Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;
Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage,
Arrête :
Art. 1er. - Les candidats aux examens de la marine marchande sont de nationalité française ou ressortissants d'un Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat étranger.
Le ministre chargé de la mer statue sur les demandes d'inscription dans les écoles nationales de la marine marchande présentées par les candidats non ressortissants d'un Etat de l'Union européenne après avis du représentant diplomatique du pays dont ils sont ressortissants.
Art. 2. - Les conditions réglementaires doivent être satisfaites au moment de l'inscription à l'examen, sous réserve de dispositions particulières prévues par les textes en vigueur.
Les directeurs régionaux des affaires maritimes peuvent accorder des dispenses de durées de navigation exigées pour se présenter aux examens de la marine marchande, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.
Les demandes de dispenses sont déposées au moins un mois avant le début de la formation à suivre auprès du chef de service des affaires maritimes dont relève le marin. Elles sont transmises, avec avis motivé du chef de service, au directeur régional des affaires maritimes dont relève le centre d'examen pour lequel le candidat demande à se présenter.
Les dispenses accordées précisent la ou les sessions d'examen auxquelles l'intéressé est autorisé à se présenter.
Art. 3. - Tout candidat aux examens pour l'obtention des certificats, diplômes ou brevets de la marine marchande doit adresser sa demande d'inscription au plus tard trente jours avant l'ouverture des épreuves écrites auprès du chef du service des affaires maritimes du centre d'examen choisi.
Ce délai peut être éventuellement réduit par décision ministérielle.
Lors de l'inscription pour la session de juin des examens prévus à l'article 9 a ci-après, les candidats doivent indiquer si, en cas d'échec, ils désirent se faire inscrire pour la session de septembre et préciser le centre d'écrit choisi pour cette session.
Les candidats qui ont satisfait à cette formalité et ont échoué totalement ou partiellement à la session de juin sont dispensés de renouveler leur dossier d'inscription pour la session de septembre. Ils doivent néanmoins, dans les délais définis ci-dessus, déposer auprès du chef du service des affaires maritimes du centre d'examen choisi une demande d'inscription.
Art. 4. - Le dossier d'inscription d'un candidat à un examen comprend les pièces suivantes :
1o Une demande sur papier libre indiquant la nature de l'examen, le centre choisi, éventuellement l'établissement dans lequel s'est déroulée la scolarité.
Les candidats n'ayant pas la qualité de marin doivent mentionner le service des affaires maritimes auquel ils seront rattachés en cas de succès à l'examen ;
2o Une copie d'une pièce officielle justificative de son identité ;
3o Pour les candidats majeurs, un extrait du casier judiciaire (bulletin no 3) n'ayant pas plus de deux mois de date ;
4o Un relevé détaillé de navigation, s'il y a lieu, délivré par le chef du service des affaires maritimes d'identification ;
5o Un certificat d'aptitude physique à la navigation, établi conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur, deux mois au plus avant la date de l'examen, par un médecin des gens de mer ;
6o Une copie des certificats, diplômes ou brevets de la marine marchande et, s'il y a lieu, un certificat d'admissibilité aux épreuves orales en cours de validité.
Pour les examens qui sont précédés d'une formation, obligatoire ou non, les pièces citées aux nos 2, 3, 4 et 5 peuvent être demandées lors de l'inscription à la formation.
Pour les formations qui se déroulent sur plusieurs cycles annuels consécutifs, le candidat devra fournir l'extrait du casier judiciaire (bulletin no 3) lors de son inscription au début du cycle de formation. Il devra en outre justifier être à jour de sa visite médicale annuelle pour entrer en formation.
Art. 5. - Les candidats de nationalité étrangère sont tenus de produire les pièces citées aux nos 1, 4, 5 et 6 prévues à l'article 4 du présent arrêté.
Les candidats de nationalité étrangère sont tenus de présenter une copie certifiée conforme d'une pièce officielle d'identité.
Les candidats non ressortissants d'un Etat de l'Union européenne qui doivent suivre leur scolarité dans les écoles nationales de la marine marchande joignent à leur demande copie de la décision ministérielle leur accordant l'admission dans ces écoles.
La demande d'inscription des autres candidats non ressortissants d'un Etat de l'Union européenne doit être accompagnée de l'avis du représentant diplomatique du pays dont ils sont ressortissants.
Art. 6. - Le chef du service des affaires maritimes du centre d'examen vérifie la régularité des inscriptions.
Il établit, pour chaque examen, une liste nominative des candidats par ordre alphabétique avec éventuellement la mention « admissibilité » et, dans ce cas, l'indication de la session et du nombre de points portés sur le certificat d'admissibilité.
Il établit une liste distincte pour les candidats étrangers non ressortissants d'un Etat de l'Union européenne.
Ces listes sont adressées à l'inspection générale de l'enseignement maritime vingt jours avant l'examen écrit.
Art. 7. - Les candidats qui présentent au cours d'une même session plusieurs examens doivent fournir un dossier complet pour chaque examen.
Art. 8. - Les candidats se rendent sans convocation et à leurs frais dans les centres où ils doivent être examinés.
Art. 9. - Les commissions d'examens de la marine marchande sont les suivantes :
a) La commission générale chargée de faire passer les examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets ci-après :
1o Diplôme d'élève officier de la marine marchande ;
2o Diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande ;
3o Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime ;
4o Certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ;
5o Certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ;
6o Diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande ;
7o Diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
8o Certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande ;
9o Certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande ;
10o Diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande ;
11o Diplôme d'études de la marine marchande option pont ;
12o Diplôme d'études de la marine marchande option machine ;
13o Brevet de capitaine côtier ;
14o Brevet de capitaine de pêche ;
15o Certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers mécaniciens à la pêche ;
16o Diplôme d'élève officier mécanicien à la pêche ;
17o Brevet d'officier mécanicien de 3e classe ;
18o Brevet d'officier électronicien de la marine marchande ;
b) Des commissions régionales chargées de faire passer les examens pour l'obtention des brevets, certificats et permis ci-après :
1o Brevet de lieutenant de pêche ;
2o Brevet de patron de pêche ;
3o Certificat de motoriste à la pêche ;
4o Certificat de capacité à la pêche ;
5o Permis de conduire les moteurs ;
6o Certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles ;
7o Permis de conduire les moteurs marins (250 kW) ;
8o Diplôme de mécanicien 750 kW ;
9o Brevet de patron de petite navigation ;
10o Brevet de chef de quart de navigation côtière ;
11o Mention capitaine de yacht ;
c) Des commissions locales chargées de faire passer les examens pour l'obtention des titres de formation professionnelle maritime faisant l'objet des chapitres III et IV du décret du 20 novembre 1991 susvisé ou prévues dans des arrêtés particuliers.
Art. 10. - La composition de la commission générale est fixée ainsi qu'il suit :
Président :
Un professeur de l'enseignement maritime.
Membres :
- des professeurs de l'enseignement maritime ;
- des professeurs techniques de l'enseignement maritime ;
- des professeurs chargés de cours dans les écoles nationales de la marine marchande ;
- des professeurs des lycées professionnels agricoles de 2e catégorie en poste dans les lycées professionnels maritimes ;
- des professeurs contractuels des lycées professionnels maritimes ;
- des officiers ou des cadres A des affaires maritimes ;
- des officiers supérieurs de la marine ;
- des ingénieurs de la météorologie ;
- des médecins des gens de mer ;
- des officiers brevetés de la marine marchande.
Le président et les membres sont nommés :
- par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les professeurs de l'enseignement maritime, les professeurs techniques de l'enseignement maritime, les professeurs chargés de cours dans les écoles nationales de la marine marchande, les professeurs des lycées professionnels agricoles de 2e catégorie et les professeurs contractuels des lycées professionnels maritimes, ainsi que les officiers de la marine et les ingénieurs de la météorologie nationale ;
- par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon concerné pour les officiers ou les cadres A des affaires maritimes, les médecins des gens de mer et les officiers brevetés de la marine marchande.
Les officiers brevetés de la marine marchande doivent être titulaires d'un brevet au moins égal au titre concerné. Ils doivent, en outre, être en activité de service ou avoir cessé leur activité depuis moins de cinq ans.
Art. 11. - Le président et les membres des commissions régionales, sauf dispositions contraires prévues ci-après, sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes concerné ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il peut être adjoint à chacune des commissions visées au présent article un secrétaire désigné par l'autorité fixant les dates et les centres d'examen conformément aux dispositions prévues à l'article 13 ci-après.
Le secrétaire peut être choisi parmi les membres de la commission.
Le directeur régional des affaires maritimes peut déléguer au directeur départemental des affaires maritimes la nomination du président et des membres de ces commissions.
a) Commissions pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche et du brevet patron de pêche :
Président :
Un professeur de l'enseignement maritime ou, pour les départements et les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un officier ou un cadre A des affaires maritimes.
Membres :
- des professeurs, fonctionnaires ou assimilés ou contractuels, exerçant dans les établissements d'enseignement maritime relevant du ministère chargé de la mer ou, pour les départements et les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des agents de l'Etat qualifiés relevant du ministère chargé de la mer ;
- un officier ou un cadre A des affaires maritimes ;
- un capitaine de pêche ou un patron de pêche.
Des examinateurs supplémentaires peuvent être adjoints à la commission en cas de besoin.
Les officiers de la marine marchande doivent être en activité de service ou avoir cessé leur activité depuis moins de cinq ans.
Les professeurs, fonctionnaires ou assimilés ou contractuels, exerçant dans les établissements d'enseignement maritime relevant du ministère chargé de la mer sont désignés par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
b) Commissions pour l'obtention du certificat de motoriste à la pêche, du diplôme de mécanicien 750 kW et du brevet de chef de quart de navigation côtière :
Président :
Un professeur de l'enseignement maritime ou, pour les départements et les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un officier ou un cadre A des affaires maritimes.
Membres :
- un professeur, fonctionnaire ou assimilé ou contractuel, exerçant dans les établissements d'enseignement maritime relevant du ministère chargé de la mer ou, pour les départements et les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un agent de l'Etat qualifié relevant du ministère chargé de la mer ;
- un officier ou un cadre A des affaires maritimes ;
- un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement pour des navires d'une jauge brute supérieure à 500 UMS ou un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de chef mécanicien pour des navires d'une puissance propulsive supérieure à 750 kW.
Des examinateurs supplémentaires peuvent être adjoints à la commission en cas de besoin.
L'officier de la marine marchande doit être en activité de service ou avoir cessé son activité depuis moins de cinq ans.
Le professeur, fonctionnaire ou assimilé ou contractuel, exerçant dans les établissements d'enseignement maritime relevant du ministère chargé de la mer est désigné par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
c) Commissions pour l'obtention du certificat de capacité, du brevet de patron de petite navigation, du permis de conduire les moteurs, du permis de conduire les moteurs marins (250 kW), du certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles :
Les commissions régionales conduisant à l'obtention des titres de formation maritime mentionnés au présent paragraphe sont composées d'un président et de deux membres au moins choisis parmi les catégories d'agents suivants :
- des professeurs, fonctionnaires ou assimilés ou contractuels, exerçant dans les établissements d'enseignement maritime relevant du ministère chargé de la mer ou, pour les départements ou les territoires d'outre-mer, dans des établissements sous la tutelle pédagogique du ministère chargé de la mer ;
- des officiers ou des cadres A des affaires maritimes ;
- des personnes qualifiées.
Les présidents de ces commissions régionales ne pourront être choisis parmi les personnes qualifiées.
d) Commission pour l'obtention de la mention capitaine de yacht :
Président :
Un directeur d'une école nationale de la marine marchande, ou un professeur de l'enseignement maritime le représentant.
Membres :
- trois personnalités qualifiées ;
- un représentant du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques.
Les personnalités qualifiées sont désignées par le directeur régional des affaires maritimes, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Le président ainsi que le représentant du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques sont nommés par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Art. 12. - La composition des commissions locales est fixée par des arrêtés particuliers du ministre chargé de la mer.
Art. 13. - a) La commission générale chargée des examens de la marine marchande se réunit deux fois par an : en juin et en septembre.
Les dates et le calendrier des épreuves écrites, orales et d'application sont fixés pour chaque session d'examen par le ministre chargé de la mer.
Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans les centres désignés par le ministre chargé de la mer.
b) Les commissions régionales chargées des examens du lieutenant de pêche se réunissent aux dates et lieux fixés par le ministre chargé de la mer.
Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans les centres désignés par le ministre chargé de la mer.
c) La commission régionale pour l'obtention de la mention capitaine de yacht se réunit aux dates et lieux fixés par le ministre chargé de la mer.
d) Les autres commissions régionales prévues à l'article 11 du présent arrêté se réunissent aux dates et lieux fixés par le directeur régional des affaires maritimes dont relève le centre d'examen, ou le chef du service des affaires maritimes des territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le nombre de candidats soit jugé suffisant.
Art. 14. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient propre à chaque matière.
La nature, la durée et l'importance des épreuves de chaque examen ainsi que les notes éliminatoires éventuelles sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
Seules les copies ayant obtenu une note éliminatoire font l'objet d'une double correction.
Art. 15. - L'inspecteur général de l'enseignement maritime est chargé de l'organisation des examens relevant de la commission générale ainsi que de la commission régionale pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche.
Le ministre chargé de la mer fixe les dates et les centres d'examen.
Le directeur régional des affaires maritimes est chargé de l'organisation des examens relevant des commissions régionales autres que la commission régionale pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche.
Les modalités d'organisation des examens relevant des commissions prévues à l'article 9 du présent arrêté sont fixées par une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Art. 16. - Les sujets des épreuves écrites et des épreuves d'atelier sont choisis parmi ceux qui sont proposés par les professeurs des établissements d'enseignement maritime :
- par l'inspecteur général de l'enseignement maritime pour tous les examens dont les dates et les centres sont fixés par le ministre chargé de la mer ;
- par le président du jury pour tous les autres examens.
Pour chaque épreuve, les sujets sont conservés sous plis cachetés et scellés.
Art. 17. - Les sujets des épreuves sont adressés confidentiellement, sous enveloppe cachetée, au chef du service des affaires maritimes dont relève le centre d'examen.
Le chef du service des affaires maritimes du centre d'examen indique confidentiellement au directeur de ce centre les données indispensables à la préparation de la matière d'oeuvre nécessaire à l'exécution des épreuves d'atelier.
Art. 18. - En vue d'assurer le secret des examens, les compositions écrites sont rédigées sur feuilles délivrées aux candidats par l'administration, sauf le papier à dessin que les candidats doivent se procurer à leurs frais. Les feuilles de composition portent sur un en-tête, qui doit être ensuite replié et cacheté, les noms, prénoms et, éventuellement, numéros d'identification des candidats ainsi que la désignation de l'examen auquel ils se présentent.
Art. 19. - Le chef du service des affaires maritimes du centre d'examen est responsable de l'organisation des épreuves. Il recherche les salles nécessaires à l'exécution des épreuves et règle, par une décision, la répartition des candidats et des surveillants dans les différentes salles. Cette décision est annexée au compte rendu de l'agent de l'état responsable de la surveillance.
a) La responsabilité de la surveillance est confiée à un officier ou un cadre A des affaires maritimes désigné par le directeur régional des affaires maritimes, sur proposition du chef du service des affaires maritimes du centre d'examen.
b) Les surveillants sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes parmi les personnels des services extérieurs des affaires maritimes, des écoles nationales de la marine marchande ou des lycées d'enseignement maritime. Des gendarmes maritimes peuvent être adjoints aux surveillants.
Ces surveillants se conforment aux directives sur l'organisation des examens définies dans l'instruction visée au dernier alinéa de l'article 15.
Art. 20. - Les formalités suivantes incombent aux directeurs d'école et aux correcteurs :
a) Examens relevant de la commission générale :
Dès qu'il a terminé la correction de toutes les copies relatives à une épreuve donnée, le correcteur les remet au directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande dont il relève. Celui-ci remet au président de la commission d'examen compétent la liste nominative des candidats avec les notes attribuées.
b) Examens relevant des commissions régionales et locales :
Dès qu'il a terminé la correction de toutes les copies relatives à une épreuve donnée, le correcteur les remet avec une liste nominative mentionnant les notes attribuées au président de la commission d'examen concerné.
Art. 21. - Les copies des candidats aux examens sont conservées pendant une année par le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande dont relève le correcteur.
Les correcteurs conservent pendant la durée d'une année copie de la liste nominative des candidats avec les notes attribuées.
Les pièces correspondant aux épreuves pratiques utilisées lors d'un examen sont conservées par le directeur du centre d'examen pendant une année.
Art. 22. - Les examens peuvent comporter, en plus des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves d'application.
Après chaque série d'épreuves, la commission se réunit pour arrêter les listes des candidats autorisés à poursuivre leur examen.
Ces listes sont affichées dans le centre d'examen concerné.
Art. 23. - Le candidat doit subir les épreuves orales et d'application dans le centre rattaché à celui qu'il a choisi pour les épreuves écrites.
Il ne peut être dérogé à cette règle que dans un cas de force majeure, dûment justifié.
Le candidat est alors reporté sur un autre centre visité par la commission et les pièces justificatives nécessaires sont transmises au nouveau centre d'examen.
Nul candidat ne peut, dans une même session, subir deux fois les épreuves orales et les épreuves d'application d'un même examen en se présentant dans des centres différents.
Art. 24. - Le déroulement des épreuves orales et d'application est précisé dans l'instruction visée à l'article 15 du présent arrêté.
Art. 25. - Dès que les épreuves sont terminées, la commission se réunit pour arrêter la liste des candidats définitivement admis.
Cette liste est transmise au ministre chargé de la mer et affichée dans le centre d'examen ainsi qu'au siège du service des affaires maritimes concerné.
Art. 26. - A l'issue des examens, le président de la commission établit :
1o En double exemplaire, un état détaillé des notes obtenues par les candidats, par ordre alphabétique et par catégorie d'examens, avec indication des résultats (admis, admissibles, refusés), accompagné d'un procès-verbal mentionnant la composition de la commission et les incidents éventuellement survenus ;
2o Pour les examens organisés selon le principe des modules, un relevé de notes individuel mentionnant les modules obtenus ;
3o Pour la première session annuelle des examens de la commission générale, les relevés de notes des épreuves d'application pour les candidats refusés ;
4o En cas de besoin, les certificats d'admissibilité après épreuves écrites et d'application ainsi que les attestations de succès à délivrer aux candidats admis ;
5o En double exemplaire, les états relatifs aux frais occasionnés par le fonctionnement de la commission qu'il adresse aux ordonnateurs compétents.
A l'exception des états détaillés des notes obtenues par les candidats, signés par l'ensemble des membres de la commission d'examen, le président signe seul les autres pièces visées à cet article .
Art. 27. - Le chef du service des affaires maritimes du centre d'examen oral adresse au chef du service des affaires maritimes dont relève le candidat les documents suivants :
- les attestations de succès des candidats admis ;
- pour les formations modulaires, la liste des modules acquis par le candidat ;
- le certificat d'admissibilité après épreuves écrites et d'application ;
- les dossiers des candidats refusés.
Il transmet également au directeur régional des affaires maritimes dont relève le service des affaires maritimes compétent les dossiers des candidats qui ont acquis le droit à la délivrance de diplômes, brevets ou certificats.
Il délivre un relevé de notes aux candidats qui en font la demande.
Art. 28. - Tout candidat pris en flagrant délit de fraude pendant la durée des épreuves écrites, orales et d'application est immédiatement exclu de la salle d'examen par le responsable de la surveillance.
Tout candidat convaincu de tentative de fraude ou de communication avec un autre candidat est immédiatement signalé au responsable de la surveillance. Dans l'attente de la décision ultérieure qui sera prise à son sujet, le candidat est autorisé à poursuivre les épreuves.
Art. 29. - Le responsable de la surveillance consigne les faits de fraude au procès-verbal et reçoit dès que possible les explications des intéressés.
Il adresse au président de la commission un rapport qui relate l'incident.
Art. 30. - La commission d'examens, ayant pris connaissance du rapport fait au président, statue définitivement sur les cas de fraude ou de tentatives de fraude et peut prononcer l'exclusion des candidats de la session en cours.
Elle statue également, au vu du rapport du correcteur, sur les fraudes qui auraient pu être relevées dans la correction des épreuves écrites.
Les faits qui ont motivé l'exclusion d'un candidat font l'objet d'un rapport du président de la commission adressé pour sanction à l'autorité compétente, à savoir :
- pour les examens relevant de la commission générale, le ministre chargé de la mer ;
- pour les examens relevant des commissions régionales et locales, le directeur régional des affaires maritimes qui a organisé l'examen.
Art. 31. - L'autorité compétente, visée aux derniers alinéas de l'article 30 du présent arrêté, prend une décision individuelle, notifiée à l'intéressé en précisant notamment les voies de recours possibles. Elle peut, entre autres, ordonner l'exclusion temporaire ou définitive du candidat de tout établissement scolaire maritime et d'une ou plusieurs sessions d'examens, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
La décision est communiquée aux directeurs régionaux des affaires maritimes et aux chefs des services des affaires maritimes des territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les décisions prises par les directeurs régionaux des affaires maritimes sont également transmises au ministre chargé de la mer.
Art. 32. - On relève deux catégories de titres de formation maritime :
Les titres qui confèrent à leurs ayants droit les prérogatives y attachées ;
Les pièces justificatives attestant le succès partiel ou complet des candidats à leur examen et dont la délivrance conditionne celle des brevets, diplômes et certificats qui sont :
1o Les certificats d'admissibilité après épreuves écrites et d'application ;
2o Les attestations de succès ;
3o Les modules acquis.
Art. 33. - Les pièces visées à l'article précédent sont établies par le président de la commission intéressée.
Elles sont remises à leurs titulaires par le chef du service des affaires maritimes dont ils dépendent ou dont ils relèvent pour ce qui concerne les marins étrangers.
Art. 34. - Les candidats ayant obtenu un nombre suffisant de points dans leurs épreuves écrites reçoivent, s'il y a lieu, un certificat d'admissibilité constatant qu'ils ont satisfait à ces épreuves. Ce certificat mentionne le nombre de points obtenus et, le cas échéant, sa durée de validité.
Ce certificat mentionne éventuellement, dans la même forme, la réussite aux épreuves d'application.
Un candidat titulaire d'un certificat d'admissibilité qui se présente à nouveau aux épreuves correspondant à ce certificat renonce par là même au bénéfice de l'admissibilité acquise.
La validité des certificats d'admissibilité peut exceptionnellement être prolongée d'une session lorsque l'intéressé n'a pu se présenter à l'examen dans les délais autorisés par suite d'un cas de force majeure dûment justifié.
Art. 35. - Le candidat ayant suivi une formation organisée selon le principe des modules se voit délivrer une attestation de succès s'il a obtenu une note moyenne au moins égale à celle fixée par le règlement de l'examen pour chaque module.
Le candidat conserve le bénéfice de ses notes et des modules acquis pendant une durée maximum de cinq ans.
Art. 36. - Le directeur régional des affaires maritimes dont dépend le candidat lui remet, sur présentation de l'attestation de succès, un titre de formation professionnelle maritime dès lors qu'il réunit les conditions requises pour l'obtention du titre.
Art. 37. - Les dossiers de demande de certificats, diplômes ou brevets des candidats reçus qui ne réunissent pas au jour de l'examen les conditions requises pour l'obtention du titre sont déposés par les intéressés au siège du service des affaires maritimes dont ils dépendent.
Ces dossiers comprennent notamment :
1o Une demande signée par l'intéressé ;
2o Les pièces nécessaires à la vérification de leurs droits.
Ils sont adressés au directeur régional des affaires maritimes compétent pour la délivrance du titre après vérification du dossier par le chef du service des affaires maritimes.
Art. 38. - Les titres de formation professionnelle maritime obtenus à l'issue d'examens passés devant les différentes commissions prévues à l'article 9 du présent arrêté sont délivrés par les directeurs régionaux des affaires maritimes ou leurs délégataires.
Les titres délivrés portent mention de la date à partir de laquelle leur titulaire est fondé à exercer les prérogatives qui y sont attachées.
Pour les titres délivrés directement à la suite d'un examen, cette date ne peut être antérieure au jour de la clôture des épreuves dans le dernier centre d'oral pour la session considérée.
Les titres de formation professionnelle maritime établis par le directeur régional des affaires maritimes sont transmis avec les dossiers correspondants au chef de service des affaires maritimes dont relèvent les intéressés.
La remise des titres aux intéressés s'effectue contre émargement et, le cas échéant, après acquittement des droits de délivrance des brevets, diplômes ou certificats.
Le chef du service des affaires maritimes concerné porte conjointement sur le livret professionnel maritime de l'ayant droit la nature du titre obtenu et la date de délivrance en toutes lettres. Il y appose son identité, sa qualité ainsi que sa signature et son cachet.
Art. 39. - L'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande est abrogé.
Art. 40. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 2002.