J.O. Numéro 242 du 18 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15790

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Décret no 98-930 du 12 octobre 1998 portant publication de l'accord sur les transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (ensemble cinq annexes), signé à Washington le 18 juin 1998 (1)


NOR : MAEJ9830082D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 47-874 du 31 mai 1947 de publication de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord sur les transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (ensemble cinq annexes), signé à Washington le 18 juin 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 18 juin 1998.

A C C O R D
SUR LES TRANSPORTS AERIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE (ENSEMBLE CINQ ANNEXES)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (ci-après dénommés « les Parties »),
Désireux d'encourager une organisation de l'aviation internationale fondée sur la concurrence entre les entreprises de transport aérien présentes sur le marché avec une réglementation appropriée de la part des pouvoirs publics, et offrant aux entreprises de transport aérien des deux Parties des possibilités équitables et égales de concurrence ;
Désireux de faciliter le développement des possibilités de transport aérien international ;
Désireux de permettre aux entreprises de transport aérien d'offrir aux passagers et aux expéditeurs de fret un large choix, et souhaitant encourager les différentes entreprises de transport aérien à mettre en place et à appliquer des services et des prix innovants et compétitifs ;
Désireux d'assurer aux transports aériens internationaux le niveau le plus élevé de sûreté et de sécurité, et réaffirmant qu'ils sont gravement préoccupés par les actes ou menaces dirigés contre la sécurité des aéronefs qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, exercent un effet négatif sur l'exploitation des transports aériens et affectent la confiance du public dans la sécurité de l'aviation civile ;
Etant parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Accord, sauf stipulations contraires :
1. L'expression « autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne la France, la Direction générale de l'aviation civile, et en ce qui concerne les Etats-Unis, le Département des transports ou son successeur, et toute personne ou tout organisme habilité à exercer les fonctions des autorités susmentionnées.
2. Le terme « Accord » signifie le présent Accord, ses annexes et toute modification de ceux-ci.
3. L'expression « transport aérien » signifie le transport public par aéronef de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier, séparément ou en combinaison, moyennant rémunération ou location.
4. Le terme « Convention » signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et inclut :
1o Tout amendement entré en vigueur en application de l'article 94 (a) de la Convention et ratifié par les deux Parties, et
2o Toute annexe ou tout amendement à une annexe adopté conformément à l'article 90 de la Convention, dans la mesure où cette annexe ou cet amendement est en vigueur au moment considéré pour les deux Parties.
5. L'expression « entreprise de transport aérien désignée » signifie une entreprise de transport aérien désignée et autorisée conformément à l'article 3 du présent Accord.
6. L'expression « coût total » signifie le coût de la fourniture d'un service, auquel s'ajoute un montant raisonnable au titre des frais généraux de gestion.
7. L'expression « transport aérien international » signifie un transport aérien empruntant l'espace aérien au-dessus du territoire de plus d'un Etat.
8. Le terme « tarif » signifie tout tarif, prix ou redevance au titre du transport aérien de passagers, de leurs bagages, et/ou de marchandises, à l'exclusion du courrier, facturé par les entreprises de transport aérien, y compris leurs agents, ainsi que les conditions régissant la disponibilité desdits tarifs, prix ou redevances.
9. L'expression « escale non commerciale » signifie un atterrissage effectué à une fin autre que l'embarquement ou de le débarquement de passagers, de bagages, de marchandises et/ou de courrier en transport aérien.
10. Le terme « territoire » signifie la terre ferme placée sous la souveraineté, la juridiction, la protection ou la tutelle d'une Partie, et les eaux territoriales qui lui sont adjacentes.
11. L'expression « redevance d'usage » signifie une redevance imposée aux entreprises de transport aérien pour l'utilisation d'installations ou de services aéroportuaires, de navigation aérienne ou de sûreté de l'aviation, y compris les services et installations connexes.
Article 2
Octroi de droits
1. Chaque Partie accorde à l'autre Partie les droits suivants aux fins de transport aérien international par les entreprises de transport aérien de l'autre Partie :
a) Le droit de survoler son territoire sans y atterrir ;
b) Le droit d'effectuer des escales sur son territoire à des fins non commerciales ; et
c) Les droits spécifiés par ailleurs dans le présent Accord.
2. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme conférant à l'entreprise ou aux entreprises de transport aérien d'une Partie le droit d'embarquer sur le territoire de l'autre Partie, contre rémunération, des passagers, leurs bagages, des marchandises ou du courrier à destination d'un autre point du territoire de cette autre Partie.
Article 3
Désignation et autorisation
1. Chaque Partie a le droit de désigner autant d'entreprises de transport aérien qu'elle le souhaite en vue d'effectuer des transports aériens internationaux conformément au présent Accord, et de procéder au retrait ou à la modification de ces désignations. Ces désignations sont transmises par écrit à l'autre Partie par voie diplomatique ; elles précisent si l'entreprise de transport aérien est autorisée à effectuer le type de transport aérien mentionné à l'annexe I, à l'annexe III ou à l'une et l'autre annexes.
2. Dès réception d'une telle désignation et des demandes émanant de l'entreprise de transport aérien désignée, dans les formes prescrites pour les autorisations d'exploitation et les agréments techniques, l'autre Partie accorde dans les délais les plus brefs les autorisations et agréments appropriés, à condition :
a) Qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien soient entre les mains de la Partie ayant désigné l'entreprise, des ressortissants de cette Partie, ou à des deux à la fois ;
b) Que l'entreprise de transport aérien désignée soit à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués à l'exploitation des transports aériens internationaux par la Partie qui examine la ou les demandes ;
c) Que la Partie ayant désigné l'entreprise de transport aérien maintienne et applique les normes mentionnées aux articles 6 (Sécurité) et 7 (Sûreté de l'aviation).
3. Lorsqu'une entreprise de transport aérien a été ainsi désignée et autorisée, elle peut, sous réserve des dispositions du présent Accord, commencer à opérer à tout moment.
Article 4
Révocation d'autorisation
1. Chaque Partie peut révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation ou agréments techniques d'une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie :
a) Lorsqu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise ne sont pas entre les mains de la Partie l'ayant désigné, des ressortissants de cette Partie, ou des deux à la fois ;
b) Lorsque cette entreprise ne s'est pas conformée aux lois et règlements mentionnés à l'article 5 (Application des lois) du présent Accord ; ou
c) Lorsque l'autre Partie ne maintient pas ou n'applique pas les normes mentionnées à l'article 6 (Sécurité).
2. A moins qu'il ne soit indispensable d'agir immédiatement pour éviter de nouvelles infractions aux dispositions du paragraphe 1, alinéa b ou c, du présent article , les droits définis par le présent article ne sont exercés qu'après consultations avec l'autre Partie. Ces consultations se tiennent dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la demande émanant d'une Partie, à moins qu'il n'en soit décidé autrement d'un commun accord.
3. Le présent article ne restreint pas les droits de chaque Partie à suspendre, révoquer, limiter ou soumettre à des conditions l'autorisation d'exploitation ou l'agrément technique d'une ou de plusieurs entreprises de transport aérien de l'autre Partie conformément aux dispositions de l'article 7 (Sûreté de l'aviation).
Article 5
Application des lois
1. Les entreprises de transport aérien de l'une des Parties se conforment lors de l'entrée et du séjour sur le territoire de l'autre Partie, ainsi que de la sortie de son territoire, aux lois et règlements de cette Partie relatifs à l'exploitation et à la navigation des aéronefs.
2. Lors de l'entrée et du séjour sur le territoire d'une Partie, ainsi que de la sortie de son territoire, les lois et règlements régissant l'admission sur le territoire ou à la sortie du territoire de cette Partie des passagers, des équipages ou des marchandises à bord des aéronefs (y compris les règlements régissant l'entrée, les autorisations d'accès, la sûreté de l'aviation, l'immigration, les passeports, les douanes et la quarantaine ou, dans le cas du courrier, les règlements postaux) doivent être respectés par les passagers, équipages et marchandises des entreprises de transport aérien de l'autre Partie ou en leur nom.
Article 6
Sécurité
1. Chaque Partie reconnaît, aux fins de l'exploitation des transports aériens couverts par le présent Accord, la validité des certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences délivrés ou validés par l'autre Partie et demeurant en vigueur, sous réserve que les conditions d'obtention de ces certificats, brevets et licences soient égales ou supérieures aux normes minimales qui peuvent être établies en application de la Convention. Toutefois, chaque Partie peut refuser de reconnaître, aux fins de survol de son propre territoire, la validité des brevets d'aptitude et licences délivrés ou validés à ses propres ressortissants par l'autre Partie.
2. Chaque Partie peut demander des consultations au sujet des normes de sécurité appliquées par l'autre Partie et relatives aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs et à l'exploitation des entreprises de transport aérien désignées. Ces consultations se tiennent dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la demande émanant d'une Partie, à moins qu'il n'en soit décidé autrement d'un commun accord. Si, à la suite de ces consultations, une Partie estime que l'autre Partie ne maintient ou n'applique pas effectivement des normes et des recommandations de sécurité égales ou supérieures aux normes minimales qui peuvent être établies dans ces domaines en application de la Convention, elle informe l'autre Partie de ces constatations et des mesures jugées nécessaires pour se conformer à ces normes minimales, et l'autre Partie adopte des mesures correctives en conséquence. Chaque Partie se réserve le droit de refuser, de suspendre, de révoquer ou de limiter l'autorisation d'exploitation ou l'agrément technnique d'une ou de plusieurs entreprises de transport aérien désignées par l'autre Partie si cette dernière n'adopte pas lesdites mesures correctives dans un délai raisonnable.
Article 7
Sûreté de l'aviation
1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger la sûreté de l'aviation civile contre des actes d'intervention illicite fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, et du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988.
2. Les Parties s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne ainsi que toute autre menace pour la sécurité de la navigation aérienne civile.
3. Les Parties agissent, dans leurs relations mutuelles, conformément aux normes de sûreté de l'aviation et, dans la mesure où elles les appliquent, aux pratiques recommandées établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et désignées comme annexes à la Convention ; elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés sur leur territoire, des exploitants d'aéronefs ayant le siège principal de leur activité ou leur résidence permanente sur leur territoire et des exploitants d'aéroports situés sur leur territoire qu'ils agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. Dans le présent article , la référence aux normes de sûreté de l'aviation inclut toute divergence notifiée à l'Organisation de l'aviation civile internationale par la Partie concernée.
4. Tout en prenant pleinement en considération et en respectant la souveraineté de l'autre Partie, chaque Partie convient que ses exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté requise par l'autre Partie pour l'entrée et le séjour sur son territoire ainsi que pour le départ de son territoire, et de prendre des mesures adéquates pour assurer la protection des aéronefs et pour inspecter les passagers, les équipages, leurs bagages de soute et bagages à main, ainsi que les marchandises et les provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie examine également avec un esprit favorable toute demande que lui adresse l'autre Partie en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté soient prises pour faire face à une menace particulière.
5. En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité des passagers, des équipages, des aéronefs, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les Parties se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et par d'autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et sans dommage à cet incident ou à cette menace d'incident.
6. Lorsque l'une des Parties a des motifs raisonnables de croire que l'autre Partie a dérogé aux dispositions du présent article en matière de sûreté de l'aviation, les autorités aéronautiques de la première Partie peuvent demander aux autorités aéronautiques de l'autre Partie des consultations immédiates. L'impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de cette demande constitue un motif d'action appropriée en vue de protéger la sûreté de l'aviation civile. Cette action peut consister à refuser, suspendre, à révoquer, à limiter ou à soumettre à des conditions l'autorisation d'exploitation et les agréments techniques d'une ou plusieurs entreprises de transport aérien de la Partie qui a dérogé aux dispositions du présent article en matière de sûreté de l'aviation. Lorsque cela est justifié par un cas d'urgence présentant une menace exceptionnelle pour la sécurité des passagers, de l'équipage ou de l'aéronef, une Partie peut prendre, à titre provisoire, une mesure appropriée en vue d'y faire face si cette Partie a des motifs raisonnables d'estimer que l'autre Partie n'a pas rempli de manière adéquate toutes les obligations qui lui incombent au titre du présent article . Toute mesure prise conformément au présent paragraphe est suspendue dès que l'autre Partie s'est conformée aux dispositions du présent article en matière de sûreté.
Article 8
Activités commerciales
1. Les entreprises de transport aérien de chaque Partie ont le droit de créer des bureaux sur le territoire de l'autre Partie en vue de la promotion et de la vente de transport aérien.
2. Les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie ont le droit, conformément aux lois et règlements de l'autre Partie régissant l'entrée, le séjour et l'emploi, de faire venir et entretenir sur le territoire de l'autre Partie leur propre personnel de gestion, de vente, technique, d'exploitation et autres personnels spécialisés nécessaires à la fourniture de transport aérien.
3. Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit d'assurer ses services en escale sur le territoire de l'autre Partie (« auto-assistance ») ou, à son choix, de choisir parmi des prestataires concurrents pour assurer tout ou partie de ces services. Ce droit n'est soumis qu'aux contraintes matérielles découlant de l'espace ou de la capacité disponibles, ou de la sécurité aéroportuaire, conformément aux lois et règlements des Parties en vigueur à la date de signature du présent Accord. Lorsque ces facteurs ne permettent pas l'auto-assistance, les services en escale sont mis à la disposition de toutes les entreprises de transport aérien sur un pied d'égalité. Les tarifs d'assistance sont fonction du coût des services fournis, et ces services sont comparables en nature et en qualité à ce qu'ils seraient si l'auto-assistance était possible.
4. Toute entreprise de transport aérien de chaque Partie peut procéder à la vente de transport aérien sur le territoire de l'autre Partie directement et, au choix de l'entreprise de transport aérien, par l'intermédiaire de ses agents, sauf éventuelles dispositions particulières des règlements du pays d'origine du vol applicables aux vols affrétés et relatives à la protection des fonds des passagers et de droits des passagers à annulation et à remboursement. Chaque entreprise de transport aérien a le droit de vendre ces transports, et toute personne est libre de les acheter, dans la monnaie ou en devises librement convertibles.
5. Chaque entreprise de transport aérien a le droit de convertir et de transférer dans son pays, sur demande, les recettes locales excédant les dépenses effectuées sur place. La conversion et le transfert sont autorisés rapidement, sans restrictions ni taxations, au taux de change applicable aux transactions et transferts courants, à la date à laquelle l'entreprise de transport aérien présente sa demande initiale de transfert.
6. Les entreprises de transport aérien de chaque Partie sont autorisées à régler leurs dépenses locales, y compris les achats de carburant, sur le territoire de l'autre Partie, en monnaie locale. Elles peuvent, à leur choix, régler ces dépenses sur le territoire de l'autre Partie en devises librement convertibles, conformément à la réglementation locale des changes.
7. Dans le cadre de l'exploitation ou de l'offre des services agréés sur les routes spécifiées et à condition que toutes les entreprises de transport aérien parties à de tels accords (a) disposent des autorisations adéquates et (b) satisfassent aux critères normalement applicables à de tels accords, toute entreprise de transport aérien désignée d'une Partie peut conclure des accords de coopération commerciale, notamment des accords de blocs-sièges, de partage de codes ou de location, avec :
i) Une ou plusieurs entreprises de transport aérien de l'une ou l'autre des Parties ; et
ii) Une ou plusieurs entreprises de transport aérien d'un pays tiers, à condition que ce pays autorise ou admette des accords comparables entre les entreprises de transport aérien de l'autre Partie et d'autres entreprises de transport aérien sur des services à destination ou en provenance de ce pays ou passant par ce pays.
Article 9
Droits de douane et taxes
1. En arrivant sur le territoire d'une Partie, les aéronefs des entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie assurant des services aériens internationaux, leur équipement habituel, l'équipement au sol, le carburant, les lubrifiants, les approvisionnements techniques consommables, les pièces détachées (y compris les moteurs), les provisions de bord (incluant sans s'y limiter la nourriture, les boissons et alcools, les tabacs et d'autres produits destinés à la vente aux passagers ou à la consommation par ces derniers en quantités limitées au cours du vol) et autres articles prévus pour être utilisés uniquement en relation avec l'exploitation, le service, l'entretien ou la réparation des aéronefs effectuant des transports aériens internationaux sont exonérés, sur une base de réciprocité, de toutes restrictions à l'importation, impôts et taxes sur le capital, droits de douane, droits indirects et droits ou redevances similaires (a) imposés par les autorités nationales et (b) non basés sur le coût des services fournis, à condition que ces équipements et approvisionnements restent à bord des aéronefs.
2. Sont également exonérés, sur une base de réciprocité, des impôts, taxes, droits et redevances mentionnés au paragraphe 1 du présent article , à l'exception des redevances basées sur le coût des services fournis :
a) Les provisions de bord introduites ou fournies sur le territoire d'une Partie et prises à bord, dans des limites raisonnables, pour être utilisées à bord des aéronefs au départ d'une entreprise de l'autre Partie effectuant des services aériens internationaux, même si ces provisions sont destinées à être utilisées sur une fraction du voyage effectuée au-dessus du territoire de la Partie dans laquelle elles ont été prises à bord ;
b) Les équipements habituels, équipements au sol et pièces détachées (y compris les moteurs) introduits sur le territoire d'une Partie aux fins de service, d'entretien ou de réparation des aéronefs d'une entreprise de l'autre Partie assurant des services aériens internationaux ;
c) Le carburant, les lubrifiants et les approvisionnements techniques consommables introduits ou fournis sur le territoire d'une Partie pour être utilisés sur les aéronefs d'une entreprise de l'autre Partie assurant des services aériens internationaux, même lorsque ces approvisionnements sont destinés à être utilisés sur une fraction du voyage effectuée au-dessus du territoire de la Partie dans laquelle ils ont été pris à bord ;
d) Les documents promotionnels et publicitaires introduits ou fournis sur le territoire d'une Partie et pris à bord, dans des limites raisonnables, pour être utilisés à bord des aéronefs au départ d'une entreprise de l'autre Partie assurant des services aériens internationaux même lorsque ces documents sont destinés à être utilisés sur une fraction du voyage effectuée au-dessus du territoire de la Partie dans laquelle ils ont été pris à bord.
3. Les équipements et approvisionnements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent être tenus d'être placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes.
4. Les exonérations prévues au présent article sont également accordées lorsque les entreprises de transport aérien désignées d'une Partie ont passé contrat avec une autre entreprise de transport aérien bénéficiant des mêmes exonérations de la part de l'autre Partie en vue de la mise à disposition ou du transfert sur le territoire de l'autre Partie des articles mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article .
5. Une Partie peut demander l'aide de l'autre Partie, au nom de sa ou ses entreprises de transport aérien, afin d'obtenir, sur une base de réciprocité, une exonération des impôts, taxes, droits et redevances perçus par les autorités ou collectivités locales sur les biens mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article , ainsi qu'une exonération des redevances de distribution de carburant, dans les conditions énoncées au présent article , sauf dans la mesure où elles sont basées sur le coût du service fourni. En réponse à une telle demande, l'autre Partie fait part aux autorités compétentes des remarques de la Partie requérante et leur recommande qu'il en soit dûment tenu compte.
Article 10
Redevances d'usage
1. Les redevances d'usage qui peuvent être imposées par les autorités ou organismes compétents d'une Partie aux entreprises de transport aérien de l'autre Partie sont justes, raisonnables, pas injustement discriminatoires et équitablement réparties entre les catégories d'utilisateurs. Dans tous les cas, ces redevances d'usage ne peuvent être imposées aux entreprises de transport aérien de l'autre Partie à des conditions moins favorables que les conditions les plus favorables accordées à une autre entreprise de transport aérien entrant dans la même catégorie sur un aéroport donné au moment de leur imposition.
2. Les redevances d'usage imposées aux entreprises de transport aérien de l'autre Partie peuvent refléter, sans l'excéder, le coût total assumé par les autorités ou organismes compétents pour la fourniture des installations et services appropriés d'aéroport, d'environnement, de navigation aérienne et de sûreté de l'aviation, sur un aéroport ou au sein d'un système aéroportuaire. Ces redevances d'usage peuvent inclure un taux raisonnable de retour sur les actifs après amortissement. Les installations et services qui font l'objet de ces redevances sont fournis sur une base efficace et économique.
3. Chaque Partie encourage les consultations entre les autorités ou organismes compétents sur son territoire et les entreprises de transport aérien utilisant les services et installations, et invite les autorités ou organismes compétents et les entreprises de transport aérien à échanger les informations qui pourraient être nécessaires afin de permettre un examen précis du caractère raisonnable des redevances d'usage, conformément aux principes énoncés aux paragraphes 1 et 2 du présent article . Chaque Partie encourage les autorités compétentes à informer les utilisateurs avec un préavis raisonnable de tout projet de modification des redevances d'usage, afin de permettre aux utilisateurs d'exprimer leur avis avant la mise en oeuvre de ces modifications.
4. Les dispositions de l'article 14 ne peuvent être invoquées au sujet des différends relevant du présent article , sauf si :
a) Une Partie n'examine pas une redevance d'usage ou une pratique qui fait l'objet d'une plainte de l'autre Partie dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours ou dans tout autre délai convenu d'un commun accord ; ou
b) A la suite d'un tel examen, la première Partie ne prend pas toutes les mesures en son pouvoir afin de corriger une redevance d'usage ou une pratique incompatible avec les dispositions du présent article .
Article 11
Concurrence loyale
1. Chaque Partie accorde aux entreprises de transport aérien désignées des deux Parties des possibilités justes et égales de concurrence pour la fourniture des transports aériens internationaux régis par le présent Accord. Chaque Partie examine rapidement les préoccupations notifiées par l'autre Partie quant à l'existence de pratiques de concurrence déloyale par une ou plusieurs entreprises de transport aérien de la première Partie affectant négativement une ou plusieurs entreprises de transport aérien de l'autre Partie. A la suite de cet examen et lorsque cela est approprié, elle prend les mesures permettant d'assurer des conditions de concurrence équitables et égales.
2. Chaque Partie permet à chaque entreprise de transport aérien désignée de définir sur la base de la situation commerciale du marché la fréquence et la capacité des transports aériens internationaux qu'elle offre, conformément aux droits accordés par le présent Accord. En application de ce droit, aucune Partie ne limite unilatéralement le volume du trafic, la fréquence ou la régularité des services, le ou les types d'aéronefs exploités par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie, sauf pour des motifs douaniers, techniques, d'exploitation (y compris pour cause de congestion) ou d'environnement, et ceci dans des conditions uniformes conformes aux dispositions de l'article 15 de la Convention, ou en vertu d'autres dispositions du présent Accord.
3. Aucune des Parties n'impose aux entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie d'obligation en matière de capacité, de fréquence ou de trafic incompatible avec les objectifs du présent Accord.
4. Sauf lorsque cela est nécessaire à la mise en oeuvre des droits stipulés dans le présent Accord et imposé sur une base non discriminatoire, aucune des Parties n'exige des entreprises de transport aérien de l'autre Partie le dépôt pour approbation de leurs programmes de vols réguliers ou affrétés. Si une Partie exige un tel dépôt, elle réduit autant que possible pour les intermédiaires de transport aérien et les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie la charge administrative représentée par les conditions et procédures de dépôt.
5. Les fréquences et les capacités proposées par les entreprises de transport aérien des Etats-Unis sur des services entre le territoire français et celui d'un pays tiers membre de l'Union européenne à la date de signature du présent Accord, conformément aux droits accordés par le présent Accord, sont approuvées ou autorisées à condition qu'elles ne soient pas expressément interdites par le droit communautaire en vigueur à la date de signature du présent Accord.
Article 12
Tarifs
1. Chaque Partie permet que les tarifs des transports aériens soient établis par chaque entreprise de transport aérien désignée sur la base de la situation commerciale du marché. L'intervention des Parties se limite à :
a) Prévenir les tarifs ou pratiques déraisonnablement discriminatoires ;
b) Protéger les consommateurs contre des tarifs excessivement élevés ou restrictifs du fait d'un abus de position dominante ;
c) Protéger les entreprises de transport aérien contre des tarifs artificiellement bas dus à des subventions ou à des soutiens directs ou indirects ; et
d) Protéger les entreprises de transport aérien contre des tarifs artificiellement bas lorsqu'il existe des preuves de l'intention d'éliminer la concurrence.
2. Chaque Partie peut exiger la notification à ses autorités aéronautiques ou le dépôt auprès de celles-ci des tarifs destinés à être appliqués à destination ou en provenance de son territoire par les entreprises de transport aérien de l'autre Partie. La notification ou le dépôt par les entreprises de transport aérien des deux Parties peuvent être exigés trente (30) jours au plus avant la date prévue d'entrée en vigueur. Dans des cas particuliers, la notification ou le dépôt peuvent être autorisés dans un délai plus bref que celui normalement exigé. Sauf en cas de nécessité pour l'exercice des droits énoncés au présent Accord, aucune Partie n'exige la notification ou le dépôt, par les entreprises de transport aérien de l'autre Partie, des tarifs proposés au public par les affréteurs, sauf lorsque cela est imposé sur une base non discriminatoire.
3. Aucune Partie ne prend de mesures unilatérales pour empêcher l'entrée en vigueur ou la reconduction d'un tarif prévu ou appliqué par :
a) Une entreprise de transport aérien de l'une ou l'autre des Parties aux fins de transport aérien international entre les territoires des Parties, ou
b) Une entreprise de transport aérien d'une Partie aux fins de transport aérien international entre le territoire de l'autre Partie et tout autre pays, conformément aux droits accordés par le présent Accord,
y compris, dans un cas comme dans l'autre, les transports en correspondance sur une même entreprise de transport aérien ou entre des entreprises de transport aérien différentes, à condition que, dans le cas des vols à destination ou en provenance d'un pays tiers membre de l'Union européenne à la date de signature du présent Accord, ce tarif ne soit pas expressément interdit en vertu du droit communautaire en vigueur à la date de signature du présent Accord.
4. Si l'une ou l'autre des Parties estime qu'un tarif est incompatible avec les considérations énoncées au paragraphe 1 du présent article , elle demande des consultations et notifie les raisons de sa désapprobation à l'autre Partie dans les meilleurs délais. Ces consultations ont lieu dans les trente (30) jours suivant la date de réception de la demande, et les Parties coopèrent afin de recueillir les informations nécessaires à un règlement raisonné de la question. Si les Parties parviennent à un accord sur un tarif qui a fait l'objet d'un avis de désapprobation, chaque Partie prend les mesures appropriées compatibles avec sa législation nationale afin de mettre en oeuvre ledit accord. En l'absence d'accord mutuel, le tarif entre ou demeure en vigueur.
Article 13
Consultations et réunions à haut niveau
Section A
Consultations
1. Les Parties s'efforcent à tout moment de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent Accord et de résoudre de manière mutuellement satisfaisante toute question susceptible d'en affecter la mise en oeuvre grâce à la coopération, aux échanges d'informations et aux consultations.
2. Chaque Partie peut demander des consultations portant sur tout aspect de l'Accord, y compris, mais non exclusivement, toute mesure existante ou en projet ou toute question dont elle estime qu'elle en affecte l'interprétation ou l'application. Pour les questions que la Partie requérante estime et déclare être urgentes, ces consultations commencent dans les quinze (15) jours suivant la date de réception de la demande, à moins qu'il n'en soit décidé autrement d'un commun accord. Dans tous les autres cas, les consultations commencent dès que possible et au plus tard trente (30) jours après la date de réception de la demande de consultations, à moins qu'il n'en soit décidé autrement d'un commun accord.
3. Les Parties s'efforcent de parvenir aussi rapidement que possible à résoudre de manière mutuellement satisfaisante toute question par voie de consultations. Si une Partie a demandé des consultations portant sur une mesure existante ou en projet relevant de la compétence d'une autorité locale de l'autre Partie que la Partie requérante estime incompatible avec l'Accord, l'autre Partie fait part des remarques de la Partie requérante à l'autorité publique considérée.
4. Les Parties échangent suffisamment d'informations pour pouvoir examiner pleinement comment la mesure existante ou en projet ou toute autre question affecte, ou est susceptible d'affecter, l'application de l'Accord.
5. Chaque Partie traite les informations confidentielles ou protégées échangées au cours des consultations de la même manière que la Partie qui les fournit.
6. Si les Parties ne peuvent résoudre une question qui a fait l'objet d'une demande de consultations :
a) Dans un délai de trente (30) jours à compter du début des consultations ;
b) Dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception d'une demande de consultation sur des questions que la Partie requérante estime et déclare être urgentes, ou
c) Dans tout autre délai convenu entre elles,
une Partie peut demander par écrit une réunion à haut niveau telle que précisé dans la section B ci-après. En outre, s'agissant d'un différend ou d'une plainte relevant de la section C, paragraphe 1, du présent article et qu'une Partie considère urgent et estime susceptible de porter un préjudice irréparable à une ou plusieurs de ses entreprises de transport aérien, cette Partie peut demander par écrit l'examen de ce différend ou de cette plainte par des experts consultatifs indépendants, tel que précisé dans la section C ci-après.
Section B
Réunion à haut niveau
1. Une réunion à haut niveau, qui peut comprendre, pour les Etats-Unis, des représentants du département d'Etat et/ou du département des transports et, pour la France, des représentants du ministère des affaires étrangères et/ou du ministère chargé des transports, a lieu à la demande de l'une ou l'autre des Parties. A la demande de l'une des Parties, la réunion à haut niveau a lieu entre le secrétaire d'Etat et/ou le secrétaire au transport pour les Etats-Unis et le ministre des affaires étrangères et/ou le ministre chargé des transports pour la France, ou leurs représentants désignés.
2. Une réunion à haut niveau a pour but :
a) D'examiner toute question susceptible d'affecter la mise en oeuvre du présent Accord ; et
b) De résoudre les différends susceptibles de survenir quant à son interprétation et à son application.
3. Une réunion à haut niveau peut :
a) Etablir et déléguer des responsabilités à des comités ou groupes de travail ad hoc ou permanents ;
b) Solliciter l'avis de personnes ou d'entités indépendantes des pouvoirs publics ;
c) Avoir recours à des procédures de bons offices, de conciliation, de médiation ou à toute autre procédure comparable ;
d) Nommer des conseillers techniques ou des groupes d'experts qui peuvent, sur les instructions de la réunion à haut niveau :
(i) Examiner les faits à l'origine du différend ;
(ii) Etablir des rapports écrits ; et
(iii) Présenter des recommandations en vue de résoudre le différend,
si les Parties estiment que de telles mesures les aideront à parvenir à résoudre le différend de manière mutuellement satisfaisante.
4. Si une réunion à haut niveau est demandée en vertu du présent article , la Partie requérante mentionne dans sa demande la mesure ou autre question contestée et indique les dispositions du présent Accord qu'elle estime applicables.
5. Sauf si les Parties conviennent qu'une réunion à haut niveau n'aura pas lieu ou devra être reportée, une réunion à haut niveau demandée en vertu du présent article a lieu dans les vingt (20) jours suivant la date de réception de la requête ; elle a pour but de résoudre rapidement le différend.
Section C
Avis d'experts
1. Lorsqu'une Partie a demandé une réunion à haut niveau, à la suite de la conclusion de consultations urgentes, afin d'examiner des affirmations qu'il existe des preuves de l'intention d'une ou de plusieurs entreprises de transport aérien de l'autre Partie d'éliminer la concurrence par des pratiques déloyales, et une forte probabilité que cette ou ces entreprises de transport aérien parviennent à ses ou à leurs fins, la réunion à haut niveau sollicite, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, l'avis d'experts quant aux pratiques en cause de l'entreprise de transport aérien.
2. Dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant une demande d'expertise émanant d'une Partie, chaque Partie désigne un expert indépendant non employé par elle. Si l'une ou l'autre Partie ne désigne pas d'expert dans le délai requis, l'expert désigné émet l'avis demandé.
3. Les experts ainsi désignés peuvent recueillir des informations auprès de toute source qu'ils estiment appropriée, sous réserve des conditions de coût et de temps que les Parties peuvent convenir d'imposer. Au minimum, toutefois, les experts sollicitent et examinent pleinement les avis des deux Parties sur le différend. Les Parties accordent leur coopération à toutes les demandes raisonnables des experts.
4. Des procédures particulières sont instituées à la discrétion des experts, sans toutefois qu'il soit recouru à une procédure formelle d'audition. Les experts peuvent exprimer leur avis soit verbalement, soit par écrit. A moins qu'il n'en soit décidé autrement d'un commun accord, les experts font rapport aux Parties dans les trente (30) jours suivant leur désignation.
5. Les conclusions des experts sont réputées constituer des avis et n'ont aucune valeur de précédent ou de preuve ; il ne peut en être fait état et elles ne peuvent être admises dans le cadre d'un jugement, d'un arbitrage, ni d'aucune procédure comparable menée en application ou non du présent Accord.
6. Les frais d'expertise sont partagés par les Parties, les frais communs étant pris en charge à parts égales et les frais de l'expert désigné par chaque Partie étant à la charge de cette dernière.
Article 14
Règlement des différends
Section A
Procédure arbitrale
1. Les dispositions du présent article s'appliquent si une Partie estime qu'il y a eu infraction au présent Accord, étant entendu que le présent article ne s'applique pas aux tarifs individuels appliqués par les entreprises de transport aérien désignées par l'une ou l'autre des Parties.
2. Si une réunion à haut niveau a eu lieu conformément à l'article 13 et si la question n'a pas été résolue :
a) Dans un délai de quarante (40) jours à compter de la remise de la demande de réunion à haut niveau ;
b) Dans un délai de soixante-quinze (75) jours à compter de la remise de la demande de réunion à haut niveau si l'article 13, section C, est invoqué ; ou
c) Dans tout autre délai convenu entre les Parties,
ou si les Parties conviennent que la réunion à haut niveau ne doit pas avoir lieu, l'une ou l'autre des Parties peut demander par écrit la constitution d'un tribunal arbitral pour connaître des questions mentionnées dans la section A, paragraphe 1, du présent article , qui ont été examinées dans le cadre de la réunion à haut niveau ou, si celle-ci n'a pas eu lieu, qui ont fait l'objet de consultations.
3. Sauf autres dispositions convenues par les Parties, le tribunal arbitral est constitué et exerce ses fonctions d'une manière compatible avec les dispositions du présent article .
4. L'arbitrage est rendu par un tribunal composé de trois arbitres et constitué comme suit :
a) Dans les vingt (20) jours suivant la réception d'une demande d'arbitrage, chaque Partie désigne un arbitre. Dans les vingt (20) jours suivant la désignation de ces deux arbitres, ceux-ci désignent d'un commun accord un troisième arbitre qui exerce les fonctions de président du tribunal arbitral ;
b) Si l'une des Parties ne désigne pas d'arbitre ou si le troisième arbitre n'est pas désigné conformément à l'alinéa a du présent paragraphe, l'une ou l'autre des Parties peut demander au président du conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale de procéder à la désignation ou aux désignations nécessaires dans un délai de vingt (20) jours. Si le président du conseil est ressortissant de l'une des Parties, le vice-président le plus ancien qui n'est ressortissant d'aucune des deux Parties procède à cette désignation.
5. Sauf autres dispositions convenues, le tribunal arbitral définit l'étendue de sa juridiction conformément au présent Accord et fixe ses règles de procédure.
6. Après avoir été constitué, le tribunal peut recommander des mesures provisoires de soulagement, dans l'attente de sa sentence définitive.
7. A l'initiative du tribunal ou à la demande de l'une des Parties, une conférence destinée à déterminer les questions précises qui doivent faire l'objet de l'arbitrage et les procédures spécifiques à suivre a lieu dans un délai maximal de quinze (15) jours suivant la fin de la constitution du tribunal.
8. Sauf autres dispositions convenues ou autre décision du tribunal, chaque Partie soumet un mémoire dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la fin de la constitution du tribunal. Les contre-mémoires doivent être déposés soixante (60) jours plus tard. Le tribunal procède à une audience, à la demande de l'une des Parties ou de sa propre initiative, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date limite de dépôt des contre-mémoires.
9. Le tribunal s'efforce de prononcer une sentence par écrit dans un délai de trente (30) jours à compter de la clôture de l'audience ou, en l'absence d'audience, à compter de la date à laquelle les deux contre-mémoires ont été déposés. En tout état de cause, le tribunal prononce sa sentence définitive dans un délai de cent soixante (160) jours à compter de la désignation du dernier des arbitres, sauf autres dispositions convenues par les Parties. Le tribunal rend ses décisions à la majorité de ses membres.
10. Les Parties peuvent déposer des demandes d'explication de la sentence dans un délai de quinze (15) jours suivant le prononcé d'une sentence définitive ; toute explication est donnée dans un délai de quinze (15) jours suivant cette demande.
Section B
Application de la sentence arbitrale
1. Si un tribunal arbitral établit dans sa sentence définitive qu'il y a eu infraction au présent Accord, soit la Partie défenderesse remédie à cette infraction, soit les deux Parties conviennent de résoudre le différend d'une manière normalement conforme aux décisions et recommandations, le cas échéant, du tribunal arbitral.
2. Lorsque le règlement du différend met en jeu des autorités ou collectivités locales, les Parties font leurs meilleurs efforts, dans le respect de leur législation nationale, pour faire appliquer pleinement ce règlement.
3. Si un tribunal arbitral établit dans sa sentence définitive qu'il y a eu infraction au présent Accord et si la Partie défenderesse n'a pas remédié à cette infraction ou convenu avec la Partie demanderesse d'un règlement mutuellement satisfaisant conformément au paragraphe 1 de la présente section dans un délai de quarante (40) jours suivant la réception de la sentence définitive, la Partie demanderesse peut suspendre l'application d'avantages ayant un effet équivalent et découlant du présent Accord jusqu'à ce que les Parties conviennent d'un règlement du différend. Toutefois, aucune des dispositions du présent paragraphe ne saurait être interprétée comme restreignant le droit de l'une ou l'autre des Parties de suspendre l'application d'avantages proportionnels conformément au droit international.
4. Pour déterminer les avantages à suspendre en vertu de la section B, paragraphe 3, du présent article , la Partie demanderesse doit d'abord chercher à suspendre des avantages comparables à ceux qui sont affectés par la mesure ou autre question que le tribunal a estimé enfreindre le présent Accord. Si elle considère que la suspension des avantages comparables à ceux qui sont affectés n'est pas réalisable ou efficace, elle peut en suspendre d'autres.
Section C
Rétribution et frais
Les frais du tribunal arbitral, y compris les vacations et frais des arbitres, sont partagés à égalité entre les Parties. Toute dépense engagée par le président du conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale du fait des procédures mentionnées au paragraphe 4 de la section A du présent article est réputée faire partie des frais du tribunal arbitral.
Article 15
Modification de l'Accord
Si l'une des Parties estime souhaitable de modifier une des dispositions du présent Accord, elle fait part des modifications souhaitées à l'autre Partie. L'une ou l'autre des Parties peut alors demander des consultations. Dans ce cas, les consultations commencent dans les soixante (60) jours suivant la date de la demande. Toute modification doit être convenue par écrit entre les Parties.
Article 16
Accord multilatéral
Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, les deux Parties deviennent liées par un accord multilatéral traitant de questions régies par le présent Accord, elles se consulteront en vue d'établir si le présent Accord devra être révisé pour tenir compte de cet accord multilatéral.
Article 17
Dénonciation
L'une ou l'autre des Parties peut à tout moment notifier par écrit à l'autre Partie sa décision de dénoncer le présent Accord. Cette notification est adressée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le présent Accord cessera d'avoir effet à minuit (heure du lieu de réception de la notification à l'autre Partie) le jour précédant immédiatement le premier anniversaire de la date de réception par l'autre Partie de la notification, sauf si cette dernière est retirée par accord entre les Parties avant l'expiration de cette période.
Article 18
Enregistrement auprès de l'Organisation
de l'aviation civile internationale
Le présent Accord et toutes les modifications qui y seront apportées seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 19
Entrée en vigueur
Le présent Accord et ses annexes entrent en vigueur à la date de leur signature.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Washington, le 18 juin 1998, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert Védrine,
ministre des
affaires étrangères
Pour le Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique :
Madeleine Albright,
secrétaire d'Etat ;
Rodney Slater,
secrétaire aux transports

A N N E X E I
TRANSPORTS AERIENS REGULIERS
Section 1
Routes
Les entreprises de transport aérien de chaque Partie désignées en vertu de la présente annexe sont autorisées à effectuer, conformément aux conditions de leur désignation, des transports aériens internationaux réguliers entre les points des routes ci-après :
A. - Routes pouvant être exploitées par les entreprises de transport aérien combiné et de marchandises des Etats-Unis
1. Routes entre les Etats-Unis et la France métropolitaine :
a) Pour les services aériens combinés :
De points en deçà des Etats-Unis, via les Etats-Unis, vers la France, et au-delà vers Tel Aviv (1) et Le Caire (2) ;
b) Pour les services aériens tout cargo :
De points en deçà des Etats-Unis, via les Etats-Unis et des points intermédiaires, vers la France et au-delà (3).
2. De points en deçà des Etats-Unis, via les Etats-Unis et des points intermédiaires, vers les départements français d'Amérique et au-delà (4).
3. De points en deçà des Etats-Unis, via les Etats-Unis vers la Nouvelle-Calédonie et/ou Wallis-et-Futuna (5).
4. De points en deçà des Etats-Unis via les Etats-Unis et des points intermédiaires, vers la Polynésie française et au-delà (6).
5. De points en deçà des Etats-Unis, via les Etats-Unis et des points intermédiaires, vers Saint-Pierre-et-Miquelon et au-delà (7).
B. - Routes pouvant être exploitées par les entreprises de transport aérien combiné et de marchandises de la République française
1. Routes entre la France métropolitaine et les Etats-Unis :
a) Pour les services aériens combinés :
De points en deçà de la France, via la France, vers les Etats-Unis et au-delà vers deux points dans l'hémisphère occidental (8), les départements français d'Amérique et les territoires français du Pacifique ;
b) Pour les services aériens tout cargo :
De points en deçà de la France, via la France et des points intermédiaires, vers les Etats-Unis et au-delà (9).
2. De points en deçà des départements français d'Amérique, via les départements français d'Amérique et des points intermédiaires, vers les Etats-Unis et au-delà (10).
3. De points en deçà de la Nouvelle-Calédonie et/ou de Wallis-et-Futuna, via la Nouvelle-Calédonie et/ou Wallis-et-Futuna vers les Etats-Unis (11).
4. De points en deçà de la Polynésie française, via la Polynésie française et des points intermédiaires, vers les Etats-Unis et au-delà (12).
5. De points en deçà de Saint-Pierre-et-Miquelon, via Saint-Pierre-et-Miquelon et des points intermédiaires, vers les Etats-Unis et au-delà (13).
(1) Les entreprises de transport aérien désignées par les Etats-Unis peuvent exploiter sur la route 1 a) des services combinés entre la France et Tel Aviv à compter du premier jour de la saison d'été IATA (désigné généralement ci-dessous par le terme « avril ») 1998 avec droits de trafic de cinquième liberté entre la France et Tel Aviv à raison de quatre (4) services aller-retour par semaine.
(2) Les entreprises de transport aérien désignées par les Etats-Unis pourront exploiter sur la route 1 a) des services combinés entre la France et Le Caire à partir d'avril 2000 avec droits de trafic de cinquième liberté entre la France et Tel Aviv et/ou Le Caire à raison de onze (11) services aller-retour par semaine desservant Tel Aviv et Le Caire séparément ou en combinaison. Les droits de trafic de cinquième liberté sur la route 1 a) ne pourront toutefois être exercés que sur un maximum de sept (7) services aller-retour par semaine pour chacun de ces points.
(3) Les services sur cette route sont régis par les dispositions de l'annexe II.
(4) Les entreprises de transport aérien désignées par les Etats-Unis peuvent exploiter sur la route 2 des services combinés et/ou tout cargo avec droits de cinquième liberté vers dix (10) points dans l'hémisphère occidental qui sont choisis et modifiés par le Gouvernement des Etats-Unis et notifiés par note diplomatique au Gouvernement français.
(5) L'exploitation sur la route 3 de services vers des points intermédiaires et au-delà pourrait faire l'objet de discussions entre les Parties à une date mutuellement acceptable.
(6) Les droits de cinquième liberté sur les points intermédiaires et au-delà sur la route 4 font l'objet d'un accord spécifique confirmé par un échange de notes diplomatiques entre les Parties.
(7) Les entreprises de transport aérien désignées par les Etats-Unis peuvent exploiter sur la route 5 des services combinés et/ou tout cargo avec droits de cinquième liberté vers dix (10) points dans l'hémisphère occidental qui sont choisis et modifiés par le Gouvernement des Etats-Unis et notifiés par note diplomatique au Gouvernement français.
(8) Ces points sont choisis par le Gouvernement français et notifiés par note diplomatique au Gouvernement des Etats-Unis. Un point peut être exploité sur la route 1 a) avec droits de trafic de cinquième liberté sur quatre (4) services aller-retour par semaine à partir d'avril 1998. Deux points pourront être exploités sur la route 1 a) avec droits de trafic de cinquième liberté sur un total de onze (11) services aller-retour par semaine desservant ces deux points séparément ou en combinaison à partir d'avril 2000. Toutefois, les droits de trafic de cinquième liberté sur la route 1 (a) ne pourront être exercés que sur un maximum de sept (7) services aller-retour par semaine pour chacun de ces points.
(9) Les services sur cette route sont régis par les dispositions de l'annexe II.
(10) Les entreprises de transport aérien désignées par la France peuvent exploiter sur la route 2 des services combinés et/ou tout cargo avec droits de cinquième liberté vers dix (10) points dans l'hémisphère occidental qui sont choisis et modifiés par le Gouvernement français et notifiés par note diplomatique au Gouvernement des Etats-Unis.
(11) L'exploitation sur la route 3 de services vers des points intermédiaires et au-delà pourrait faire l'objet de discussions entre les Parties à une date mutuellement acceptable.
(12) Les droits de cinquième liberté sur les points intermédiaires et au-delà sur la route 4 font l'objet d'un accord spécifique confirmé par un échange de notes diplomatiques entre les Parties.
(13) Les entreprises de transport aérien désignées par la France peuvent exploiter sur la route 5 des services combinés et/ou tout cargo avec droits de cinquième liberté vers dix (10) points dans l'hémisphère occidental qui sont choisis et modifiés par le Gouvernement français et notifiés par note diplomatique au Gouvernement des Etats-Unis.
Section 2
Souplesse d'exploitation
Chaque entreprise de transport aérien désignée peut, sur l'un quelconque ou l'ensemble de ses vols et à son choix :
1. Exploiter des vols dans l'un ou l'autre sens ou dans les deux sens ;
2. Combiner des numéros de vols différents sur un même aéronef ;
3. Desservir sur les routes les points en deçà, les points intermédiaires et au-delà, et les points sur le territoire des Parties, dans toute combinaison et n'importe quel ordre ;
4. Omettre des escales en un ou plusieurs points ;
5. Transférer du trafic, y compris du trafic s'arrêtant en cours de route et voyageant sous son code, entre un ou plusieurs de ses aéronefs, y compris un ou des aéronefs exploités par le partenaire d'un partage de codes, vers un ou plusieurs autres de ses aéronefs en tout point situé sur les routes, dans la limite des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de l'Accord ;
6. Desservir des points en deçà de tout point de son territoire avec ou sans changement d'aéronef ou de numéro de vol, et proposer ces services au public en tant que services directs,
sans restriction directionnelle ni géographique et sans perte d'aucun droit de transporter du trafic autorisé par ailleurs en vertu du présent Accord, à condition que le service desserve un point du territoire de la Partie qui désigne l'entreprise de transport aérien.
Section 3
Rupture de charge
Sur un ou plusieurs tronçons des routes ci-dessus, toute entreprise de transport aérien désignée peut se livrer au transport aérien international sans aucune restriction quant au changement, en tout point de la route, du type ou du nombre d'aéronefs exploités, à condition que, dans le sens aller, le transport au-delà de ce point soit en continuation du transport en provenance du territoire de la Partie qui a désigné l'entreprise de transport aérien et que, dans le sens retour, le transport à destination du territoire de la Partie qui a désigné l'entreprise de transport aérien soit en continuation du transport d'au-delà de ce point.
Section 4
Services intermodaux
Les entreprises de transport aérien et les fournisseurs indirects de transports des deux Parties sont autorisés sans restriction à recourir, en rapport avec le transport aérien international, à tout transport de surface pour les marchandises et le courrier à destination ou en provenance de tout point situé sur le territoire des Parties ou dans des pays tiers, y compris le transport de marchandises et de courrier à destination et en provenance de tous aéroports disposant d'installations douanières, et y compris, le cas échéant, le droit de transporter des marchandises et du courrier sous douane en vertu des lois et règlements en vigueur. Ces marchandises et ce courrier, transportés par voie de surface ou par voie aérienne, ont accès aux installations de dédouanement des aéroports. Les entreprises de transport aérien peuvent choisir d'effectuer les transports de surface par leurs propres moyens ou par accord avec d'autres transporteurs de surface, y compris le transport de surface effectué par d'autres entreprises de transport aérien et par des fournisseurs indirects de transports aériens. Ces services intermodaux de transport de marchandises et de courrier peuvent être proposés à un prix unique de point à point pour le transport aérien et le transport de surface combinés, à condition que les expéditeurs ne soient pas induits en erreur sur les modalités de ce transport.
Section 5
Droits nus
Dans le cadre de l'exploitation des routes figurant à la section 1 de cette annexe, les entreprises de transport aérien désignées peuvent exploiter des services combinés et tout cargo à destination de tout point ou points en pays tiers sur lesquels ne peuvent être exercés de droits de trafic de cinquième liberté au titre de la section 1 de l'annexe I du présent Accord, sans droits de trafic entre le territoire de l'autre Partie et ce ou ces points.

A N N E X E I I
SERVICES TOUT CARGO
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 (Désignation et autorisation), du paragraphe 2 de l'article 11 (Concurrence loyale) et des paragraphes A. 1 b) et B. 1 b) de la section 1 de l'annexe I (Transports aériens réguliers) du présent Accord, les services tout cargo sur les routes 1 b) figurant respectivement aux paragraphes A et B sont soumis aux dispositions ci-après, qui s'appliquent conformément aux modalités propres à chacune.
Section 1
Désignations
A. - Chaque Partie peut désigner conformément à l'article 3 (Désignation et autorisation) ses entreprises de transport aérien qui exploitaient des services tout cargo entre la France et les Etats-Unis avant avril Aux fins de la présente annexe, les références au mois d'avril d'une année donnée sont interprétées comme désignant le premier jour de la saison d'été de l'Association internationale du transport aérien (IATA) pour l'année considérée.
1998 Les entreprises de transport aérien concernées sont, pour les Etats-Unis, Federal Express Corporation et, pour la France, Compagnie nationale Air France.
.
B. - De plus :
1o A partir d'avril 1998 : chaque partie peut désigner deux (2) entreprises de transport aérien supplémentaires pour des services tout cargo. L'une de ces deux entreprises supplémentaires ne pourra pas exploiter de service de et vers Paris avant avril 2003, sauf si elle est désignée par la suite en vertu d'une désignation autorisée en 2000 ou en 2002 ;
2o A partir d'avril 2000 : chaque Partie pourra désigner une (1) entreprise de transport aérien supplémentaire pour des services tout cargo ;
3o A partir d'avril 2002 : chaque Partie pourra désigner une (1) entreprise de transport aérien supplémentaire pour des services tout cargo ;
4o A partir d'avril 2003 : toutes les restrictions applicables aux désignations prendront fin.
Section 2
Droits de troisième et quatrième liberté
Sous réserve de la restriction énoncée ci-dessus pour une des désignations au titre de l'année 1998, les entreprises de transport aérien américaines et françaises désignées pour des services tout cargo peuvent immédiatement exploiter des services entre tous les points en France et tous les points aux Etats-Unis.
Section 3
Droits de cinquième liberté
A. - Dispositions générales
1. Des listes de points pouvant être choisis comme points intermédiaires ou au-delà pour l'exploitation des routes figurant respectivement aux paragraphes A.1 b) et B.1 b) de la section 1 de l'annexe I (ci-dessous désignées « listes de points ») ont été établies pour les services tout cargo des entreprises de transport aérien de chaque Partie. Ces listes figurent en appendice à cette annexe. Une entreprise de transport aérien désignée par l'une des Parties pour l'exploitation de services tout cargo ne peut choisir des points que sur la liste de points de la Partie l'ayant désignée (ci-dessous désignée « sa liste de points »).
2. Chaque entreprise de transport aérien désignée pour l'exploitation de services tout cargo peut choisir sur sa liste de points le nombre total de points dont le choix est autorisé à la date de sa désignation.
3. Chaque entreprise de transport aérien désignée pour l'exploitation de services tout cargo peut, sous réserve d'une notification aux autorités aéronautiques de l'autre Partie avec un préavis de trente (30) jours, remplacer un point choisi antérieurement par un point figurant dans sa liste de points.
4. Tout point figurant sur la liste de points d'une Partie peut être choisi par un nombre quelconque d'entreprises de transport aérien désignées pour l'exploitation de services tout cargo par cette Partie, mais est décompté dans le total des points de chacune des entreprises qui effectuent ce choix.
5. Abidjan, Séoul et Tokyo ne peuvent être inscrits dans la liste de points d'aucune des Parties.
B. - Pour la période avril 1998-mars 2001
1. A partir d'avril 1998 : chaque entreprise de transport aérien désignée pour l'exploitation de services tout cargo peut choisir sur la liste de points de sa Partie un maximum de vingt (20) points. L'entreprise de transport aérien américaine qui exploitait des services tout cargo avant avril 1998 peut, en outre, choisir treize (13) points supplémentaires dans sa liste de points. L'entreprise de transport aérien française qui exploitait des services tout cargo avant avril 1998 peut, en outre, choisir cinq (5) points supplémentaires dans sa liste de points.
2. A partir d'avril 1999 : chaque entreprise de transport aérien désignée pour l'exploitation de services tout cargo pourra choisir sur la liste de points de sa Partie un maximum de cinq (5) points supplémentaires.
3. A partir d'avril 2000 : chaque entreprise de transport aérien désignée pour l'exploitation de services tout cargo pourra choisir sur la liste de points de sa Partie un maximum de cinq (5) points supplémentaires.
C. - Pour la période avril 2001-mars 2011
1. Chaque entreprise de transport aérien désignée pour l'exploitation de services tout cargo pourra choisir cinq (5) points supplémentaires sur sa liste de points tous les deux (2) ans, les premières sélections pouvant être mises en exploitation en avril 2002.
2. Chaque Partie aura le droit d'ajouter cinq (5) points supplémentaires à sa liste de points tous les deux (2) ans, les premiers ajouts étant autorisés en avril 2002.
Section 4
Desserte de plaques tournantes en cinquième liberté
A. - A partir d'avril 1998 : chaque entreprise de transport aérien désignée pour l'exploitation de services tout cargo peut notifier aux autorités aéronautiques de l'autre Partie que deux (2) des points qu'elle a choisis sur sa liste de points sont, pour l'application de la présente annexe, des plaques tournantes, à condition que ces points correspondent à la définition d'une plaque tournante énoncée au paragraphe D de la présente section. Les entreprises de transport aérien désignées pour l'exploitation de services tout cargo peuvent opérer des services au-delà des plaques tournantes vers n'importe quel point avec pleins droits de trafic.
B. - A partir d'avril 2000 : chaque entreprise de transport aérien désignée pour l'exploitation de services tout cargo pourra notifier aux autorités aéronautiques de l'autre Partie qu'un (1) point supplémentaire parmi les points qu'elle a choisis sur sa liste de points est, pour l'application de la présente annexe, une plaque tournante, à condition que ce point corresponde à la définition d'une plaque tournante énoncée au paragraphe D de la présente section. Les entreprises de transport aérien désignées pour l'exploitation de services tout cargo peuvent opérer des services au-delà des plaques tournantes vers n'importe quel point avec pleins droits de trafic.
C. - Toute entreprise de transport aérien désignée pour l'exploitation de services tout cargo peut modifier son choix de plaques tournantes au profit d'autres points choisis sous réserve d'une notification aux autorités aéronautiques de l'autre Partie avec un préavis de trente (30) jours.
D. - Aux fins du présent Accord, une plaque tournante est un point choisi par une entreprise de transport aérien désignée pour l'exploitation de services tout cargo sur sa liste de points, alimenté par plusieurs lignes convergentes et relié à plusieurs points au moyen de multiples aéronefs exploités par ladite entreprise de transport aérien ou en son nom.
Section 5
Limitations de capacité applicables sur les tronçons exploités en cinquième liberté de et vers des points situés à plus de cinq heures de vol
A. - Sur les services entre tout point sur le territoire de l'autre Partie et un point en pays tiers situé à plus de cinq (5) heures de vol de ce premier point Pour l'application de la présente annexe, la durée de cinq (5) heures correspond à un vol sans escale de cinq heures effectué dans des conditions normales par un Boeing B747 cargo. La référence à cette durée n'oblige pas l'entreprise de transport aérien à desservir la plaque tournante sans escale intermédiaire ou à utiliser un type particulier d'aéronef.
et choisi comme plaque tournante conformément aux dispositions de la section 4 de la présente annexe, chaque entreprise de transport aérien désignée pour l'exploitation de services tout cargo par une Partie pourra exercer des droits de cinquième liberté sur :
1. D'avril 1998 à mars 2003 : jusqu'à une (1) fréquence aller et retour par jour ;
2. A partir d'avril 2003 : jusqu'à deux (2) fréquences aller et retour par jour.
B. - Sur les services entre tout point sur le territoire de l'autre Partie et un point en pays tiers situé à plus de cinq (5) heures de vol de ce premier point et qui n'est pas choisi comme plaque tournante conformément aux dispositions de la section 4 de la présente annexe, chaque entreprise de transport aérien désignée pour l'exploitation de services tout cargo par une Partie peut exercer des droits de trafic de cinquième liberté sur (i) jusqu'à deux (2) fréquences aller-retour par semaine, ou (ii) jusqu'au nombre de fréquences tout cargo aller et retour hebdomadaires exploités par la ou les entreprises de transport aérien de l'autre Partie à destination de ce point, si ce dernier chiffre est plus élevé. Les fréquences exploitées en cinquième liberté de et vers les points mentionnés dans le présent paragraphe ne seront pas décomptées dans le nombre de fréquences aller-retour autorisées au titre du présent paragraphe lorsque ces points sont desservis en tant que points intermédiaires sur un vol à destination ou en provenance d'une plaque tournante d'une entreprise de transport aérien désignée pour l'exploitation de services tout cargo située en pays tiers.
C. - Nonobstant les dispositions des paragraphes A et B de la présente section, l'entreprise de transport aérien tout cargo américaine qui disposait en avril 1998 d'une plaque tournante à Paris et toutes autres entreprises de transport aérien désignées pour l'exploitation de services tout cargo qui disposent d'une plaque tournante sur le territoire de l'autre Partie et qui démontrent leur volonté d'exploiter cette plaque tournante dans des conditions comparables à celle de l'entreprise de transport aérien américaine qui disposait en avril 1998 d'une plaque tournante à Paris sont autorisées à exercer des droits de trafic de cinquième liberté avec le niveau de service suivant :
1. En substitution des droits définis au paragraphe A relatif aux opérations entre plaques tournantes de la présente section, les services à destination de chaque plaque tournante en pays tiers située à plus de cinq (5) heures de vol de leur plaque tournante sur le territoire de l'autre Partie n'excèdent pas :
a) A partir d'avril 1998 : une (1) fréquence aller et retour par jour ;
b) A partir d'avril 2000 : deux (2) fréquences aller et retour par jour ;
c) A partir d'avril 2006 : trois (3) fréquences aller et retour par jour.
2. En sus des droits définis au paragraphe B de la présente section, les services à destination de chaque point qui n'est pas une plaque tournante mais qui est situé à plus de cinq (5) heures de vol de la plaque tournante sur le territoire de l'autre Partie n'excèdent pas :
a) A partir d'avril 1998 : une (1) fréquence aller et retour par jour à destination de deux (2) points choisis sur chaque continent ;
b) A partir d'avril 2000 : une (1) fréquence aller et retour par jour à destination de quatre (4) points choisis sur chaque continent ;
c) A partir d'avril 2002 : une (1) fréquence aller et retour par jour à destination de six (6) points choisis sur chaque continent ;
d) A partir d'avril 2004 : deux (2) fréquences aller et retour par jour à destination de six (6) points choisis sur chaque continent.
Les fréquences exploitées en cinquième liberté de et vers les points mentionnés dans le présent paragraphe ne seront pas décomptées dans le nombre de fréquences autorisées au titre du présent paragraphe si ces points sont desservis en tant que points intermédiaires sur un vol à destination ou en provenance d'un autre point en pays tiers.
D. - Chaque fréquence aller et retour pourra desservir plusieurs points choisis.
APPENDICE A L'ANNEXE II
1. Liste des points pour les Etats-Unis Les points peuvent être choisis à partir d'avril 1998 sauf si une date ultérieure figure entre parenthèses.
Europe
Allemagne : Berlin, Cologne, Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Hanovre, Leipzig, Mannheim, Munich, Nuremberg, Stuttgart.
Autriche : Linz, Salzbourg, Vienne.
Belgique : Bruxelles, Gand, Liège.
Biélorussie : Minsk.
Bulgarie : Sofia.
Croatie : Zagreb.
Danemark : Billund, Copenhague.
Espagne : Barcelone, Madrid, Saragosse, Séville, Valence, Vitoria.
Estonie : Tallin.
Finlande : Helsinki.
Grèce : Athènes, Salonique.
Hongrie : Budapest.
Irlande : Cork, Dublin, Shannon, Waterford.
Islande : Reykjavík.
Italie : Bologne, Florence, Milan (comprend Bergame, Linate, Malpensa), Pise, Rome (comprend Ciampino, Fiumicino, Rome), Venise.
Lituanie : Kaunas.
Luxembourg : Luxembourg.
Norvège : Oslo, Stavanger.
Pays-Bas : Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam.
Pologne : Varsovie.
Portugal : Lisbonne, Porto.
Roumanie : Bucarest.
Royaume-Uni : Belfast, Birmingham, Bristol, East Midlands, Edimbourg, Glasgow (comprend Glasgow, Prestwick), Liverpool, Londres (comprend Gatwick, Heathrow, Luton, Stansted), Manchester.
Russie : Moscou (tous aéroports), Petropavlovsk-Kamtchatski, Saint-Pétersbourg, Vladivostok.
Slovaquie : Bratislava.
Slovénie : Ljubljana.
Suède : Göteborg, Malmö, Stockholm.
Suisse : Bâle, Berne, Genève, Zurich.
République tchèque : Prague.
Turquie : Ankara, Istanbul.
Ukraine : Kiev.
Yougoslavie : Belgrade.
Afrique
Afrique du Sud : Durban, Johannesbourg (à partir d'avril 1999, sauf en provenance d'aéroports autres que ceux de Paris à partir d'avril 1998), Le Cap, Pretoria.
Egypte : Alexandrie, Le Caire (à partir d'avril 1999).
Ethiopie : Addis-Abeba.
Ghana : Accra.
Kenya : Nairobi.
Maroc : Casablanca (à partir d'avril 2002).
Nigéria : Lagos.
Ouganda : Entebbe.
Sénégal : Dakar (à partir d'avril 2003).
Tunisie : Tunis.
Zimbabwe : Harare.
Asie
Arabie Saoudite : Dhahran (à partir d'avril 2002), Djeddah, La Mecque, Riyad.
Bahreïn : Manama.
Bangladesh : Dacca.
Brunei : Bandar Seri Begawan.
Chine : Amoy (à partir d'avril 2002), Canton (à partir d'avril 2002), Changhaï (à partir d'avril 2004), Chentchen (à partir d'avril 2001), Hong Kong (à partir d'avril 2004), Nankin (à partir d'avril 2002), Pékin (à partir d'avril 2001), Tientsin (à partir d'avril 2001), Wouhan (à partir d'avril 2001).
Corée du Sud : Pusan.
Emirats arabes unis : Abou Dhabi, Dubaï, Sharjah.
Inde : Bangalore, Bombay/Mumbai, Calcutta, Delhi (à partir d'avril 2000, sauf en provenance d'aéroports autres que ceux de Paris à partir d'avril 1998), Madras/Chennai (à partir d'avril 1999).
Indonésie : Djakarta (à partir d'avril 2002).
Israël : Tel Aviv.
Japon : Fukuoka (à partir d'avril 2003), Nagoya (à partir d'avril 2003), Okinawa (à partir d'avril 2003), Osaka (à partir d'avril 2000), Sapporo (à partir d'avril 2003).
Jordanie : Amman.
Kazakhstan : Almaty.
Koweït : Koweït.
Macao : Macao.
Malaisie : Kuala Lumpur (à partir d'avril 2000), Penang.
Ouzbékistan : Tachkent.
Pakistan : Karachi (à partir d'avril 2002).
Philippines : Cebu, aéroport international Clarke, Manille, Subic Bay.
Singapour : Singapour (à partir d'avril 2004).
Sri Lanka : Colombo.
Taïwan : Hengchen, Kaohsiung, Taïpeh (à partir d'avril 2002).
Thaïlande : Bangkok (à partir d'avril 2002), Utapao.
Vietnam : Hanoi, Ho Chi Minh-Ville.
Océanie
Australie : Melbourne, Perth, Sydney.
Fidji : Nadi.
Nouvelle-Zélande : Auckland.
2. Liste des points pour la France Les points peuvent être choisis à partir d'avril 1998 sauf si une date ultérieure figure entre parenthèses.
Europe
Allemagne : Berlin, Cologne, Düsseldorf, Francfort, Hahn, Hambourg, Hanovre, Leipzig, Munich.
Autriche : Vienne.
Belgique : Ostende.
Bulgarie : Sofia.
Croatie : Zagreb.
Danemark : Copenhague.
Espagne : Barcelone, Madrid, Séville, Valence.
Finlande : Helsinki.
Grèce : Athènes.
Hongrie : Budapest.
Irlande : Dublin, Shannon.
Italie : Milan (comprend Bergame, Malpensa), Rome (comprend Ciampino, Fiumicino, Rome).
Norvège : Oslo, Stavanger.
Pays-Bas : Amsterdam.
Pologne : Varsovie.
Portugal : Lisbonne.
Roumanie : Bucarest.
Royaume-Uni : Belfast, Birmingham, Bristol, East Midlands, Edimbourg, Glasgow (comprend Galsgow, Prestwick), Liverpool, Londres (comprend Gatwick, Heathrow, Luton, Stansted), Manchester).
Russie : Ekaterinbourg, Moscou (tous aéroports), Novossibirsk, Saint-Pétersbourg, Vladivostok.
Suède : Lulea, Stockholm.
Suisse : Zurich.
République tchèque : Prague.
Turquie : Ankara, Istanbul.
Ukraine : Kiev, Odessa.
Yougoslavie : Belgrade.
Afrique
Afrique du Sud : Johannesburg (à partir d'avril 1999, sauf en provenance d'aéroports autres que ceux de Paris à partir d'avril 1998), Le Cap.
Algérie : Alger, Hassi-Messaoud.
Angola : Luanda.
Egypte : Le Caire (à partir d'avril 1999).
Gabon : Libreville.
Kenya : Nairobi.
Libye (lorsque les restrictions auront été levées) : Benghazi, Tripoli.
Maroc : Casablanca (à partir d'avril 2002).
Nigeria : Lagos.
Sénégal : Dakar (à partir d'avril 2003).
Tunisie : Tunis.
Zimbabwe : Harare.
Asie
Arabie Saoudite : Dhahran (à partir d'avril 2002), Djeddah.
Chine : Canton (à partir d'avril 2002), Changhaï (à partir d'avril 2004), Chentchen (à partir d'avril 2001), Hong Kong (à partir d'avril 2004), Nankin (à partir d'avril 2002), Pékin (à partir d'avril 2001), Tientsin (à partir d'avril 2001), Wouhan (à partir d'avril 2001).
Emirats arabes unis : Abou Dhabi, Dubaï.
Inde : Bangalore, Bombay Mumbai, Delhi (à partir d'avril 2000, sauf en provenance d'aéroports autres que ceux de Paris à partir d'avril 1998), Madras Chennai (à partir d'avril 1999).
Indonésie : Batam, Djakarta (à partir d'avril 2002).
Irak (lorsque les restrictions auront été levées) : Bagdad.
Israël : Tel Aviv.
Japon : Fukuoka (à partir d'avril 2003), Nagoya (à partir d'avril 2003), Okinawa (à partir d'avril 2003), Osaka (à partir d'avril 2000), Sapporo (à partir d'avril 2003).
Kazakhstan : Almaty.
Koweït : Koweït.
Malaisie : Kuala Lumpur (à partir d'avril 2000), Penang.
Pakistan : Karachi (à partir d'avril 2002).
Philippines : Manille, Subic Bay.
Singapour : Singapour (à partir d'avril 2004).
Syrie : Damas.
Taïwan : Kaohsiung, Taïpeh (à partir d'avril 2002).
Thaïlande : Bangkok (à partir d'avril 2000).
Vietnam : Hanoi, Ho Chi Minh-Ville.
Un point supplémentaire en Asie au choix de la Partie française.
Océanie
Australie : Melbourne, Perth, Sydney.
Nouvelle-Zélande : Auckland.
Amérique
Argentine : Buenos Aires, Córdoba, Mendoza.
Bolivie : La Paz.
Brésil : Belém, Manaos, Rio de Janeiro, São Paulo (comprend Campinas, Garulhos).
Canada : Calgary, Edmonton, Halifax, Montréal, Québec, Toronto, Vancouver.
Chili : Santiago.
Colombie : Bogota, Cali.
Costa Rica : San José.
République dominicaine : Saint-Domingue.
El Salvador : San Salvador.
Equateur : Quito.
Guatemala : Guatemala.
Haïti : Port-au-Prince.
Honduras : Tegucigalpa.
Jamaïque : Kingston.
Mexique : Chihuahua, Guadalajara, Mexico, Monterrey.
Nicaragua : Managua.
Panama : Panama.
Paraguay : Assomption.
Pérou : Guayaquil, Lima.
Surinam : Paramaribo.
Uruguay : Montevideo.
Venezuela : Caracas.
Un point supplémentaire dans les Amériques au choix de la Partie française.
A N N E X E I I I
TRANSPORTS AERIENS AFFRETES
Section 1
A. - Les entreprises de transport aérien d'une Partie désignées en vertu de la présente annexe ont le droit, conformément aux modalités de leur désignation, d'effectuer du trafic international affrété :
1. Entre un ou plusieurs points situés sur le territoire de la Partie qui a désigné l'entreprise de transport aérien et un ou plusieurs points situés sur le territoire de l'autre Partie, avec des escales multiples sur des points situés à l'intérieur du territoire de l'autre Partie, des points intermédiaires ou des points au-delà de ce territoire (droits nus illimités) ;
2. Entre un ou plusieurs points situés sur le territoire de l'autre Partie et un ou plusieurs points dans un pays tiers, à condition que ce trafic soit transporté via le pays d'origine de l'entreprise de transport aérien avec un arrêt en cours de route dans le pays d'origine pendant au moins deux nuits consécutives.
B. - Pour assurer les services régis par la présente annexe, les entreprises de transport aérien d'une Partie désignées en vertu de la présente annexe ont également le droit :
1. De faire des arrêts en cours de route en tout point situé sur le territoire de l'une des Parties ou en dehors de celui-ci, et
2. D'effectuer du trafic en transit par le territoire de l'autre Partie.
C. - Chacune des Parties examine avec bienveillance les demandes de trafic non régi par la présente annexe qui émaneront des entreprises de transport aérien de l'autre Partie, sur une base de courtoisie et de réciprocité.
Section 2
En ce qui concerne le trafic originaire du territoire d'une Partie, toute entreprise de transport aérien effectuant des transports aériens en vertu de la présente annexe se conforme aux lois et règlements de la Partie d'où est originaire le trafic, y compris pour les vols affrétés aller-retour, que ladite Partie précise, à la période considérée ou par la suite, s'appliquer à ce type de transport. Si la réglementation d'une Partie prévoit des modalités, conditions ou limitations plus restrictives pour l'une ou plusieurs de ses entreprises de transport aérien, les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie sont soumises aux modalités, conditions ou limitations les moins restrictives.
Section 3
Aucune des Parties ne réclame à une entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie, en matière de trafic affrété autorisé en provenance du territoire de cette autre Partie, de déposer pour chaque programme d'affrètement davantage qu'un descriptif du programme et une déclaration de conformité aux lois et règlements mentionnés à la section 2 de la présente annexe, ou une déclaration de dispense de ces règlements accordée par les autorités aéronautiques compétentes.
Section 4
Même si cela n'est pas prévu aux termes du régime du pays d'origine énoncé dans la section 2 de la présente annexe, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie sont autorisées à exploiter les types de vols affrétés suivants pour des services assurés entre tous points situés sur les territoires des Parties :
A. - Vols affrétés de passagers : vols affrétés en circuit ouvert, affrètements partagés (pas plus de trois affréteurs et/ou de trois types d'affrètement différents sur un même vol) et vols affrétés à trafic combiné (c'est-à-dire qui combinent du trafic d'origine française et du trafic d'origine américaine sur le même vol et/ou qui combinent des groupes en vol affrété provenant du pays d'origine et se rendant à des destinations différentes à l'extérieur comme à l'intérieur du territoire de l'autre Partie) ;
B. - Transport de marchandises par vols affrétés : vols affrétés à trafic combiné (trafic d'origines différentes et à destinations différentes à bord du même aéronef), affrètements partagés (pas plus de trois affréteurs dans le même pays) et vols affrétés par des transitaires ; et
C. - Vols affrétés mixtes (passagers et marchandises comme spécifié ci-dessus sur le même vol).
A N N E X E I V
SYSTEMES INFORMATISES DE RESERVATION
1. Les Parties reconnaissent que l'exploitation de systèmes informatisés de réservation constitue un aspect important de la compétitivité d'une entreprise de transport aérien. Elles notent, en particulier, qu'à la date du présent Accord l'exploitation des systèmes informatisés de réservation est régie :
En France, par la directive européenne 2299/89 du 24 juillet 1989, modifiée par la directive 3089/93 du 29 octobre 1993 ;
Aux Etats-Unis, par la norme 14 CFR 255.
2. Les Parties conviennent que, dans le respect de leurs lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent Accord, les principes ci-après seront appliqués en ce qui concerne l'exploitation des systèmes informatisés de réservation dans le cadre de l'aviation internationale, sur une base non discriminatoire :
a) Les systèmes informatisés de réservation devront disposer d'affichages primaires intégrés pour lesquels :
(i) Les informations relatives aux services aériens internationaux, y compris la construction de correspondances sur ces services, seront éditées et affichées sur la base de critères non discriminatoires et objectifs non influencés, directement ou indirectement, par les particularités d'une entreprise de transport aérien ou d'un marché et s'appliquant uniformément à toutes les entreprises de transport aérien participantes ;
(ii) Les bases de données des systèmes informatisés de réservation seront aussi complètes que possible et les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation ne supprimeront pas d'informations de leurs bases de données tant que ces informations n'auront pas été annulées ;
(iii) Les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation ne traiteront pas les informations émanant des entreprises de transport aérien participantes d'une manière qui conduirait à fournir des informations erronées, trompeuses ou discriminatoires, et les informations fournies par les entreprises de transport aérien participantes seront claires et concises ; par exemple, les vols pour lesquels le code affiché n'est pas celui de l'entreprise de transport aérien qui les exploite (partage de codes), les vols avec changement d'aéronef et les vols avec escales devront apparaître clairement comme présentant ces caractéristiques ;
(iv) Tous les systèmes informatisés de réservation dont disposent les agences de voyages qui diffusent directement des informations sur les services des entreprises de transport aérien auprès du public sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties devront non seulement être tenus mais également avoir le droit de fonctionner conformément aux règles applicables aux systèmes informatisés de réservation en vigueur sur le territoire où ils sont exploités ;
b) Les agences de voyages seront autorisées à utiliser tout affichage secondaire disponible auprès des systèmes informatisés de réservation pour une transaction particulière, dès lors que que l'agence de voyages en fera la demande afin de satisfaire une exigence particulière d'un consommateur ;
c) Toutes les entreprises de transport aérien disposées à payer toute redevance non discriminatoire applicable seront autorisées à participer aux systèmes informatisés de réservation de chaque fournisseur. Toutes les installations de diffusion fournies par un fournisseur de systèmes seront offertes aux entreprises de transport aérien participantes sur une base non discriminatoire. Les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation afficheront, sur une base non discriminatoire, objective et neutre par rapport aux entreprises de transport aérien, les services aériens internationaux des entreprises de transport aérien participantes sur tous les marchés où ces dernières désirent vendre ces services. Sur demande, les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation communiqueront les détails de leurs procédures de mise à jour et de stockage de leur base de données, les critères appliqués à l'édition et au classement des informations, l'importance accordée à ces critères, et les critères employés pour la sélection des points de correspondance et l'inclusion des vols en correspondance ;
d) Les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation d'une Partie en activité sur le territoire de l'autre Partie auront le droit de faire venir et de maintenir leurs systèmes informatisés de réservation et de les mettre à la libre disposition des agences ou compagnies de voyages et autres abonnés dont l'activité principale consiste à diffuser des produits liés aux voyages sur le territoire de l'autre Partie, si les systèmes informatisés de réservation sont conformes aux présents principes ;
e) Sur le territoire d'une Partie, les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation de l'autre Partie ne devront pas être soumis à des règles plus rigoureuses ou restrictives, en ce qui concerne l'accès aux installations de communications et l'utilisation de ces installations, le choix et l'utilisation des matériels et logiciels destinés aux systèmes informatisés de réservation et l'installation technique des matériels destinés aux systèmes informatisés de réservation, que celles applicables aux fournisseurs de systèmes informatisés de réservation de la première Partie ;
f) Les systèmes informatisés de réservation utilisés sur le territoire d'une Partie devont jouir d'un accès effectif et sans contrainte au territoire de l'autre Partie, à condition qu'ils soient conformes aux normes et lois en vigueur sur ce territoire, qui ne devront pas être discriminatoires. En particulier, une entreprise de transport aérien désignée devra pouvoir participer aussi pleinement à un tel système sur son territoire d'origine qu'elle participe à un système proposé aux agences de voyages sur le territoire de l'autre Partie. Les propriétaires ou exploitants de systèmes informatisés de réservation d'une Partie devront avoir les mêmes possibilités de posséder ou d'exploiter des systèmes informatisés de réservation conformes aux présents principes, sur le territoire de l'autre Partie, que les propriétaires ou exploitants de cette autre Partie. Les entreprises de transport aérien et les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation d'une Partie ne devront pas appliquer de mesures discriminatoires à l'encontre d'agences de voyages sur leur territoire d'origine du fait que celles-ci utilisent ou possèdent un système informatisé de réservation qui est également exploité sur le territoire de l'autre Partie.
A N N E X E V
ARRANGEMENTS TRANSITOIRES
APPLICABLES AUX SERVICES AERIENS COMBINES REGULIERS
Les dispositions transitoires ci-après s'appliquent à l'exploitation des services aériens combinés réguliers sur les routes entre les Etats-Unis et la France métropolitaine décrites aux paragraphes A.1 a) et B.1 a) de la section 1 de l'annexe I au présent Accord, et restreignent l'exercice des droits y afférents. Ces restrictions viendront à expiration en avril 2003 Aux fins de la présente annexe, les références au mois d'avril d'une année donnée seront interprétées comme désignant le premier jour de la saison d'été de l'Association internationale du transport aérien (AITA) pour l'année considérée.
ou à toute date antérieure mentionnée par la présente annexe.
Section 1
Désignations
Nonobstant la disposition du paragraphe 1 de l'article 3 (Désignation et autorisation) qui donne à chaque Partie « le droit de désigner autant d'entreprises de transport aérien qu'elle souhaite » :
A. - Chaque Partie a le droit de désigner au maximum une entreprise de transport aérien en sus des entreprises de transport aérien actuellement désignées Les entreprises de transport aérien actuellement désignées pour l'exploitation des services combinés sont : pour les Etats-Unis, American Airlines, Continental Airlines, Delta Air Lines, Northwest Airlines, Trans World Airlines, United Airlines, US Airways et Tower Air, et, pour la France, la Compagnie nationale Air France et AOM French Airlines.
jusqu'en avril 2000 ;
B. - Chaque Partie est limitée à cinq (5) entreprises de transport aérien désignées sur la route New York-Paris jusqu'en avril 2003. Au cas où l'une ou plusieurs des cinq (5) entreprises de transport aérien des Etats-Unis qui desservent actuellement la route New York-Paris Aux fins du présent paragraphe, les entreprises de transport aérien des Etats-Unis qui desservent actuellement la route New York-Paris sont : American Airlines, Continental Airlines, Delta Air Lines, Tower Air et Trans World Airlines.
cesserait d'exploiter ce service, les Etats-Unis peuvent désigner en remplacement une ou plusieurs entreprises de transport aérien. Les services exploités par la ou les entreprise(s) de transport aérien désignée(s) en remplacement sont soumis aux limites de capacité énoncées dans la section 3 (Capacités) de la présente annexe.
Section 2
Arrangements de coopération
Nonobstant les dispositions du paragraphe 7 de l'article 8 (Activités commerciales) du présent Accord, la possibilité pour les entreprises de transport aérien (A) d'établir des relations de partage de codes avec des entreprises de transport aérien de pays tiers pour des services entre les territoires des Parties via des pays tiers intermédiaires (« services en partage de codes via des pays tiers » ) ; (B) de partager des codes à destination d'un même point en France avec à la fois une entreprise de transport aérien française et une entreprise d'un pays tiers ; et (C) de partager des codes avec d'autres entreprises de transport aérien de la même Partie est soumise aux restrictions ci-après, qui viendront à expiration en avril 2003, date à laquelle l'ensemble des droits mentionnés au paragraphe 7 de l'article 8 du présent Accord pourront être exercés.
A. - Limitations applicables aux services en partage de codes avec des entreprises de transport aérien de pays tiers via des pays tiers.
1. Limitations du nombre de points intermédiaires :
D'avril 1998 à avril 2003, chaque entreprise de transport aérien désignée d'une Partie engagée dans des opérations de partage de codes avec des entreprises de transport aérien de pays tiers partenaires peut exploiter des services en partage de codes dans le cadre de partenariat entre les territoires des Parties via un seul pays intermédiaire. Nonobstant ce qui précède, chaque Partie peut autoriser un de ses partenariats à exploiter des services en partage de codes via l'ensemble des pays d'origine de l'entreprise partenaire tierce.
2. Limitation du nombre de partenariats avec des entreprises de transport aérien de pays tiers :
a) A partir d'avril 1998, chaque Partie peut autoriser deux (2) de ses entreprises de transport aérien désignées à opérer des services en partage de codes via un pays tiers avec, chacune, à leur choix, une entreprise de transport aérien d'un pays tiers. Le partage de codes entre United Airlines et British Midland à destination de Nice via Londres et son extension à Paris via Londres ne nécessite pas d'autorisation au titre du présent paragraphe ;
b) A partir d'avril 1999 :
(i) Chaque Partie pourra autoriser une entreprise de transport aérien désignée supplémentaire à opérer des services en partage de codes via un pays tiers avec une entreprise de transport aérien d'un pays tiers de son choix ;
(ii) Chaque Partie pourra répartir entre les entreprises de transport aérien qu'elle a autorisé à opérer des services en partage de codes via un pays tiers deux possibilités supplémentaires de partenariat avec une entreprise de transport aérien d'un pays tiers pour des services en partage de codes via un pays tiers ;
(iii) Les services en partage de codes via un pays tiers entre United Airlines et British Midland pourront, chaque année, être étendus à un point supplémentaire en France, avec cumul de droits d'année en année, que ces droits aient été exercés ou non au cours de l'année donnée. Le premier point supplémentaire pourra être choisi à partir d'avril 1999 ;
c) A partir d'avril 2000, chaque Partie pourra répartir entre les entreprises de transport aérien qu'elle a autorisé à opérer des services en partage de codes via un pays tiers une possibilité supplémentaire de partenariat avec une entreprise de transport aérien d'un pays tiers pour des services en partage de codes via un pays tiers ;
d) A partir d'avril 2001, chaque Partie pourra choisir l'un des deux droits ci-après :
(i) Autoriser une entreprise de transport aérien désignée supplémentaire à opérer des services en partage de codes via un pays tiers avec une entreprise de transport aérien d'un pays tiers de son choix ; ou
(ii) Répartir entre les entreprises de transport aérien qu'elle a autorisé à opérer des services en partage de codes via un pays tiers une possibilité supplémentaire de partenariat avec une entreprise de transport aérien d'un pays tiers de leur choix pour des services en partage de codes via un pays tiers.
B. - Partage de codes à destination de points situés en France avec à la fois des entreprises de transport aérien françaises et des entreprises de pays tiers.
Les entreprises de transport aérien désignées de chacune des Parties peuvent offrir des services en partage de codes, vers un même point de France, à la fois avec une entreprise de transport aérien française et avec une entreprise de transport aérien d'un pays tiers via un pays tiers intermédiaire à destination de :
1. A partir d'avril 1999 : quatre (4) points ;
2. A partir d'avril 2000 : deux (2) points supplémentaires ;
3. A partir d'avril 2001 : un (1) point supplémentaire ;
4. A partir d'avril 2002 : un (1) point supplémentaire.
C. - Partage de codes avec une entreprise de transport aérien du même pays.
Les Etats-Unis peuvent choisir une (1) entreprise de transport aérien désignée pour opérer en partage de codes avec une autre entreprise de transport aérien désignée des Etats-Unis :
1. A partir d'avril 1998 : de deux (2) points en deçà aux Etats-Unis via un (1) point d'entrée d'un des partenaires aux Etats-Unis, vers la France ;
2. A partir d'avril 2000 : de trois (3) points en deçà aux Etats-Unis via deux (2) points d'entrée aux Etats-Unis, vers la France ; et
3. A partir d'avril 2002 : de quatre (4) points en deçà aux Etats-Unis via deux (2) points d'entrée aux Etats-Unis, vers la France.
Section 3
Capacité
Nonobstant la disposition du paragraphe 2 de l'article 11 (Concurrence loyale) aux termes de laquelle « chaque Partie permet à chaque entreprise de transport aérien désignée de définir la fréquence et la capacité des transports aériens internationaux qu'elle offre sur la base de la situation commerciale du marché »,
A. - Chaque Partie peut répartir entre ses entreprises de transport aérien désignées pour leurs opérations en propre jusqu'à cent quarante-huit (148) fréquences aller-retour par semaine.
B. - Chaque Partie peut répartir entre ses entreprises de transport aérien désignées pour leurs opérations en propre :
1. A partir d'avril 1998, vingt et une (21) fréquences aller-retour supplémentaires par semaine ;
2. A partir d'avril 1999, sept (7) fréquences aller-retour supplémentaires par semaine ;
3. A partir d'avril 2000, quatorze (14) fréquences aller-retour supplémentaires par semaine ;
4. A partir d'avril 2001, sept (7) fréquences aller-retour supplémentaires par semaine ;
5. A partir d'avril 2002, quatorze (14) fréquences aller-retour supplémentaires par semaine.
C. - Chaque Partie a le droit de répartir comme elle l'entend entre ses entreprises de transport désignées les fréquences mentionnées aux paragraphes A et B de la présente section. Toutefois, jusqu'en avril 2000, une entreprise de transport aérien désignée autorisée à remplacer une autre entreprise de transport aérien désignée sur la route New York - Paris, conformément aux dispositions du paragraphe B de la section 1 de la présente annexe, ne pourrait pas exploiter davantage de fréquences par semaine que cette dernière sur cette route, ou pas plus d'un service par jour si cette dernière fréquence est plus élevée.
Section 4
Tarifs
Nonobstant les dispositions de l'article 12 (Tarifs), les dispositions ci-après s'appliquent jusqu'en avril 2000 aux tarifs de transport aérien entre les territoires des Parties, et jusqu'en avril 2003 aux tarifs de transport aérien entre le territoire de l'une des Parties et les pays tiers.
1. Chaque Partie permet que les tarifs des transports aériens soient établis par chaque entreprise de transport aérien désignée sur la base de la situation commerciale du marché. L'intervention des Parties se limite :
a) A prévenir les tarifs ou pratiques déraisonnablement discriminatoires ;
b) A protéger les consommateurs contre les tarifs excessivement élevés ou restrictifs du fait d'un abus de position dominante ;
c) A protéger les entreprises de transport aérien contre les tarifs artificiellement bas dus à des subventions ou à des soutiens directs ou indirects ; et
d) A protéger les entreprises de transport aérien contre des tarifs artificiellement bas lorsqu'il existe des preuves de l'intention d'éliminer la concurrence.
Si une Partie estime qu'un tarif justifie une intervention au titre des critères particuliers énoncés ci-dessus, elle en notifie l'autre Partie conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la présente section. Après avoir satisfait cette exigence de notification, une Partie peut prendre des mesures unilatérales pour empêcher l'entrée en vigueur de ce tarif, mais ce uniquement en ce qui concerne le trafic pour lequel le premier point de l'itinéraire (attesté par le document autorisant le transport aérien) est situé sur son propre territoire.
2. Chaque Partie peut exiger le dépôt auprès de ses autorités aéronautiques de tarifs appliqués ou destinés à être appliqués à destination ou en provenance de son territoire par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie. Le dépôt par les entreprises de transport aérien des deux Parties peut être exigé trente (30) jours au plus avant la date prévue d'entrée en vigueur. Dans des cas particuliers, une Partie peut autoriser un dépôt dans un délai plus bref que celui qui est normalement exigé. Si une Partie autorise une entreprise de transport aérien à déposer un tarif avec un préavis réduit, ce tarif entre en vigueur à la date prévue pour le trafic qui a son origine sur le territoire de cette Partie. Sauf en cas de nécessité pour l'exercice des droits énoncés au présent Accord, aucune Partie n'exige le dépôt, par les entreprises de transport aérien de l'autre Partie, des tarifs proposés au public par les affréteurs, sauf lorsque cela est exigé sur une base non discriminatoire.
3. Si l'une ou l'autre des Parties estime qu'un tarif dont l'application est prévue :
a) Par une entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie aux fins de transports aérien international entre les territoires des Parties, ou
b) Par une entreprise de transport aérien de l'autre Partie aux fins de transport aérien international entre le territoire de la première Partie et un pays tiers, conformément aux droits accordés par le présent Accord,
y compris, dans un cas comme dans l'autre, les transports en correspondance sur une même entreprise de transport aérien ou entre des entreprises de transport aérien différentes, est incompatible avec les considérations énoncées au paragraphe 1 de la présente section, ou si, dans le cas de services à destination ou en provenance d'un pays tiers membre de l'Union européenne à la date de signature de l'Accord, ce tarif est expressément interdit en vertu du droit communautaire en vigueur à la date de signature de l'accord, elle notifie à l'autre Partie les raisons de sa désapprobation dans les meilleurs délais, et, en tout cas, quinze (15) jours au plus tard après la date de dépôt. Chaque Partie peut alors demander des consultations qui ont lieu dès que possible et, en tout cas, trente (30) jours au plus après la réception de l'avis de désapprobation. Les Parties coopèrent afin de recueillir les informations nécessaires à un règlement raisonné de la question. En l'absence de notification comme prévu au présent paragraphe, le tarif est réputé agréé et entre en vigueur à la date prévue.
4. Si les Parties parviennent à un accord sur un tarif qui a fait l'objet d'un avis de désapprobation, chaque Partie prend les mesures appropriées compatibles avec sa législation nationale afin de mettre en oeuvre ledit accord. Si une Partie empêche un tarif projeté d'entrer en vigueur, conformément aux dispositions du présent paragraphe ou du paragraphe 1 de la présente section, le tarif comparable en vigueur auparavant est reconduit.
5. Nonobstant toute autre disposition de la présente section, chaque Partie permet :
a) A toute entreprise de transport aérien de l'une ou l'autre des Parties de s'aligner sur tout tarif régulier ou de vol affrété, y compris les combinaisons de tarifs, appliqué sur le marché aux transports aériens internationaux entre les territoires des Parties ; et
b) A toute entreprise de transport aérien d'une Partie de s'aligner sur tout tarif régulier ou de vol affrété, y compris les combinaisons de tarifs, appliqué sur le marché aux transports aériens internationaux entre le territoire de l'autre Partie et un pays tiers.
Aux fins du présent paragraphe, le terme « s'aligner » désigne le droit de reconduire ou d'établir en temps opportun, en recourant si nécessaire à des procédures accélérées, un tarif identique ou semblable, ou un tel tarif résultant d'une combinaison de tarifs, sur une base directe ou en correspondance sur une même entreprise de transport aérien ou entre des entreprises de transport aérien différentes, nonobstant les différences existant en ce qui concerne, notamment mais non exclusivement, les aéroports, l'acheminement, les distances, les horaires, les correspondances, le type d'aéronef, la configuration de l'aéronef ou le changement d'aéronef.
Section 5
Rupture de charge
A. - Nonobstant les dispositions de la section 3 de l'annexe I autorisant les services en rupture de charge sans aucune restriction quant au nombre d'aéronefs à destination ou en provenance du point de rupture de charge, les dispositions ci-après s'appliquent jusqu'en avril 2003 :
Sur un ou plusieurs segments des routes figurant aux paragraphes A.1 a) et B.1 a) de la section 1 de l'annexe I, toute entreprise de transport aérien désignée pourra se livrer au transport aérien international sans aucune restriction quant au changement, en tout point de la route, du type d'aéronef exploité, à condition que le transport dans le sens aller et dans le sens retour à partir de son pays d'origine et, respectivement, au-delà et à destination du point de rupture de charge ne soit pas effectué par (a) plus de deux (2) aéronefs lorsque le point de rupture de charge est situé sur le territoire de l'autre Partie et (b) plus de deux (2) aéronefs desservant un ou plusieurs points du territoire de l'autre Partie lorsque le point de rupture de charge est situé hors du territoire de l'autre Partie.
B. - Les transports aériens opérés au moyen d'aéronefs d'autres entreprises de transport aérien dans le cadre de services en partage de codes ne sont pas pris en compte pour l'application de la présente section.