J.O. Numéro 88 du 14 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06628

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Décret no 2002-512 du 12 avril 2002 modifiant le décret no 96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des préposés sanitaires des services vétérinaires


NOR : AGRA0200479D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code rural, notamment les articles L. 231-1 et L. 231-2 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat de candidats titulaires de diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret no 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;
Vu le décret no 96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des préposés sanitaires des services vétérinaires ;
Vu le décret no 2001-226 du 12 mars 2001 portant organisation de concours de recrutement dans les corps de préposés sanitaires des services vétérinaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - L'intitulé du décret du 15 janvier 1996 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « décret portant statut particulier du corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ».


Art. 2. - Dans l'ensemble du même décret, les mots : « préposés sanitaires des services vétérinaires » sont remplacés par les mots : « contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ».


Art. 3. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture comporte deux grades correspondant à la classe normale et à la classe supérieure définies à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Le nombre d'emplois de contrôleur sanitaire de classe supérieure des services du ministère de l'agriculture ne peut excéder 25 % de l'effectif total du corps ».


Art. 4. - A l'article 4 du même décret, après les mots : « pour la classe normale », sont ajoutés les mots : « et pour la classe supérieure ».


Art. 5. - Après l'article 4 du même décret, sont ajoutés les articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - Peuvent être promus au grade de contrôleur sanitaire de classe supérieure, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les contrôleurs sanitaires de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère chargé de l'agriculture. »
Les conditions exigées à l'alinéa précédent pour l'avancement de grade sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
« Art. 4.2. - Les contrôleurs sanitaires de classe normale promus au grade de contrôleur sanitaire de classe supérieure en application des dispositions de l'article 4-1 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 88 du 14/04/2002 page 6628 à 6629


Art. 6. - L'article 8 du même décret devient l'article 9 et l'article 9 devient l'article 10.


Art. 7. - Dans le même décret, les mots de l'intitulé du titre II : « Dispositions transitoires et finales » sont remplacés par le mot : « Recrutement ».


Art. 8. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - En application des dispositions du 1o de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées par le présent décret et jusqu'à l'expiration d'une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2001, à l'organisation de concours d'accès au corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, dans la limite des emplois vacants ».


Art. 9. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le concours prévu à l'article 5 est ouvert aux candidats titulaires soit d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un titre ou diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994 susvisé. »


Art. 10. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 5 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
L'organisation du concours et les conditions de nomination des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le nombre de nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires du concours prévu à l'article 5 ne peut excéder le nombre total des emplois offerts. »


Art. 11. - Après l'article 7 du même décret, il est ajouté un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. - Les candidats reçus au concours prévu à l'article 5 sont nommés contrôleurs sanitaires stagiaires par arrêté du ministre de l'agriculture et accomplissent un stage d'une année.
Lors de leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de contrôleur sanitaire de classe normale.
Ceux d'entre eux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de contrôleur sanitaire de classe normale déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
A l'issue du stage, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés dans les conditions fixées aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte dans la limite d'une année pour l'avancement d'échelon. »

TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Art. 12. - Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 3 du décret du 15 janvier 1996 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les représentants du grade de contrôleur sanitaire de classe normale assurent la représentation du grade nouveau de contrôleur sanitaire de classe normale et du grade de contrôleur sanitaire de classe supérieure.


Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly