Le Conseil constitutionnel,
Vu 1o la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 février 2002, par laquelle M. Stéphane Hauchemaille, demeurant à Meulan (Yvelines), demande l'annulation du décret no 2002-224 du 18 février 2002 relatif à la date d'envoi des formulaires de présentation d'un candidat à l'élection du Président de la République ;
Vu 2o la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 mars 2002, par laquelle M. Alain Meyet, demeurant au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), demande l'annulation :
- du décret no 76-950 du 14 octobre 1976, portant application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
- du décret no 88-198 du 29 février 1988 modifiant le décret no 76-950 du 14 octobre 1976 ;
- du décret no 95-1002 du 8 septembre 1995 relatif à la tenue des listes électorales et des listes d'émargement éditées par des moyens informatiques et modifiant le décret no 76-950 du 14 octobre 1976 ;
Vu le mémoire ampliatif de M. Meyet enregistré comme ci-dessus le 19 mars 2002 ;
Vu 3o la requête, enregistrée comme ci-dessus le 25 mars 2002, par laquelle M. Meyet demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande d'abrogation des décrets susmentionnés no 76-950 du 14 octobre 1976, no 88-198 du 29 février 1988 et no 95-1002 du 8 septembre 1995 ;
Vu 4o la requête, enregistrée comme ci-dessus le 28 mars 2002, par laquelle M. Hauchemaille demande l'annulation du décret no 2001-777 du 30 août 2001, pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel ;
Vu 5o la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 mars 2002, par laquelle M. Hauchemaille demande l'annulation :
- du décret no 2002-204 du 15 février 2002 relatif à la composition et au siège de la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle ;
- de l'arrêté du 12 mars 2002 du président de la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle relatif à la désignation de rapporteurs ;
Vu 6o la requête, enregistrée comme ci-dessus le 28 mars 2002, par laquelle M. Hauchemaille demande l'annulation du chapitre Ier du mémento élaboré par le ministre de l'intérieur à l'usage des candidats à l'élection présidentielle ;
Vu 7o la requête, enregistrée comme ci-dessus le 15 avril 2002, par laquelle M. François Cazaux, demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), demande l'annulation de la circulaire du 5 février 2002 du ministre de l'intérieur relative à l'envoi des formulaires de présentation d'un candidat pour l'élection présidentielle ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement, enregistrées comme ci-dessus les 28, 29 mars et 6 avril 2002 ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu les actes attaqués ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité de l'élection du Président de la République qui lui est conférée par l'article 58 de la Constitution le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause l'élection à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;
3. Considérant, en premier lieu, que les décrets du 14 octobre 1976, du 29 février 1988 et du 8 septembre 1995 susvisés ne sont pas propres à un scrutin déterminé mais fixent les règles permanentes et de portée générale relatives au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ; que la décision implicite née du silence gardé sur une demande d'abrogation de ces décrets porte sur les mêmes règles ; que le décret du 30 août 2001 susvisé portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats intéresse l'ensemble des élections au suffrage universel ;
4. Considérant, en second lieu, que le décret du 18 février 2002 susvisé se limite à fixer la date à laquelle l'administration envoie un formulaire aux élus habilités à présenter un candidat à l'élection présidentielle ; que le décret du 15 février 2002 susvisé se borne à déterminer la composition et le siège de la Commission nationale de contrôle de la campagne instituée par l'article 13 du décret du 8 mars 2001 susvisé ; que l'arrêté du 12 mars 2002 du président de la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle n'a pour objet que de désigner les rapporteurs de cette commission ; qu'enfin tant le chapitre Ier du mémento élaboré par le ministre de l'intérieur à l'usage des candidats à l'élection présidentielle que sa circulaire du 5 février 2002 relative à l'envoi des formulaires de présentation constituent de simples mesures de mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette élection ;
5. Considérant que les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats d'un scrutin ne sont remplies ni pour les premiers ni pour les seconds des actes attaqués ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de MM. Hauchemaille, Meyet et Cazaux doivent être rejetées,
Décide :
Art. 1er. - Les requêtes de MM. Stéphane Hauchemaille, Alain Meyet et François Cazaux sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 avril 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.