Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
Vu le décret no 97-714 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret no 99-555 du 2 juillet 1999 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 14 mars 2002,
Décrète :
Art. 1er. - Le Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts conseille les ministres, directeurs et chefs de services de l'Etat sur toutes les questions relevant des compétences des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.
A ce titre :
- il contribue au développement et à la qualité des techniques nécessaires aux actions de l'Etat. Il assure à ce titre une mission de veille et d'appui technique au profit des services et établissements publics ;
- il réalise toute mission d'évaluation des programmes et des politiques publiques, à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou d'autres ministres ;
- il procède à toutes enquêtes et études et remplit toutes missions de médiation dont il est chargé par un ministre.
Le conseil général est saisi par lettre des ministres ou de leurs délégataires. Les questions de caractère interministériel font l'objet d'une saisine conjointe par les ministres compétents.
Le ministre de l'agriculture peut, après consultation du ministre des affaires étrangères, autoriser les membres du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts à intervenir à la demande des gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans leurs compétences.
Art. 2. - Le Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts est compétent pour toute mission d'inspection des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre de l'agriculture ainsi que pour toute mission de contrôle de l'action des services de son administration centrale, notamment sous la forme d'audit. Il est saisi à cet effet par lettre du ministre ou de ses délégataires.
Il peut être sollicité par le ministre chargé de l'environnement pour participer à toute mission d'inspection auprès des services déconcentrés et des établissements publics relevant de son département ministériel.
Il peut participer à des missions d'inspection à la demande d'autres ministres, dans des domaines relevant des compétences du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.
Les ingénieurs généraux chargés d'une mission d'inspection, de contrôle ou d'une mission d'évaluation agissent en qualité de représentants directs du ou des ministres intéressés.
Ils disposent des pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à l'exercice de leurs missions auprès des services et des établissements précités, dans le cadre des dispositions qui les régissent. Ils reçoivent à cet effet l'appui et le concours de tous les agents des ministères concernés.
Le Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts est maître de l'organisation des missions qui lui sont confiées et de ses méthodes d'investigation.
Chacun de ses membres formule ses conclusions en toute indépendance.
A l'issue des missions, les rapports sont remis aux ministres commanditaires par le vice-président du conseil général.
Dans l'exercice de leur mission, les membres du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts sont tenus de faire rapport, sans délais, au ministre des faits qu'ils ont signalés au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale.
Art. 3. - Le Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts a en charge l'orientation et le suivi personnalisé de la carrière des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, dans le cadre de la politique de gestion des ressources humaines conduite par la direction générale de l'administration du ministère de l'agriculture.
A ce titre, il participe à la préparation des propositions de l'administration soumises à la commission administrative paritaire concernée.
Il exerce une mission générale d'assistance et de conseil pour la gestion des corps d'ingénieurs du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Art. 4. - Les membres du conseil général sont :
- les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts en position d'activité ou en détachement ;
- les ingénieurs en chef du génie rural, des eaux et des forêts inscrits au tableau d'avancement d'ingénieur général et affectés au conseil général.
Les membres permanents sont les ingénieurs cités ci-dessus, affectés au conseil général.
Peuvent en outre être associés aux travaux du conseil général des fonctionnaires appartenant au ministère de l'agriculture ou à d'autres départements ministériels, ces fonctionnaires étant désignés dans chaque cas par décision du ministre de l'agriculture prise, quand il y a lieu, en accord avec le ministre intéressé.
Peuvent être affectés au conseil général, par arrêté du ministre de l'agriculture, d'autres fonctionnaires pour y exercer des tâches dévolues au conseil général sous l'autorité d'un de ses membres permanents.
Art. 5. - Le ministre de l'agriculture préside le conseil général. Il nomme, parmi les ingénieurs généraux de classe exceptionnelle, le vice-président du conseil général, le secrétaire général et les présidents de section qui forment le comité permanent du conseil général.
Un ingénieur général chargé de mission permanente d'inspection interrégionale des services déconcentrés du ministère de l'agriculture peut être associé aux travaux du comité permanent.
Pendant une période d'une année au plus à compter de la date de parution du présent décret, le ministre de l'agriculture pourra désigner un vice-président délégué, un secrétaire général délégué et des vice-présidents de sections.
Art. 6. - Le conseil général est organisé en sections correspondant à ses grands domaines d'intervention.
Des instances spécialisées sont également constituées au sein du conseil général.
Le conseil général délibère en assemblée plénière, en assemblée générale, en comité permanent, en section et, le cas échéant, en sections conjointes.
L'assemblée plénière traite des questions entrant dans les attributions de l'ensemble du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts. Elle comprend tous les membres du conseil général.
L'assemblée générale traite des questions relevant de la compétence du ministère de l'agriculture. Elle comprend :
- les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts en position d'activité au ministère de l'agriculture, ainsi que ceux qui sont affectés dans les établissements publics placés sous sa tutelle ;
- les ingénieurs en chef du génie rural, des eaux et des forêts visés à l'article 4 ;
- les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts en position d'activité dans des ministères autres que celui de l'agriculture.
Les directeurs d'administration centrale sont associés de plein droit à l'assemblée générale.
Le conseil général peut se réunir également en assemblée restreinte réservée à ses membres permanents.
L'assemblée plénière et l'assemblée générale du conseil général sont présidées par le ministre de l'agriculture ou, en son absence, par le vice-président, délégué à cet effet. En cas d'empêchement du vice-président, elles sont présidées par le plus ancien président de section en titre.
Art. 7. - Le vice-président désigne les membres des différentes sections ou instances après avis du comité permanent.
Il exerce en outre la mission spécifique de chef de corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts. A ce titre, il participe à toute réflexion concernant le corps, notamment ses orientations et son évolution et veille à une bonne gestion de la carrière des membres du corps.
Art. 8. - Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'application du présent décret, notamment les attributions du comité permanent, le nombre et les attributions des sections, la composition et les attributions des instances spécialisées ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil général.
Art. 9. - Sont abrogés le décret no 66-451 du 28 juin 1966 portant organisation du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts et le décret no 78-312 du 15 mars 1978 portant organisation du Conseil général de l'agronomie.
Art. 10. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2002.