J.O. Numéro 129 du 6 Juin 1999
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, notamment l'article 7 ;
Vu l'article 44 modifié de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986) ;
Vu la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, notamment l'article 10 ;
Vu le décret no 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi no 61-1439 du 26 décembre 1961, notamment l'article 41,
Décrète :
Art. 1er. - Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif.
Art. 2. - Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes :
1o Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ;
2o Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes :
- être pupille de la nation ;
- être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ;
- être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ;
- être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement.
Art. 3. - Il est institué une Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée. Elle est composée :
- d'un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes, président ;
- d'un représentant du ministre chargé des rapatriés ;
- du préfet du département où est déposée la demande mentionnée à l'article 5, ou de son représentant ;
- d'une représentation des rapatriés, comprenant trois membres titulaires et trois membres suppléants, désignés par le ministre chargé des rapatriés.
Art. 4. - La commission peut valablement délibérer dès lors que trois de ses quatre composantes, dont le président, sont présentes. Pour ce décompte, la représentation des rapatriés est constituée dès lors que deux de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Un suppléant ne peut être présent à une séance de la commission que lorsque l'un des titulaires est absent.
La commission statue à la majorité des voix exprimées de ses composantes présentes. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la commission statue sur un dépassement des plafonds de l'aide définis à l'article 9, elle délibère à l'unanimité des voix exprimées.
La représentation des rapatriés dispose d'une voix délibérative. Si ce collège n'exprime pas de majorité, il est réputé s'abstenir.
La commission peut entendre le demandeur qui dispose alors de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, par une personne exerçant une activité professionnelle réglementée ou par un mandataire choisi sur une liste arrêtée par le ministre chargé des rapatriés.
La fonction de rapporteur et le secrétariat de la commission sont assurés par la délégation aux rapatriés.
Art. 5. - Les demandes d'admission au présent dispositif sont déposées à la préfecture du département où se trouve le siège de l'entreprise ou, si l'intéressé a cessé son activité professionnelle ou cédé son entreprise, dans lequel il réside. Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de la publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet.
Art. 6. - Les demandes des personnes qui ont obtenu un prêt de consolidation en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 ou de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisées pour lequel la garantie de l'Etat a été mise en jeu ne sont pas recevables.
Les demandes des personnes qui ont signé, ainsi que l'ensemble de leurs créanciers, un plan d'apurement de leurs dettes professionnelles comportant une demande de secours exceptionnel au titre de l'article 41 du décret du 10 mars 1962 susvisé, et qui bénéficient de ce secours sur décision du ministre chargé des rapatriés, ne sont pas recevables, sauf dérogation motivée de ce dernier, accordée après avis de la commission. Le ministre chargé des rapatriés dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer sur une demande de dérogation à compter de la date de la réception de cette demande par ses services.
Lorsqu'une demande est déclarée irrecevable, la commission notifie sa décision à l'intéressé, sauf si une dérogation du ministre chargé des rapatriés a été accordée en vertu de l'alinéa précédent.
Art. 7. - Le préfet assure, pour le compte de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, avec le concours du trésorier-payeur général, l'instruction du dossier qui doit comporter :
- tous éléments attestant que le demandeur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ;
- tous les documents permettant d'établir la situation active et passive du demandeur.
Dans ce cadre, le préfet peut demander à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation des éléments mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
Le préfet transmet le dossier à la commission.
Si la demande mentionnée au deuxième alinéa n'est pas satisfaite dans un délai de deux mois, la commission déclare la demande irrecevable en la forme et notifie sa décision à l'intéressé.
Art. 8. - La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2.
Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa décision à l'intéressé.
Si la demande est déclarée éligible, le préfet assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs.
Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers six mois au plus après la date de la déclaration d'éligibilité de la demande. A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier de la commission, qui constate l'échec de la négociation et notifie à l'intéressé le rejet de sa demande.
Art. 9. - Si les éléments du dossier le rendent indispensable, une aide de l'Etat peut être attribuée par le ministre chargé des rapatriés dans les limites de 0,5 MF et de 50 % du passif. Ces limites peuvent être dépassées, à titre exceptionnel, lorsque le règlement du dossier le nécessite, dans les conditions prévues à l'article 4.
Art. 10. - Lorsque le plan d'apurement signé par le débiteur et par ses créanciers comporte une demande d'aide de l'Etat, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci examine le plan d'apurement et statue sur la demande d'aide. Elle peut renvoyer le dossier au préfet pour qu'il procède à un examen complémentaire dans un délai de trois mois.
En cas de refus de l'aide, la commission notifie sa décision à l'intéressé et en informe le ministre chargé des rapatriés.
En cas d'acceptation, la commission soumet l'octroi de l'aide à la décision du ministre chargé des rapatriés. Celui-ci notifie sa décision à l'intéressé.
Art. 11. - L'aide n'est accordée et versée que si le bénéficiaire justifie de la régularité de sa situation fiscale. Elle est réglée directement aux créanciers, ou au mandataire en cas de procédure collective.
Art. 12. - Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale.
Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés.
Art. 13. - Les demandes ayant fait l'objet d'une décision d'éligibilité au principe d'un secours exceptionnel fondé sur l'article 41 du décret du 10 mars 1962 susvisé au titre de son endettement professionnel, notifiées avant la publication du présent décret aux personnes visées aux articles 1er et 2, sont examinées dans le cadre du présent décret au stade suivant de leur traitement.
Art. 14. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juin 1999.