en vertu de la présente Annexe, ont également le droit :
1. De faire des arrêts en cours de route pour embarquer ses propres passagers et/ou son propre cargo en tout point situé sur le territoire de l'une des Parties ou en dehors de celui-ci ;
2. De faire transiter du trafic par le territoire de l'autre Partie ;
3. De combiner à bord d'un même aéronef du trafic en provenance du territoire de l'une des Parties, du trafic en provenance du territoire de l'autre Partie et du trafic en provenance de pays tiers, et
4. D'effectuer du transport aérien international sans aucune restriction quant au changement du type ou du nombre d'aéronefs exploités, en tout point de la route, à condition que, sauf en ce qui concerne le transport de fret par vols affrétés, dans le sens aller, le transport au-delà du point soit en continuation du transport en provenance du territoire de la Partie qui a désigné l'entreprise de transport aérien et que, dans le sens retour, le transport à destination du territoire de la Partie qui a désigné l'entreprise de transport aérien soit en continuation du transport provenant d'au-delà de ce point.
C. - Chacune des Parties examine avec bienveillance les demandes de transport de trafic non régi par la présente Annexe qui émanent des entreprises de transport aérien de l'autre Partie, sur une base de courtoisie et de réciprocité.
Section 2

A. - Toute entreprise de transport aérien désignée par l'une ou l'autre des Parties qui effectue du transport aérien international par vols affrétés en provenance du territoire de l'une ou l'autre des Parties, que ce soit sur la base d'allers simples ou d'allers retours, a le choix de se conformer aux lois et règlements en matière de vols affrétés soit de son pays d'origine, soit de l'autre Partie. Lorsqu'une des Parties applique des règles, des règlements, des modalités, des conditions ou des limitations particulières à l'une ou plusieurs de ses entreprises de transport aérien ou à des entreprises de transport aérien d'autres pays, chaque entreprise de transport aérien désignée est soumise aux moins restrictifs d'entre eux.
B. - Toutefois, aucune disposition du paragraphe précédent ne limite les droits de l'une ou l'autre des Parties d'exiger des entreprises de transport aérien désignées en vertu de la présente Annexe par l'une ou l'autre des Parties qu'elles se conforment aux dispositions relatives à la protection des fonds des passagers, et aux droits des passagers en matière d'annulation et de remboursement.
Section 3

Exception faite des règles de protection des consommateurs visées au paragraphe précédent, aucune des Parties ne réclame à une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie en vertu de la présente Annexe, qu'elle dépose, en ce qui concerne le transport de trafic en provenance du territoire de cette autre Partie ou d'un pays tiers sur la base d'un aller simple ou d'un aller retour, davantage qu'une déclaration de conformité aux lois et règlements applicables mentionnés à la section 2 de la présente Annexe, ou une déclaration de dispense de ces lois et règlements, accordée par les autorités aéronautiques compétentes. »
22. L'Annexe IV, Systèmes informatisés de réservation, devient l'Annexe III et est reformulée comme suit :
« Annexe III

« Principes de non-discrimination dans les systèmes informatisés de réservation et de concurrence entre ces systèmes
1. Les Parties reconnaissent que l'exploitation de systèmes informatisés de réservation constitue un aspect important de la compétitivité d'une entreprise de transport aérien. Elles notent, en particulier, qu'à la date du présent Accord l'exploitation des systèmes informatisés de réservation est régie :
- en France, par le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil des Communautés européennes du 24 juillet 1989, modifié par le règlement no 3089/93 du 29 octobre 1993 et par le règlement no 323/99 du 8 février 1999, et
- aux Etats-Unis, par la norme 14 CFR 255.
2. Les Parties conviennent que, dans le respect de leurs lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent Accord, les principes ci-après seront appliqués en ce qui concerne l'exploitation des systèmes informatisés de réservation dans le cadre de l'aviation internationale, sur une base non discriminatoire :
a) Les systèmes informatisés de réservation devront disposer d'affichages primaires intégrés pour lesquels :
(i) Les informations relatives aux services aériens internationaux, y compris la construction de correspondances sur ces services, seront éditées et affichées sur la base de critères non discriminatoires et objectifs non influencés, directement ou indirectement, par les particularités d'une entreprise de transport aérien ou d'un marché et s'appliquant uniformément à toutes les entreprises de transport aérien participantes ;
(ii) Les bases de données des systèmes informatisés de réservation seront aussi complètes que possible et les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation ne supprimeront pas d'informations de leurs bases de données tant que ces informations n'auront pas été remplacées ;
(iii) Les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation ne traiteront pas les informations émanant des entreprises de transport aérien participantes d'une manière qui conduirait à fournir des informations erronées, trompeuses ou discriminatoires, et les informations fournies par les entreprises de transport aérien participantes seront claires et concises (par exemple, les vols pour lesquels le code affiché n'est pas celui de l'entreprise de transport aérien qui les exploite partage de codes, les vols avec changement d'aéronef et les vols avec escales devront apparaître clairement comme présentant ces caractéristiques) ;
(iv) Tous les systèmes informatisés de réservation dont disposent les agences de voyages qui diffusent directement des informations sur les services des entreprises de transport aérien auprès du public sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties devront non seulement être tenus mais également avoir le droit de fonctionner conformément aux règles applicables aux systèmes informatisés de réservation en vigueur sur le territoire où ils sont exploités.
b) Les agences de voyages seront autorisées à utiliser tout affichage secondaire disponible auprès des systèmes informatisés de réservation pour une transaction particulière, dès lors que l'agence de voyages en fera la demande afin de satisfaire une exigence particulière d'un consommateur.
c) Toutes les entreprises de transport aérien disposées à payer toute redevance non discriminatoire applicable seront autorisées à participer aux systèmes informatisés de réservation de chaque fournisseur. Toutes les installations de diffusion fournies par un fournisseur de systèmes seront offertes aux entreprises de transport aérien participantes sur une base non discriminatoire. Les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation afficheront, sur une base non discriminatoire, objective et neutre par rapport aux entreprises de transport aérien, les services aériens internationaux des entreprises de transport aérien participantes sur tous les marchés où ces dernières désirent vendre ces services. Sur demande, les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation communiqueront les détails de leurs procédures de mise à jour et de stockage de leur base de données, les critères appliqués à l'édition et au classement des informations, l'importance accordée à ces critères, et les critères employés pour la sélection des points de correspondance et l'inclusion des vols en correspondance.
d) Les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation d'une Partie en activité sur le territoire de l'autre Partie auront le droit de faire venir et de maintenir leurs systèmes informatisés de réservation et de les mettre à la libre disposition des agences ou compagnies de voyages et autres abonnés dont l'activité principale consiste à diffuser des produits liés aux voyages sur le territoire de l'autre Partie, si les systèmes informatisés de réservation sont conformes aux présents principes.
e) Sur le territoire d'une Partie, les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation de l'autre Partie ne devront pas être soumis à des règles plus rigoureuses ou restrictives, en ce qui concerne l'accès aux installations de communications et l'utilisation de ces installations, le choix et l'utilisation des matériels et logiciels destinés aux systèmes informatisés de réservation et l'installation technique des matériels destinés aux systèmes informatisés de réservation, que les règles applicables aux fournisseurs de systèmes informatisés de réservation de la première Partie.
f) Les systèmes informatisés de réservation utilisés sur le territoire d'une Partie devront jouir d'un accès effectif et sans contrainte au territoire de l'autre Partie, à condition qu'ils soient conformes aux normes et lois en vigueur sur ce territoire, qui ne devront pas être discriminatoires. En particulier, une entreprise de transport aérien désignée devra pouvoir participer à un tel système sur son territoire d'origine aussi largement qu'aux systèmes proposés aux agences de voyages sur le territoire de l'autre Partie. Les propriétaires ou exploitants de systèmes informatisés de réservation d'une Partie devront avoir les mêmes possibilités de posséder ou d'exploiter des systèmes informatisés de réservation conformes aux présents principes, sur le territoire de l'autre Partie, que les propriétaires ou exploitants de cette autre Partie. Les entreprises de transport aérien et les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation d'une Partie ne devront pas appliquer de mesures discriminatoires à l'encontre d'agences de voyages sur leur territoire d'origine du fait que celles-ci utilisent ou possèdent un système informatisé de réservation qui est également exploité sur le territoire de l'autre Partie. »
23. L'Annexe V, Arrangements transitoires applicables aux services aériens combinés réguliers, est supprimée dans son intégralité.
Article 2

Cet Accord entre en vigueur à la date de sa signature.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Washington, le 22 janvier 2002, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Claude Gayssot,
Ministre de l'équipement,
des transports et du logement
Pour le Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique :
Norman Y. Mineta,
Secrétaire d'Etat aux transports