Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, notamment l'article 7 ;
Vu l'article 44 modifié de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986) ;
Vu la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, notamment l'article 10, modifiée par les lois no 89-18 du 13 janvier 1989, no 93-121 du 27 janvier 1993 et no 94-488 du 11 juin 1994 ;
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment l'article 77 ;
Vu le décret no 62-261 du 10 mars 1962 modifié relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi no 61-1439 du 26 décembre 1961, notamment l'article 41 ;
Vu le décret no 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée,
Décrète :
Art. 1er. - Les articles 3, 4, 5, 8 et 9 du décret du 4 juin 1999 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - A la fin du premier tiret de l'article 3, le mot : « président ; » est remplacé par les mots : « président. Un président suppléant est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des rapatriés et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il remplace le président en cas d'absence et dispose des mêmes pouvoirs que lui ; ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article 4, la dernière phrase est supprimée.
III. - Il est ajouté, à l'article 5, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. »
IV. - Au troisième alinéa de l'article 8, les mots : « Si la demande est déclarée éligible, le préfet assure le traitement du dossier ; » sont remplacés par les mots : « Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; ».
V. - Au quatrième alinéa du même article 8, les mots : « six mois au plus après la date de la déclaration d'éligibilité de la demande. » sont remplacés par les mots : « douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission nationale. ».
VI. - L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Si les éléments du dossier la rendent indispensable, une aide de l'Etat peut être attribuée par le ministre chargé des rapatriés dans les limites de 77 000 Euros et de 50 % du passif. Ces limites peuvent être dépassées lorsque le règlement du dossier le nécessite : la commission statue alors à la majorité des voix exprimées de ses composantes présentes, comprenant obligatoirement celle du président. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 2002.