Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;
Vu la loi organique no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie française, modifiée par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996 et par la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000 ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;
Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi no 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 27 juin 2001 ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 juin 2001 ;
Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 15 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Est autorisée la création au ministère de l'intérieur (direction générale de l'administration) et dans les préfectures, sous l'appellation « fichier des élus et des candidats », d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les détenteurs d'un mandat ou d'une fonction ci-après désignés et les personnes appelées, le cas échéant, à remplacer les titulaires dont le siège serait devenu vacant.
Les catégories de personnes enregistrées dans le fichier sont les suivantes :
1o Les élus détenteurs d'un mandat de député, sénateur, représentant au Parlement européen, conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, membre de l'assemblée de Polynésie française, membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, membre du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, conseiller de Paris, conseiller municipal, conseiller d'arrondissement, et leurs suppléants ou les personnes appelées, le cas échéant, à les remplacer ;
2o Les élus détenteurs d'une fonction élective liée à l'un des mandats énumérés au 1o, ainsi que les présidents d'établissements publics de coopération entre collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 susvisée.
Ce traitement s'applique également aux candidats aux scrutins suivants : élection présidentielle, élections législatives, élections sénatoriales, élections des représentants au Parlement européen, élections régionales, élections des conseillers à l'Assemblée de Corse, élections cantonales, élections des membres de l'assemblée de Polynésie française, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus.
Pour la mise en oeuvre du fichier des élus et candidats et par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le ministre de l'intérieur et les préfets sont autorisés à collecter, conserver et traiter dans ce fichier informatisé des données nominatives faisant apparaître les appartenances politiques des personnes détentrices de l'un des mandats ou de l'une des fonctions énumérés ci-dessus, ou candidates à l'un des scrutins mentionnés à l'alinéa précédent.
Art. 2. - Ce traitement a pour finalités :
a) Le suivi des candidatures déposées et des mandats et fonctions exercées par les élus en vue de l'information du Parlement, du Gouvernement, de ses délégués et des citoyens ;
b) La centralisation des résultats des scrutins ;
c) L'application de la législation sur l'interdiction des candidatures multiples ;
d) L'application de la législation sur le cumul des mandats et fonctions ;
e) L'application de la législation sur le financement de la vie politique ;
f) L'application de la législation sur l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ;
g) L'application de la législation sur la présentation des candidatures à l'élection présidentielle ;
h) L'habilitation des partis et groupements politiques à participer à la campagne en vue d'un référendum, lorsqu'ils sont représentés au sein d'un groupe parlementaire ou en fonction de leurs résultats électoraux.
Art. 3. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées pour les personnes mentionnées à l'article 1er sont les suivantes :
a) Nom, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Adresse et téléphone ;
c) Le cas échéant, sigle et titre de la liste sur laquelle elles sont candidates ou ont été élues ainsi que leur rang de présentation ;
d) Etiquette politique choisie par le candidat et, le cas échéant, par le remplaçant éventuel ;
e) Nuance politique ;
f) Profession ;
g) Nombre de suffrages obtenus ;
h) Mandats et fonctions électives ;
i) Fonctions gouvernementales actuellement ou anciennement détenues ;
j) Distinctions honorifiques.
Est en outre mentionné, en vue de bénéficier de l'aide publique prévue par la loi du 11 mars 1988 susvisée :
- pour les parlementaires, le groupe de rattachement et la nature du lien avec ce groupe ainsi que le parti ou groupement politique de rattachement ;
- pour les candidats aux élections législatives, le parti ou groupement politique de rattachement.
Aucune information ne sera détenue sur les personnes non élues obtenant des suffrages dans les communes de moins de 3 500 habitants.
Hormis pour les maires, les mentions de l'appartenance politique figurant aux c, d et e du présent article ne sont pas enregistrées pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
Art. 4. - Le Gouvernement et les préfets sont destinataires de l'ensemble des informations collectées. Le Conseil constitutionnel est également destinataire des informations nominatives nécessaires à l'application de la législation sur la présentation des candidatures à l'élection présidentielle.
Il peut être donné communication à toute personne, sur simple demande, des informations mentionnées à l'article 3, à l'exception de celles qui sont prévues au b du même article .
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la préfecture du domicile du demandeur et, si l'intéressé réside à l'étranger, auprès de la préfecture de Paris.
Au moment du dépôt de candidature, chaque candidat, ou candidat tête de liste, est informé de la grille des nuances politiques retenue pour l'enregistrement des résultats de l'élection, et du fait qu'il peut avoir accès au classement qui lui est affecté et en demander la rectification, conformément à l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Toute demande de rectification présentée dans un délai de trois jours précédant le scrutin ne pourra être prise en considération pour la diffusion des résultats.
Art. 6. - La durée de conservation des informations relatives aux personnes appelées, le cas échéant, à remplacer les élus équivaut à celle du mandat concerné.
Les informations relatives aux élus sont conservées pendant la durée du mandat concerné.
A l'issue de cette période, ces informations sont versées intégralement aux archives nationales.
Dans un délai de deux mois à l'issue de l'élection, les informations relatives aux autres candidats sont versées aux Archives nationales.
Art. 7. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Art. 8. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie :
I. - Pour l'application du présent décret en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « les préfets » et « de la préfecture » sont respectivement remplacés par les mots : « le haut-commissaire » et « des services du haut-commissariat » ;
II. - Pour l'application du présent décret dans les îles Wallis-et-Futuna, les mots : « les préfets » et « de la préfecture » sont respectivement remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur » et « des services de l'administrateur supérieur ».
Art. 9. - Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 août 2001.