Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des semences et plants, modifié en dernier lieu par le décret no 2000-1165 du 27 novembre 2000 ;
Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 susvisé ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2001 portant modification du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de plantes potagères et maraîchères) ;
Sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (section plantes potagères et maraîchères),
Arrête :
Art. 1er. - Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que « semences de base » ou « semences certifiées », soit contrôlées en tant que « semences standards » (rubrique a), pour une durée de dix ans, les variétés de plantes potagères désignées ci-après :
Art. 2. - Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être contrôlées en tant que « semences standards » (rubrique b), pour une durée de dix ans, les variétés de plantes potagères désignées ci-après :
Art. 3. - Est prolongée, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2002, l'inscription de la variété de plante potagère désignée ci-après au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que « semences de base » ou « semences certifiées », soit contrôlées en tant que « semences standards » (rubrique a) :
Art. 4. - Est prolongée, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2002, l'incription de la variété de plante potagère désignée ci-après au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être contrôlées en tant que « semences standards » (rubrique b) :
Art. 5. - Est prononcé, jusqu'à l'échéance d'inscription, le transfert des variétés de plantes potagères désignées ci-après de la rubrique b (variétés dont les semences peuvent être contrôlées en tant que « semences standards ») à la rubrique a (variétés dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que « semences de base » ou « semences certifiées », soit contrôlées en tant que « semences standards ») du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France :
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mars 2002.